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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-10.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.422

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° P 15-10.422 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire et Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [X], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire et Haute-Loire, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2014), qu'à la suite d'une offre préalable acceptée en date du 30 novembre 2007, M. [X], titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire et Haute-Loire (la banque), a souscrit auprès d'elle un prêt à la consommation, pour un montant de 31 600 euros remboursable en soixante échéances au taux contractuel de 5,25 % l'an, afin de financer l'achat d'un véhicule ; qu'à la suite de la déchéance du terme consécutive à la défaillance de l'emprunteur, la banque l'a assigné, par acte du 21 avril 2011, en paiement des sommes de 29 169,28 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 février 2010, représentant le solde de ce prêt, et de 18 395,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010, correspondant au solde débiteur du compte ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts prévus par le contrat de prêt du 30 mai 2007, fondée sur l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; Attendu qu'estimant qu'il n'était nullement établi que l'offre de prêt aurait été faite pour régulariser un crédit déjà octroyé, que les fonds auraient été utilisés avant la mise en place d'un prêt et que l'offre de prêt n'aurait pas respecté les conditions des articles L. 311-8 et L. 311-13 du code de la consommation, c'est par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats que la cour d'appel a estimé que la demande de déchéance des intérêts devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 17 285,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010 au titre du solde du compte débiteur ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. [X] ait soutenu devant la cour d'appel que sa demande de déchéance des intérêts devait s'appliquer dès le premier jour du débit du compte et non à l'expiration d'un délai de trois mois après l'ouverture tacite de crédit ; que, dés lors, le moyen est nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande tendant à voir juger qu'en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire est déchue de son droit aux intérêts sur le prêt du 30 mai 2007 ; AUX MOTIFS QUE « sur le caractère professionnel du prêt (…) qu'il était précisé sur l'offre de crédit qu'elle était soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et qu'il s'agissait d'un contrat accessoire à une vente, destiné à financer l'achat d'un véhicule de tourisme d'occasion (…) ; sur la déchéance du droit aux intérêts (…) en ce qui concerne le prêt ; qu'il ne saurait être contesté que "le coût des parts sociales dont la souscription a été imposée par l'établissement prêteur comme condition du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global" ; en l'espèce les conditions générales de l'offre de crédit disposaient : "l'emprunteur pourra souscrire au capital social de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel un nombre de parts fixé par le Conseil d'Administration de ladite caisse dont le montant sera prélevé sur son compte" ; que si Monsieur [Z] [X] a effectivement acquis des parts sociales de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel, il n'apparaît pas et il n'est en tout cas pas établi, en l'état des pièces produites, que cette acquisition constituait une condition d'octroi du prêt ; qu'il s'ensuit que le coût de parts sociales de 16 € ne constitue pas des frais dont le montant devait être inclus dans le calcul du taux effectif global ; s'agissant de l'assurance invalidité-décès que Monsieur [Z] [X] affirme en vain que l'on ignore s'il bénéficiait ou non d'une assurance invalidité-décès alors qu'il sait nécessairement s'il a souscrit une telle assurance ; que du reste, il figure sur l'offre de prêt en tant que candidat à l'assurance ; que certes, le tableau d'amortissement ne mentionne aucune cotisation d'assurance comprise dans les échéances du prêt mais il est mentionné sur l'offre de prêt que la prime d'assurance sera prélevée d'avance et séparément et que le prélèvement de cette prime de 11,05 € par mois apparaît sur les relevés de compte de Monsieur [Z] [X] ; que celui-ci est dans ces conditions mal fondé à contester la prise en compte de l'assurance invalidité-décès dans le calcul du taux effectif global ; enfin il n'est nullement établi que l'offre de prêt aurait été faite pour régulariser un crédit déjà octroyé, que les fonds avaient été utilisés avant la mise en place du prêt et que l'offre de prêt ne respectait donc pas les conditions des articles L. 331-8 et L. 311-13 du code de la consommation ; qu'une telle conclusion ne peut être tirée du seul fait que la facture d'acquisition est en date du 30 mai 2007 étant observé qu'il est mentionné sur cette facture qu'elle a été payée comptant et sur les documents joints aux mises en demeure adressées par la banque à Monsieur [Z] [X] que le prêt a été réalisé le 30 juin 2007 ; en définitive les moyens avancés par Monsieur [Z] [X] au soutien de sa demande de déchéance des intérêts en ce qui concerne le prêt sont mal fondés ; que cette demande ne peut prospérer en ce qui concerne le prêt ; sur la condamnation au titre du prêt ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire chiffrait sa demande devant le tribunal de commerce à la somme de 29 169,28 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 février 2010 ; qu'elle détaillait sa créance comme suit : - échéances échues et impayées du 28/09/2008 au 28/09/2009 capital 6 550,71 € intérêts contractuel au taux de 5,25 % 1 248,77 € intérêts de retard 576 € - capital restant dû au 28/09/2009 18 398,28 € - intérêts au taux contractuel de 5,25 % du 28/09/2009 au 26/02/2010 sur capital 399,60 € indemnité de recouvrement de 8 % du capital dû 2 995,92 € total 29 169,28 € ; que le tribunal lui a alloué les sommes suivants : - intérêts échus et impayés à la date du 28 septembre 2008 109,15 € - capital échu impayé à cette date 190,81 € capital restant à échoir 24 458,18 € total 25 058,14 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,25 % à compter du 29 avril 2010, date de l'assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône valant mise en demeure ; qu'il a en effet réduit à néant la clause pénale et différé le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire sollicitant la confirmation de cette condamnation, il y a lieu de faire droit à sa demande qui est justifiée dans son principe et dans son montant au regard de l'offre de prêt, du tableau d'amortissement et des décomptes annexés aux mises en demeure des 20 mars 2009, 20 juillet 2009 et 5 octobre 2009 étant observé que Monsieur [Z] [X] à qui incombe la charge de cette preuve ne démontre pas s'être libéré au-delà des sommes retenues par le premier juge » (cf. arrêt p. 5, § 6 ; p. 6, § 2-8 ; p. 8, dernier § ; p. 9, § 2) ; ALORS QUE, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts ; qu'en énonçant, pour considérer que la preuve n'était pas rapportée que l'offre de crédit aurait été faite pour régulariser un crédit déjà accordé et débouter en conséquence M. [X] de sa demande de déchéance des droits aux intérêts de la banque, que la circonstance que la facture d'acquisition du 30 mai 2007 mentionnait qu'elle avait été payée comptant tandis que l'offre de crédit avait été faite en juin 2007 était insuffisante, quand elle avait préalablement relevé que l'offre de crédit précisait qu'il s'agissait d'un contrat accessoire à une vente, destiné à financer l'achat d'un véhicule d'occasion, ce dont il s'évinçait que la banque avait accordé un crédit à l'exposant sans lui faire une offre préalable dans les conditions légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [Z] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire la somme de 17 285,47 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010 au titre du solde du compte courant débiteur ; AUX MOTIFS QUE « sur la déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le compte courant ; que selon offre valable jusqu'au 7 juin 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a consenti à Monsieur [Z] [X] une ouverture de crédit réalisée en compte chèque attachée au compte en euros n° 72805984903 portant sur un découvert maximum autorisé de 2 000 € d'une durée d'un an renouvelable au taux annuel de 9,45 % variable ; qu'il résulte de l'historique du compte que le premier découvert autorisé est en date du 27 août 2008 mais que ce dépassement a été rapidement régularisé et que le solde du compte était à nouveau créditeur à la date du 10 septembre 2008 ; qu'il l'a été jusqu'au 17 septembre 2008 ; qu'à cette date, il est redevenu débiteur et que le découvert autorisé a été à nouveau dépassé à compter du 22 septembre 2008 et qu'il n'a depuis lors jamais été régularisé ; que pour autant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a laissé perdurer le dépassement du découvert sans régulariser une offre de crédit à l'expiration d'un délai de trois mois ; qu'il s'agit là d'un événement justifiant la déchéance du droit aux intérêts à compter du 23 décembre 2008, date à laquelle une offre de crédit aurait dû être proposée, par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation (…) sur la condamnation au titre du compte courant ; que par suite de la déchéance du droit aux intérêts à compter du 26 décembre 2008, Monsieur [Z] [X] n'est débiteur que du capital, conformément à l'article L. 311-33 du code de la consommation ; qu'il convient donc de déduire du solde du compte courant débiteur tous les intérêts et frais débités à compter du 22 décembre 2008 ; que Monsieur [Z] [X] doit en conséquence être condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire la somme de 18 924,43 € - 1 638,96 € = 17 285,47 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010, date de l'assignation en référé valant mise en demeure » (cf. arrêt p. 5 in fine – p. 6, § 1 ; p. 9, § 4) ; ALORS QUE, lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public du code de la consommation ; que lorsque cette ouverture de crédit est consentie tacitement, l'absence d'offre préalable entraîne pour l'organisme de crédit la déchéance du droit à tout intérêt couru, légal ou conventionnel sur le solde débiteur du compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois ; que tout en retenant que M. [X] avait bénéficié d'une autorisation tacite de découvert supérieure à trois mois sans remise d'une offre préalable régulière, le compte ayant dépassé le découvert autorisé à compter du 22 septembre 2008 sans jamais se régulariser, l'arrêt a prononcé la déchéance des intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire à compter du 23 décembre 2008, date à laquelle une offre de crédit aurait dû lui être proposée ; qu'en se déterminant de la sorte quand la banque devait être déchue du droit à tous les intérêts courus sur le solde débiteur du compte à compter du premier jour de débit et ne pouvait réclamer que le capital restant dû, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, qu'elle a violés.

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Cour de cassation 2016-04-14 | Jurisprudence Berlioz