Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde B..., demeurant à Cuxac d'Aude (Aude), demeurant à Cuxac d'Aude (Aude), route d'Ouveillan, la Saignée,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Philippe, société anonyme, dont le siège est à Cuxac d'Aude (Aude), ...,
2°/ de l'ASSEDIC AGS Languedoc-Roussillon-Cevennes, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ...,
3°/ de M. A..., représentant des créanciers, demeurant à Narbonne (Aude), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mlle Z..., M. X..., Mme Y..., Mlle C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 1988), de l'avoir déboutée des demandes formées par elle contre la société Philippe afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la société, qui n'a pas soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale, ni formé contredit contre le jugement du conseil de prud'hommes, ne contestait pas la qualité de salariée de Mme B..., alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient la survenance du licenciement, et alors, enfin, qu'en ne tenant pas compte de certains documents versés aux débats par la salariée, tels que la lettre de convocation à un entretien préalable ou le certificat de travail, la cour d'appel a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que Mme B... n'avait ni horaire fixe, ni tâche déterminée dans l'entreprise, qu'elle ne recevait pas de directives et disposait d'une complète liberté d'action dans la société dont le président directeur général était l'un de ses frères ;
qu'elle a pu en déduire que celle-ci ne se trouvait pas dans un état de subordination et n'était pas titulaire d'un contrat de travail ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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