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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-20.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.622

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. José X..., demeurant ..., 2 / la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est : 79036 Chaban-de-Chauray, Niort, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mlle Caroline Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la MAAF, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 7 du Code de la route, Attendu, en vertu du premier de ces textes, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, peut exclure ou limiter son indemnisation ; que, selon le second, tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ; Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, qu'une collision est survenue entre le cyclomoteur de Y... Simon et l'automobile de M. X... ; que, blessée, Y... Simon a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la MAAF ; Attendu que, pour accueillir intégralement la demande, l'arrêt se borne à énoncer que la cyclomotoriste s'est engagée sur la chaussée après avoir regardé à droite et à gauche et qu'ainsi aucun comportement fautif ne peut lui être imputé ; Qu'en statuant ainsi alors que, par motifs adoptés, elle avait relevé que Y... Simon débouchait sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mlle Z..., envers M. X... et la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1463

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