Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03686 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 17/03387
APPELANTE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 6]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eqmanagement (anciennement dénommée Equitis Gestion), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 8] [Adresse 5], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société Mcs tm, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 9]), [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité audit siège venant aux droits de M.C.S. et Associes, société par actions simplifi ée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est à [Localité 9] [Adresse 2], en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024 lui-même venant aux droits de Crédit Agricole Sud Mediterranee, en vertu d'une cession de créances conforme aux dispositi ons du code civil en date du 02/03/2023.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (CRCAM) a consenti à Mme [Z] [L] les quatre « prêts à l'agriculture » suivant :
Le 26 avril 2010, un prêt n° P1ALBW015PR de la somme de 4 054 euros, au taux annuel de 1%, remboursable en 108 mois ;
Le 4 mai 2010, un prêt n° P1ALB3017PR de la somme de 7 000 euros au taux annuel de 1%, remboursable en 108 mois ;
Le 4 mai 2010, un prêt n° P1ALCC015PR de la somme de 13 460 euros au taux annuel de 1%, remboursable en 108 mois ;
Le 17 mars 2011, un prêt n° P1CCLZ013PR de la somme de 7 061 euros au taux annuel de 1%, remboursable en 108 mois.
M. [R] [I] s'est porté caution solidaire de Mme [Z] [L], dans les quatre engagements suivants :
S'agissant du prêt n° P1ALBW015PR de 4 054 euros, dans la limite de la somme de 4 864,80 euros et pour une durée de 132 mois (acte du 26 avril 2010),
S'agissant du prêt n° P1ALB3017PR de 7 000 euros, dans la limite de la somme de 8 400 euros et pour une durée de 132 mois (acte du 5 mai 2010),
S'agissant du prêt n° P1ALCC015PR de 13 460 euros, dans la limite de la somme de 16 152 euros et pour une durée de 132 mois (acte du 5 mai 2010),
S'agissant du prêt n° P1CCLZ013PR de 7 061 euros, dans la limite de la somme de 8 473,20 euros et pour une durée de 132 mois (acte du 17 mars 2011).
Par jugement du 14 février 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [L] et la banque a déclaré ses créances auprès de Me [C] [B], mandataire judiciaire, par lettre recommandée du 22 mars 2013.
Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Mme [L].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2016, la banque a mis en demeure M. [I] en sa qualité de caution solidaire de lui payer la somme totale de 40 296,58 euros au titre des prêts litigieux.
Par jugement du 13 octobre 2016, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par acte du 5 octobre 2017, la société CRCAM a assigné M.[I] devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- jugé que les engagements de caution souscrits par [R] [I] les 26 avril 2010, 5 mai 2010 et 17 mars 2011 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de leur conclusion et que la preuve de ce que la caution, au moment où elle est appelée, serait en mesure de faire face à ses obligations n'est pas rapportée,
- dit que M. [R] [I] est déchargé de ses obligations résultant des cautionnements souscrits les 26 avril 2010, 5 mai 2010 et 17 mars 2011,
- débouté, en conséquence, la société CRCAM de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre M. [R] [I],
- condamné la société CRCAM à payer à M. [R] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CRCAM aux dépens.
Le 7 juillet 2022, la société CRCAM a relevé appel de ce jugement.
Le 2 mars 2023, la société CRCAM a cédé la créance qu'elle détenait sur Mme [L] à la société MCS et Associés.
Le 31 janvier 2024, la société MCS et Associés a cédé, à son tour, sa créance au Fonds commun de Titrisation Absus représenté par la société par actions simplifiées IQ EQ Management.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 février 2024, le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société MCS et Associés, elle-même venant aux droits de la société CRCAM, demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de l'article 1244-1 ancien du même code, des articles L. 341-4, L. 341-6 et L. 313-12 anciens du code de la consommation, de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de :
Juger recevable son intervention volontaire ;
Infirmer le jugement,
Débouter M. [I] de ses demandes tendant à juger disproportionnés les cautionnements souscrits par rapport à ses biens et revenus ;
Débouter M. [I] de ses demandes tendant à déchoir le Fonds commun de titrisation de son droit aux indemnités de recouvrement stipulées contractuellement ;
En tout état de cause,
Condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes :
au titre du prêt n°P1ALBW015PR, la somme de 2468,36 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 264,22 euros au taux de 1 % depuis le 19 janvier 2016 jusqu'au complet paiement,
au titre du prêt n°P1ALBW3017PR, la somme de 6704,65 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6 379,37 euros depuis le 19 janvier 2016 jusqu'au complet paiement,
au titre du prêt n°P1ALCC015PR, la somme de 12881,54 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 11 835,51 euros depuis le 19 janvier 2016 jusqu'au complet paiement,
au titre du prêt n°P1CCLZ013PR, la somme de 7703,95 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7 061 euros depuis le 19 janvier 2016 jusqu'au complet paiement,
3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Débouter M. [I] de ses demandes,
Condamner M. [I] aux dépens de l'instance.
Par uniques conclusions remises par voie électronique 27 septembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Juger que les différents engagements de caution souscrits sont manifestement excessifs à ses revenu et patrimoine ;
En conséquence, prononcer la déchéance de la banque des engagements de caution qu'elle lui a fait souscrire ;
Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Juger que seules les sommes échues à la date de la liquidation judiciaire de Mme [L] et les sommes échues depuis peuvent être réclamées par le Crédit agricole à M.[I],
A défaut, juger que les sommes réclamées à M. [I] au titre de ses engagements de caution pour les différents prêts souscrits seront plafonnées au montant admis au passif du débiteur principal,
Juger que le Crédit Agricole a violé son obligation d'information et prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, juger que les paiements effectués par le débiteur durant cette période seront réputés, dans les rapports entre M. [I] et le Crédit Agricole, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Débouter le Crédit Agricole de ses demandes en paiement afférentes aux pénalités ou intérêts de retard ;
A titre infiniment subsidiaire,
Reporter l'exécution des obligations dans le délai de deux ans,
Supprimer les intérêts applicables aux échéances dont le report est prescrit,
Déterminer les modalités de paiement des dettes redevenues exigibles à l'expiration du terme de grâce ;
En tout état de cause,
Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la banque aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire
Au regard des actes de cessions de créances versés au débat, il y a lieu de juger recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la SAS MCS et associés, elle-même venant aux droits de la société Crédit agricole sud Méditerranée.
Sur la disproportion manifeste
Selon l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Il convient également de rappeler que la banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et qu'elle n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier (Civ. 1re, 24 mars 2021, n° 19-21.254).
En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
En l'espèce, M. [R] [I] a rempli et signé le 20 décembre 2009 la fiche de renseignements, déclarant :
Des revenus (rubrique « autres revenus ») de conjoint collaborateur de Madame [L] d'un montant de 16 000 euros ;
Un patrimoine immobilier d'une valeur de 300 000 euros, grevé d'un prêt en cours de 30 000 euros ;
Les seules charges indiquées sont celles afférentes au prêt habitat de 420 euros par mois.
- concernant les revenus
Le premier juge a jugé que le document présentait des « anomalies apparentes » en ce que M. [I] n'a pas rempli la rubrique relative aux revenus annuels et qu'il a, en revanche, tenu compte des revenus escomptés de l'activité d'élevage en qualité de conjoint collaborateur de Mme [L], qui n'avaient pas à être pris en considération.
Toutefois, la banque produit l'avis d'impôt sur les revenus de 2008 de M. [I] qui déclarait alors des revenus de 30 309 euros (pièce n°26) ainsi que des revenus fonciers de 1 487 euros (pièce n° 27). Par ailleurs, il résulte d'une attestation de Madame [L] du 8 mars 2010 qu'elle certifie que le revenu mensuel de M.[I], conjoint collaborateur est de 1 358 euros (pièce n° 25).
Dès lors, il n'apparaît pas que le montant indiqué par M.[I] dans la fiche de renseignements faisant état de revenus annuels de 16 000 euros l'affectait d'une anomalie apparente.
Certes, M. [I] produit des avis d'imposition des revenus de l'année 2009 faisant état de revenus annuels déclarés de 1 725 euros (pièce n°3) et de l'année 2010 faisant état de revenus annuels déclarés de 870 euros (pièce n° 4). Mais, il a certifié manuscritement le 20 décembre 2009 que les renseignements donnés étaient sincères et véritables. La banque n'avait pas à procéder à des investigations plus poussées pour s'assurer de la réalité des indications données, même si M. [I] était l'un de ses clients.
- concernant le patrimoine immobilier
Le premier juge a jugé que le document présentait une « anomalie apparente » concernant l'évaluation du mas qui n'était constitué que de deux parcelles situées en zone agricole non constructible, dépourvues des bâtiments édifiés ultérieurement pour une surface totale de 171,8 m².
Monsieur [I] indique avoir fait l'acquisition desdites parcelles pour la somme de 55 000 euros en 2006, alors qu'elles n'étaient pas encore construites, et que ce n'est que par la suite qu'il a fait bâtir une maison d'habitation d'une surface de 100 m² au moins, des poulaillers, un atelier, un garage et un bâtiment indépendant le tout d'une surface de plus de 170 m².
Comme l'indique la banque, il est indifférent que ces bâtiments aient été élevés sur un terrain agricole non constructible dès lors que les plans locaux d'urbanisme autorisent généralement la construction de bâtiments d'habitation sur de telles parcelles, lorsque l'exploitation nécessite la présence sur place de l'exploitant comme c'est le cas en l'espèce.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, il ne peut être tiré argument de ce que le diagnostic de performance énergétique annexé au procès-verbal descriptif (pièce n°28) mentionne que l'immeuble d'habitation aurait été construit en 2010, pour les deux raisons suivantes :
il est indiqué dans le même diagnostic (page 2) que les travaux d'isolation de l'habitation ont été entrepris à partir de 2006, ce qui signifie que les travaux de construction de l'immeuble ont été entrepris dès ou avant 2006, et n'ont été achevés qu'en 2010 ;
Monsieur [I] s'est domicilié à cette adresse dès 2009 (pièces n°16, 26 et 27), ce qui signifie qu'il y habitait nécessairement à la date de rédaction de la fiche de renseignements.
Ainsi, la valorisation du patrimoine immobilier à la somme de 300 000 euros apparaît cohérente.
Monsieur [I] échoue à démontrer que sa propriété ne valait pas 300 000 euros en 2009, peu important à cet égard qu'à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière quelques années plus tard, la banque ait fixé une mise à prix de 45 000 euros, étant observé que sa créance n'était que de 41 442,14 euros.
En définitive, l'évaluation des biens immobiliers faite par Monsieur [I] dans la fiche litigieuse ne présente aucune anomalie et n'exigeait aucune vérification de la part de la banque.
Ainsi, Monsieur [I] n'est pas admis à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'il avait déclarée dans la fiche de renseignement du 20 décembre 2019, précédée de la mention manuscrite : « Certifié sincère et véritable ».
Dans de telles conditions, il n'apparaît pas que son engagement de caution, limité expressément à la somme de 37 890 euros (4 864,80 + 8 400 + 16 152 + 8.473,20) représentant moins de 7 fois le patrimoine déclaré (300 000 euros de valeur vénale - 30000 euros de prêts en cours, soit 270 000 euros), présente un caractère manifestement disproportionné au sens de l'article précité.
Le moyen sera rejeté.
Sur la limitation des demandes au montant admis dans la procédure collective du débiteur principal
Selon l'article 2290, devenu 2296, du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Sur le fondement de ce texte, Monsieur [I] prétend que son obligation ne saurait excéder celle du débiteur principal, précisant que l'indemnité forfaitaire ne serait pas due en ce qu'elle n'a pas été déclarée au passif de Madame [Z] [L] ni, par conséquent, admise par le juge commissaire.
Toutefois, l'indemnité forfaitaire, due en cas de déchéance du bénéfice du terme, n'a pas été déclarée au passif du redressement judiciaire de Madame [Z] [L] car le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'emporte pas déchéance du bénéfice du terme.
La déchéance du bénéfice du terme n'est intervenue qu'à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la banque n'étant pas dans l'obligation de réitérer sa déclaration de créances.
C'est donc à tort que Monsieur [I] soutient que les sommes exigibles du fait du jugement de conversion devaient faire l'objet d'une déclaration de créance spécifique.
Les sommes réclamées à M. [I] n'ont donc pas à être plafonnées au montant admis au passif du débiteur principal le 19 mars 2013, étant observé qu'il ressort des différents engagements de cautions solidaire que « La caution déclare accepter expressément que lui soient appliquées toutes les conditions de cette ou ces obligation(s), notamment de montant, de durée, d'amortissement, d'intérêts et de commissions, d'exigibilité normale ou anticipée ».
Le Fonds commun de titrisation Absus est donc fondé à réclamer le paiement, par la caution, de l'indemnité forfaitaire du fait de la déchéance du terme opposable à l'emprunteur principal du fait de la liquidation judiciaire.
Monsieur [R] [I] sera débouté de ses demandes de ce chef.
Sur l'information annuelle
Selon l'article L. 341-6 du code de la consommation, devenu l'article L.313-22 du code monétaire et financier, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. (...)
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
La charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation incombe à l'établissement de crédit, étant précisé que la notification de l'information annuelle n'est soumise à aucune forme particulière, que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi et que les éléments de preuve soumis en ce sens sont appréciés souverainement. Il convient, toutefois, de préciser que le banquier n'a pas à prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.
La banque affirme avoir satisfait à son obligation d'information annuelle en 2011, 2012 et 2013. La cour constate, cependant, qu'elle communique plusieurs constats d'huissier qui ne permettent pas de s'assurer que l'information a bien été envoyée à M. [R] [I] , l'huissier n'ayant contrôlé qu'une opération globale de mises sous pli des courriers.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour la période postérieure au 31 mars 2011.
Il y convient donc de condamner M. [R] [I] à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM les sommes suivantes:
' au titre du prêt n°P1ALBW015PR, la somme de 2 264,22 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2016 jusqu'au complet paiement,
' au titre du prêt n°P1ALBW3017PR, la somme de 6 155,17 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2016 jusqu'au complet paiement,
' au titre du prêt n°P1ALCC015PR, la somme de 11 835,51 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme depuis le 19 janvier 2016,
' au titre du prêt n°P1CCLZ013PR, la somme de 7 061 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2016 jusqu'au complet paiement.
Sur les délais de paiement
S'agissant de la demande de délais de paiement, M. [R] [I] ne précise pas en quoi l'octroi de délais de paiement lui permettrait d'apurer sa dette ou d'envisager un retour à meilleur fortune. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [I] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Juge recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la SAS MCS ET ASSOCIES, elle-même venant aux droits de la société Crédit agricole sud Méditerranée ;
Infirme le jugement du 5 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [R] [I] à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM les sommes suivantes :
' au titre du prêt n°P1ALBW015PR, la somme de 2 264,22 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2016 jusqu'au complet paiement,
' au titre du prêt n°P1ALBW3017PR, la somme de 6 155,17 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2016 jusqu'au complet paiement,
' au titre du prêt n°P1ALCC015PR, la somme de 11 835,51 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme depuis le 19 janvier 2016,
' au titre du prêt n°P1CCLZ013PR, la somme de 7 061 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2016 jusqu'au complet paiement ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de l'information annuelle à compter du 31 mars 2011;
Déboute M. [R] [I] de sa demande de délai de paiement ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;
Condamne M. [R] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT