Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-42.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.399
Date de décision :
8 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ilidio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société AFIMEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est lieudit Lafayette, 38790 Saint-Georges-d'Esperanche, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier et Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour décider que cette exigence était satisfaite, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement faisait expressément référence aux motifs exprimés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;
qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs prévus par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une indemnité de 12 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement la demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes en dommages-intérêts et en indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 30 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
condamne la société AFIMEC à verser à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4293
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique