Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-13.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.314
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Bouleaux Blancs, société civile immobilière, dont le siège est ... de l'Odet,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Polypress, dont le siège est ..., agissant par ses dirigeants légaux, M. Paul Jacques X..., directeur général,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Les Bouleaux Blancs, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Polypress, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 1996), que la société Polypress, preneur à bail de locaux à usage commercial, a, en exécution de ce contrat, remis avant son entrée dans les lieux à la société Les Bouleaux Blancs, bailleresse, une somme d'argent qualifiée de droit d'entrée par les parties, lesquelles étaient convenues qu'elle constituait un supplément de loyer ne devant faire l'objet d'aucune revalorisation ; qu'elle a assigné la société Les Bouleaux Blancs sur le fondement de l'article 24 du décret du 30 septembre 1953 en paiement des intérêts courus sur cette somme ;
Attendu que la société Les Bouleaux Blancs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer ces intérêts à la société Polypress et de la condamner au paiement des intérêts postérieurs au 2 octobre 1995, avec capitalisation à compter du 5 décembre 1995, alors, selon le moyen, "1 / que le juge est tenu d'interpréter, en procédant à une recherche de la commune intention des parties, les clauses des contrats qui ne sont pas claires et précises ; qu'en l'espèce, le contrat de bail stipulait que la somme de 650 000 francs était versée par la société Polypress à la société Les Bouleaux Blancs à titre de droit d'entrée, qu'elle resterait acquise à celle-ci quel que fût le sort du bail, qu'elle ne pourrait être imputée sur les loyers fixés et qu'elle ne pourrait faire l'objet d'aucune revalorisation au cours du bail ; que ces stipulations étaient incompatibles avec la qualification du contrat, conférée par les parties à ce paiement, de sorte que la clause était entachée d'ambiguïté quant à la nature de ce versement ; qu'en affirmant néanmoins qu'il était clairement stipulé que la somme de 650 000 francs constituait un supplément de loyer, ce qui ne laissait aucune place à l'équivoque et à l'interprétation, et en refusant ainsi de procéder à une recherche de l'intention des parties, alors que la clause était entachée d'ambiguïté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en s'estimant, néanmoins, liée par la qualification de loyer conférée par les parties au versement du droit d'entrée, et en refusant ainsi de procéder elle-même à la qualification juridique de ce paiement, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que constatant, par motifs propres et adoptés, que, dans la promesse de bail comme dans le bail lui-même, les parties étaient expressément convenues de qualifier de supplément de loyer la somme remise par la société Polypress à la société Les Bouleaux Blancs à titre de droit d'entrée, la cour d'appel, qui en a déduit que cette qualification traduisait clairement la volonté commune des cocontractants, sans laisser place à l'équivoque ni à l'interprétation, et qu'elle liait le juge, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Bouleaux Blancs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Bouleaux Blancs à payer à la société Polypress la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Bouleaux Blancs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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