Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-21.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.649
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, dans l'affaire opposant :
Mme Isabelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 10 octobre 1994), que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X..., masseur kinésithérapeute, une somme correspondant à des actes de rééducation dont la cotation n'était pas conforme à la nomenclature; que le Tribunal a accueilli le recours de l'intéressée au motif que l'accord de la Caisse était réputé acquis sur la base de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, faute de réponse à cette demande dans le délai de dix jours;
Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte des textes régissant la matière, que, s'il est vrai que l'accord tacitement acquis par défaut de réponse de la Caisse entraîne une prise en charge de principe, un tel accord ne valide pas inconditionnellement les cotations proposées par le dispensateur des actes, la nomenclature admettant, de fait, une possibilité d'intervention ultérieure du médecin conseil, en particulier sur la cotation des actes, ce qui a été le cas dans la présente affaire; que dès lors, le Tribunal a violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 7 de la Nomenclature générale des actes professionnels;
Mais attendu que le tribunal, ayant énoncé à bon droit que l'assentiment de la caisse résultant du silence gardé valait approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, en a exactement déduit que la Caisse, qui a accepté de prendre en charge les actes litigieux selon la cotation approuvée par elle, ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'elle a versées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la DRASS de la région Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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