Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/02028 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUQZ
Appel contre le jugement rendu le 12 janvier 2023 RG 18/05416-Minute 23/4 par le TJ de Nantes 8ème ch
M. [M] [J]
C/
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : MP
Me Emmanuelle LEUDET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, rapporteure
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent Fichot, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
Né le 10 janvier 2000 à [Localité 8] (Afghanisthan)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle LEUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000276 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
le MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur général près la cour d'appel de Rennes
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Laurent Fichot, avocat général près la cour d'appel de Rennes
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [J], se disant né le 10 janvier 2000 à [Localité 8] (Afghanistan) a souscrit, le 5 janvier 2018, une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 1° du code civil.
La délivrance du récépissé prévu par l'article 26 du même code et l'enregistrement de cette déclaration ont été refusés par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Rennes le 14 février 2018, aux motifs que :
- M. [J] n'avait pas produit l'original de son acte de naissance afghan (tazkira) légalisé,
- le certificat de naissance délivré par l'ambassade d'Afghanistan en France ne constitue pas un acte de naissance,
- les traductions des copies d'acte de naissance produites et non légalisées, présentent des incohérences.
- l'état civil de M. [J] n'est pas probant au sens de l'article 47 du même code.
Par acte du 9 novembre 2018, M. [J] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes pour voir enregistrer sa déclaration de nationalité.
Par ordonnance du 7 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné deux mesures d'instruction, l'une auprès de l'ambassade de la République islamique d`Afghanistan en France et l'autre auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères français.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ;
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que M. [J], se disant né le 10 janvier 2000 à [Localité 8] (Afghanistan), n'est pas de nationalité française ;
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration électronique du 30 mars 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement en ce qu'il « a considéré qu'il ne pouvait justifier d'un acte de naissance probant au regard des exigences de l'article 47 du code civil, ne pouvait rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de nationalité française et l'a donc débouté de ses demandes en constatant son extranéité. »
En application de l'article 1040 (ancien article 1043) du code de procédure civile, le ministère de la justice en a délivré récépissé le 12 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 janvier 2023 en toutes ses
dispositions ;
- ordonner l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité souscrite le 5 janvier 2018 devant le tribunal d'instance de Rennes ;
- dire et juger qu'il a acquis la nationalité française ;
- ordonner l'établissement d'un acte de naissance sur les registres de l'état civil français ;
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
- condamner l'Etat représenté par le ministère public à payer à Me Leudet la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour Me Leudet de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- laisser les dépens à la charge du trésor public.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 28 septembre 2023, le ministère public demande à la cour de :
- dire la procédure régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nantes, 12 janvier 2023, RG n°18/05416),
En conséquence :
- juger que M. [M] [J], se disant né le 10 janvier 2000 à [Localité 8] (Afgahnistan), n'est pas de nationalité française,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 21-12, alinéa 3, 1,° du code civil, peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, à l'époque de sa déclaration, n'a pas atteint la majorité, réside en France et, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité français ou est confié à l'aide sociale à l'enfance.
En l'espèce, il n'est pas litigieux que M. [J] résidait en France au moment de sa déclaration le 5 janvier 2018 et qu'il avait été confié à l'aide sociale à l'enfance en juillet 2014, soit depuis plus de 3 ans.
Est litigieuse la condition relative à la minorité, et plus particulièrement la valeur probante des actes produits par M. [J] pour justifier de sa date de naissance.
Aux termes de l'article 30, alinéa 1, du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
En application de ce texte, il incombe ainsi à M. [J] de rapporter la preuve de sa minorité.
Selon l'article 16 °1 du décret 93-1363 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, le déclarant doit, au soutien de sa déclaration de nationalité, fournir l'extrait de son acte de naissance.
S'agissant d'un acte de naissance dressé à l'étranger, il est soumis aux dispositions de l'article 47 du code civil, lequel dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Selon la décision critiquée, M. [J] a produit aux débats de première instance plusieurs documents relatifs à son identité :
- une copie d'une tazkira en langue pachto, supportant une photographie et portant le numéro [Numéro identifiant 5], établie le 15 mai 2013, traduite en français par un traducteur expert près la cour d'appel de Colmar (Mme [I]) à deux reprises, et aux termes de laquelle l'intéressé est né le 10 janvier 2000,
- une copie d'une tazkira en langue anglaise, non traduite en français, supportant une photographie similaire et portant le numéro [Numéro identifiant 5],
- un certificat de naissance par lequel l'ambassade de la République islamique d'Afghanistan certifie le 23 février 2016 que [M] [J] est né le 10 janvier 2000 à [Localité 8] de [X] [J] (père) et de [C] [J] (mère) ; ce document comporte au verso un tampon de légalisation par l'ambassade de la République islamique d'Afghanistan à [Localité 9] du 23 février 2016 : « Vu à l'Ambassade d'Afghanistan à [Localité 9] pour légalisation du cachet et de la signature de l'autorité consulaire de l'Ambassade de la R.I. d'Afghanistan à [Localité 9] »,
- un courrier du Bureau de l'ambassadeur de l'ambassade de la République islamique d'Afghanistan à [Localité 9] du 18 décembre 2013, selon lequel « ce document n'est pas un acte de naissance en tant que tel mais un certificat tenant lieu d'acte de naissance que nous délivrons sur tout le territoire français » :
- une seconde tazkira en langue pachto, supportant une photographie et portant le numéro [Numéro identifiant 2], traduite en français, dont il est précisé qu'il s'agit d'un duplicata de la tazkira n°[Numéro identifiant 5] et aux termes de laquelle l'intéressé est né à [Localité 8] « vue de l'apparence âge de (14) ans en 1392 = 2013 »,
- une seconde tazkira en langue anglaise, supportant la même photographie et portant le numéro [Numéro identifiant 2], non traduite en français, comportant au recto, un tampon du ministère des affaires étrangères afghan apposé le 25 avril 2018 et au verso, un tampon de légalisation apposé le 28 juin 2018 par l'Ambassade de la République islamique d'Afghanistan en France: « Vu à l'Ambassade d'Afghanistan à [Localité 9] pour légalisation du cachet du Ministère. des affaires étrangères de la R. I. d'Afghanistan » ;
- une attestationde concordance nominale délivrée par la section consulaire de l'Ambassade de la République islamique d'Afghanistan en France le 22 octobre 2018, aux termes de laquelle 'M. [J] [M], né le 10 janvier 2000 à [Localité 8], en Afghanistan, titulaire du passeport n°, [Numéro identifiant 1], délivré par le consulat général d'Afghanistan à [Localité 6] et M. [M], fils de [X], né (âgé de 14 ans en 2013) à [Localité 8] en Afghanistan, titulaire de tazkira (pièce d'identité) n° [Numéro identifiant 2], constituent une seule et même personne. L'identité à retenir est :
Nom: [J]
Prénom: [M]
Date de naissance: 10/01/2000
Lieu de naissance: [Localité 8] (Afghanistan) ».
Le premier juge a en particulier retenu que :
- la légalisation de la seconde tazkira en langue anglaise n'était pas régulière et non traduite,
- le certificat de naissance établi par l'ambassadeur d'Afghanistan en France, légalisé par lui-même, n'est pas probant car ne répondant pas à la qualification d'acte d'état civil et irrégulièrement légalisé.
A hauteur d'appel, M. [J] produit une traduction des tampons mentionnés sur la deuxième tazkira ([Numéro identifiant 2]) en langue anglaise, soutient que la légalisation de celle-ci est valide et que cette tazkira légalisée vaut extrait d'acte de naissance justifiant de sa minorité au moment de sa déclaration de nationalité.
Pour conclure à la confirmation du jugement, le ministère public fait valoir que cette légalisation est irrégulière et que les actes produits ne sont pas des actes d'état civil et n'ont pas de force probante.
Sur la légalisation
Malgré l'abrogation de l'ordonnance de la marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l' état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire (cf. 1re Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-13.541, Bull. 2009, I, n° 116, 1re Civ., 23 mai 2012, pourvoi n° 11-17.716, Bull. 2012, I, n° 114)
Pour satisfaire à cette exigence, les actes doivent être légalisés, soit, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi, soit, à l'étranger, par le consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées (cf. 1re Civ., 3 décembre 2014, pourvoi n° 13-27.857, Bull. 2014, I, n° 201, 1re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-50.018, Bull. 2016, I, n° 84).
Par l'arrêt du 3 décembre 2014, la Cour de cassation a ainsi approuvé un arrêt d'avoir retenu qu'un acte qui comportait la légalisation de la signature de l'auteur étranger de l'acte par l'autorité ministérielle étrangère, elle-même légalisée par le consul étranger en France, ne satisfaisait pas aux exigences de la légalisation.
Pour autant, selon la note du ministère des affaires étrangères du 28 août 2020 établie suite à l'ordonnance de mesures d'instruction du 7 mai 2020, il existe une coutume internationale de la double légalisation, à savoir une légalisation par l'autorité compétente du pays émetteur (en général le ministère des affaires étrangères) puis une surlégalisation par l'autorité diplomatique ou consulaire du pays destinataire.
L'article 16 II de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 a disposé, dans sa version initale :
Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation.
Les dispositions des 1er et 3e alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation.
L'article 16 II, dans sa version telle que modifiée par l'article 48 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, dispose désormais :
Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger ou, dans l'intervalle des sessions, de son bureau, précise les actes publics concernés par le présent II et définit les modalités de la légalisation.
Les articles 3 et 4 du décret du 2020 pris en application de l'article 16 II dans sa version initiale, disposaient :
Article 3 :
I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de ce même Etat tiers.
II. - De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
Article 4 :
Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l'autorité compétente de l'Etat qui les a émis, lorsqu'ils sont requis par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat pour être transcrits sur les registres de l'état civil français.
Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce décret, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022.
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 dispose désormais :
Article 3 :
I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de ce même Etat tiers.
II. - De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
Article 4 :
Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l'autorité compétente de l'Etat qui les a émis, lorsqu'ils sont requis par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat pour être transcrits sur les registres de l'état civil français.
Il résulte de ces dernières dispositions qu'un acte public étranger, le cas échéant légalisé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission, peut être produit en France s'il a été légalisé par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat dans le cas où les conditions d'émission de cet acte ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire d'en assurer la légalisation.
Sur le site du ministère des affaires étrangère français est accessible un « tableau récapitulatif de l'état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation » comportant une annexe 8, aux termes de laquelle :
« en application du 1° de l'article 4 du décret précité, les Etats pour lesquels les services consulaires français ne sont pas en mesure de procéder à la légalisation des actes publics qu'ils émettent sont les suivants : [...]
2) Etats dans lesquels l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis :
- Afghanistan ; [...]. »
Il s'ensuit qu'en application de la coutume internationale, telle qu'exprimée en droit interne par les dispositions du décret du 7 février 2024, la légalisation peut prendre la forme d'une double légalisation, la première par l'autorité compétente de l'Etat d'émission, et la seconde par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en France, à la condition que l'ambassade ou le consulat de France ne soit pas en mesure de procéder eux-mêmes à cette deuxième légalisation, ce qui est le cas en l'espèce pour l'Afghanistan.
S'agissant de la première légalisation, la note susvisée du 28 août 2020 précise que la légalisation par l'ambassadeur de France s'effectue le plus couramment sur celle de l'agent du ministère afghan des affaires étrangères (MoFA) qui a lui-même légalisé la première signature.
L'autorité compétente pour la légalisation est donc le MoFa, lequel est bien l'auteur de la première légalisation de la tazkira [Numéro identifiant 2].
Selon la même note, il n'existe pas à proprement parler d'officier d'état civil en Afghanistan. La tazkira est le document d'identité courant en Afghanistan. Pour les naissances antérieures à 2012, et pour toutes celles qui, après cette date, n'ont pas eu lieu dans un hôpital délivrant un acte de naissance, la tazkira est soumise à une procédure déclarative.
La tazkira est délivrée par l'Autorité centrale d'enregistrement civil de l'Afghanistan (ACCRA) qui dispose de relais gouvernementaux locaux.
Lorsqu'un citoyen afghan effectue des démarches administratives auprès d'un pays tiers, il s'adresse au MoFA qui, au vu de l'original de la tazkira, délivre une copie traduite en anglais qui est ensuite légalisée. Cette légalisation se matérialise par un timbre brillant du MoFA qui est impossible à imiter.
En conclusion, la note précise que, pour une personne afghane née avant 2012, le document fiable qui justifie d'une identité certaine est la nouvelle carte d'identité électronique ou une tazkira légalisée, c'est à dire certifiée conforme par le ministère des affaires étrangères afghan, soit directement, soit via le réseau diplomatique afghan.
En l'espèce, M. [J] a produit à hauteur d'appel :
- une tazkira originale n°[Numéro identifiant 2] en langue pachto avec sa traduction réalisée par M. [O] [Z], traducteur expert près la cour d'appel de Rouen (pièce 20),
- cette même tazkira, traduite en langue anglaise et revêtue d'un cachet du MoFA et d'un timbre brillant valant première légalisation (pièce 21), et, sur son verso, d'une formule de légalisation par l'ambassade d'Afghanistan en France, valant seconde légalisation,
- d'une traduction par M. [W], expert près la cour d'appel d'Amiens, des mentions en pachto des cachets du Mofa, du ministère de la justice et de l'ambassade, présents sur la tazkira en langue anglaise.
Ces documents permettent de s'assurer d'une double légalisation conforme à la coutume internationale et aux exigences internes en application de cette coutume internationale, désormais précisées par le décret du 7 février 2024.
Sur la valeur probante de la tazkira
A défaut d'officier d'état civil au sens strict et d'acte de naissance, en particulier pour les Afghans nés avant 2012, la tazkira peut valoir extrait d'acte de naissance au sens du décret de 1993 précité.
En ce qui concerne l'âge ou la date de naissance du requérant, la tazkira légalisée, dans sa version anglaise, mentionne « 14 years old in 1392 same as 2013 » et la traduction en français de la tazkira en langue pachto mentionne : « vue de l'apparence âgé de (14) ans en 1392 = 2013. »
Cette mention est insuffisante pour rapporter la preuve que M. [J] est né le 10 janvier 2000 et en tout cas après le 5 janvier 2000.
Elle n'est pour autant pas incompatible avec une telle date.
En effet, en tenant compte de la conversion entre le calendrier grégorien et le calendrier persan (ou solaire) utilisé en Afghanistan (le 1er jour de l'année 1392 équivaut au 21 mars 2013), le fait que M. [J] ait 14 ans pendant l'année 1392 signifie qu'il a 14 ans entre le 21 mars 2013 et le 21 mars 2014, autrement dit qu'il est né entre le 21 mars 1999 et le 21 mars 2000.
M. [J] est donc recevable à rapporter la preuve de sa minorité au moment de sa déclaration par d'autres éléments.
Pour soutenir qu'il est bien né le 10 janvier 2000, M. [J] fait valoir que la tazkira n°[Numéro identifiant 2] n'est qu'un duplicata de la précédente tazkira n°[Numéro identifiant 5], laquelle mentionne une date de naissance au 10 janvier 2000.
La version en pachto de cette tazkira [Numéro identifiant 5], dont il est rappelé qu'elle n'est produite que sous forme de photocopie dans la mesure où l'original aurait été perdu lors de son acheminement vers l'Afghanistan pour en faire réaliser la légalisation par l'ambassade de France (la copie produite comporte une légalisation par le Mofa), mentionne selon sa traduction en français : « selon l'étude du livre d'origine, né le 10 janvier 2000, équivalent de 14 ans en 2013/2014 ».
La version anglaise mentionne : « 14 years old in 1392 was born on (10.01.2000). »
Il est relevé que les traducteurs ont procédé d'eux -mêmes à la conversion entre les deux calendriers puisque la date mentionnée sur la version en pachto et exprimée en chiffres « arabe oriental » est le « 20,10,1378 », ce qui est manifestement la date du calendrier persan et correspond au 10 janvier 2000.
Selon les pièces soumises aux débats, M. [J] a fait l'objet, le 15 juillet 2014, d'une ordonnance de placement provisoire, dans laquelle il est présenté comme étant né le 9 août 1999.
Le 10 novembre 2014, le juge des tutelles de Rennes l'a placé sous tutelle départementale. Dans cette ordonnance, il est présenté comme étant né le 31 janvier 1999, date de naissance retenue comme lui étant la plus favorable, en application de la circulaire CIV/05/11 du 28 octobre 2011 et en l'état d'un acte d'état civil (sans plus de précision) mentionnant seulement qu'il était âgé de 14 ans en 2013.
Le 17 décembre 2014 a été rendue une ordonnance rectificative par laquelle le juge des tutelles a retenu que M. [J] était né le 10 janvier 2000 à [Localité 10]. Il s'est fondé pour cela sur la traduction d'une tazkira (sans plus de précision), traduction réalisée par M. [T] [F].
Aucun élément soumis aux débats ne permet à la cour de considérer qu'en 2014, M. [J] avait un intérêt particulier à se présenter faussement comme étant né le 10 janvier 2000 plutôt que le 31 janvier 1999, notamment au regard de l'article 21-12 du code civil dans sa version applicable en 2014.
Depuis cette ordonnance du 17 décembre 2014, toutes les pièces postérieures produites aux débats (notamment les certificats de scolarité) mentionnent la date de naissance du 10 janvier 2000.
M. [M] a produit par ailleurs :
- un « certificat de naissance » (seule une photocopie est toutefois soumise à la cour, alors qu'il se comprend du jugement que la pièce avait été produite en original en première instance) établie par l'ambassade d'Afghanistan en France le 23 février 2016, par lequel est certifié le fait que M. [J] est né le 10 janvier 2000,
- la photocopie d'un passeport émis par le consul d'Afghanistan de [Localité 6] le 8 mars 2016, dans laquelle il est également présenté comme étant né le 10 janvier 2000.
Selon la note susvisée du 28 août 2020, un certificat de naissance établi par l'ambassade d'Afghanistan, sur la base d'une tazkira légalisée tient lieu d'acte de naissance, à la condition qu'ils indiquent l'identité de la mère.
En l'espèce, le certificat de naissance du 23 février 2016 établie par l'ambassade d'Afghanistan, précise le nom de la mère, soit [C] [J].
Il résulte de l'ensemble de ces pièces concordantes que M. [J] rapporte suffisamment la preuve que sa date de naissance est le 10 janvier 2000.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision de première instance et d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité français de M. [J], de dire qu'il est de nationalité française à compter de sa déclaration souscrite le 5 janvier 2018, et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Sur les frais de l'instance d'appel
L'agent judiciaire du Trésor est condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit à à la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel :
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne l'enregistrement de la déclaration de nationalité français de M. [M] [J], né le 10 janvier 2000 à [Localité 8] (Afghanistan) souscrite le 5 janvier 2018 ;
Dit qu'il est de nationalité française à compter de cette déclaration ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne l'agent judicaire du Trésor aux dépens ;
Rejette la demande au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT