Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00248 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIRJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
ENTRE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE MMOBILIER [Adresse 3] REPRESENTE PAR SARL ATHOME IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par [H] [C], [U] [N] et [D] [O], ses enfants munis d’un pouvoir
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] est propriétaires de lots (5/14//24/25) dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de Justice en date du 23 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL ATHOME IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [P] [N] devant le Président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant selon la procédure accélérée au fond afin qu’il soit condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 9085,81 euros correspondant à des arriérés de charges de copropriété, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre la somme de 542 euros au titre de la loi SRU, en déduisant la somme de 600 euros d’acompte,
- la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du code civil,
- la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
A l’audience de plaidoirie du 2 juilet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL ATHOME IMMOBILIER, et représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation. Il a notamment expliqué qu’en suite de la reprise de la gestion de la copropriété par la SARL ATHOME IMMOBILIER, il a été réclamé à trois copropriétaires la somme de 14950,42 euros dont 9358,72 euros dus par Monsieur [P] [N] résultant d’impayés antérieurs. Il a évoqué le relevé de compte faisant apparaître un solde antérieur de 9358,72 euros au 1er janvier 2022, les appels de fonds pour la même période et le vote 9 de l’assemblée générale en date du 31 mars 2022 pour en justifier.
Monsieur [P] [N] est représenté par ses trois enfants, Monsieur [U] [N], Madame [H] [C] et Madame [V] [O], munis d’un pouvoir. Ils ont pu dire ne pas savoir à quoi la créance correspond et avoir demandé des renseignements sans succès. Ils sont affirmé que selon le syndic, les documents sont “trop vieux”.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.
En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat,
notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, il résulte de la lecture de l’ensemble des pièces qu’aucune ne permet de déterminer de façon certaine quelles prestations recouvre la somme de 9085,81 euros. En effet, si la somme de 9358,72 euros a été indiquée comme due par Monsieur [P] [N] dans le procès-verbal du 31 mars 2022, aucune annexe ou renvoi sur des pièces utiles ne permettent de définir quelles charges auraient été impayées (à quelles dates ?), si les montants correspondent aux votes en assemblée générale, si des frais sont déductibles, ou le cas échéant si les défendeurs pourraient se prévaloir de la prescription.
Dans ces conditions, la demande en paiement de la somme de 9085,81 euros ne peut être que rejetée, étant relevé que dès lors le solde de Monsieur [P] [N] est créditeur, en ce compris notamment la somme de 600 euros d’acompte.
En outre, et par conséquent, la demande en paiement de la somme de 542 euros relative à la loi SRU sera également rejetée, étant observé que notamment les frais de mise en demeure et commandement de payer ne sauraient être à la charge de Monsieur [P] [N].
Sur les dommages et intérêts :
Il résulte de ce qui précède le rejet de cette demande au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL ATHOME IMMOBILIER, partie succombante, sera condamné aux dépens, et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d'écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 9085,81 euros ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 542 euros ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL ATHOME IMMOBILIER, aux entiers dépens ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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