Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
59034 LILLE CEDEX
N° RG 24/01358 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAFF
N° minute : 24/00193
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [G] [L]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Débiteur
Mme [U] [I] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Co-débiteur
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [53]
CHEZ [45]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Société [40]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
M. [T] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Créancier
Société [44]
[Adresse 56]
[Adresse 56]
[Localité 20]
Société [53] CHEZ [31] (EX [51])
[Adresse 13]
[Localité 18]
Etablissement [54]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Société [30]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 22]
Société [36]
CHEZ [50] M [B] [M]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Société [29]
[43]
[Adresse 58]
[Localité 9]
Société [33] CHEZ [52]
[Adresse 4]
[Localité 24]
S.A.S. [32]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Société [35] CHEZ [55]
CHEZ [55]
[Adresse 38]
[Localité 17]
Société [42]
CHEZ [34]
[Adresse 39]
[Localité 16]
Société [60]
[Adresse 57]
[Localité 25]
Société [41]
CHEZ [47]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Société [27]
CHEZ [46]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société [48] SARL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
DÉBATS : Le 11 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 17 août 2023, Monsieur [G] [L] et Madame [U] [L] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 septembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur et Madame [L] étant fixée à la somme de 325 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur et Madame [L] le 30 décembre 2023.
Une contestation a été élevée le 26 janvier 2024 par Monsieur et Madame [L] au moyen d'une lettre remise au guichet de la commission, qui l’a reçue le 26 janvier 2024.
Les débiteurs exposent que les mensualités de remboursement retenues par la commission sont trop élevées.
Ils indiquent qu’ils ne perçoivent plus l’APL depuis le mois d’août 2023, et que la PAJE ne sera plus versée à compter de mai 2024, alors que ces ressources ont été prises en compte par la commission. Ils déclarent que Monsieur [L] a demandé à son employeur une rupture conventionnelle pour s’occuper de sa femme en invalidité et de ses enfants, qu’il ne percevra plus les allocations chômage à compter du mois de juillet 2024, et qu’ils ne savent pas ce qu’ils percevront ensuite comme ressources.
Enfin, Monsieur et Madame [L] prétendent qu’ils exposent de nouvelles charges, notamment le coût de la crèche, de l’assurance voiture et de l’assurance habitation.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 5 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été appelée à cette audience et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Monsieur [L] a comparu en personne.
Il a exposé que la situation du couple avait changé, et qu’il était en fin de droits Pôle Emploi. Il a déclaré qu’il s’occupait de son épouse, reconnue handicapée à 80 % ; et de ses enfants.
Il a précisé que Madame [L] percevait une pension d’invalidité, et que le montant de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi s’élevait à 2100 euros. Il a précisé qu’il percevrait prochainement le RSA.
Il a indiqué qu’il cherchait un travail de nuit.
Monsieur [L] a affirmé qu’il pensait pouvoir payer des mensualités d’un montant de 100 euros par mois.
Il a déclaré qu’il acceptait une éventuelle suspension de l’exigibilité des créances.
Bien qu’ayant régulièrement signé l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience, Madame [L] n’a pas comparu à l’audience.
Elle ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que ses adversaires ont eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, [43] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 février 2024.
Le créancier produit les justificatifs de sa créance et indique que le montant de sa créance s’élève à 7676,84 euros.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- le [37], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 22 mai 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 673,51 euros ;
- la SA [59], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 13 mai 2024, que le montant de ses créances s’élevait à 4042,64 euros, 1446,48 euros et 4593 euros ,
- [54], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 14 février 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 2177,15 euros ;
- [55], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 13 février 2024, être mandaté par [35] et s’en remettre à la décision judiciaire ;
- la SAS [49], pour indiquer, par courriers reçus au greffe les 4 mars 2024 et 30 mai 2024, que le montant de ses créances s’élevait à 673,14 euros et 1735,53 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 30 décembre 2023 à Monsieur et Madame [L]. La contestation a été élevée par courrier déposé au secrétariat de la commission le 26 janvier 2024, soit le vingt-septième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur et Madame [L].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 56999,30 euros suivant état des créances en date du 31 janvier 2024.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur et Madame [L] disposent de ressources mensuelles d'un montant de 3133,79 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
CODEBITEUR
TOTAL
Allocations chômage
1939 €
1939 €
Allocation adulte handicapé
431,53 €
431,53 €
Prestations familiales
148,52 €
148,53 €
Pension d’invalidité
614,74 €
614,74 €
TOTAL
1939 €
1194,79
3133,79 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [L] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1190,24 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur et Madame [L] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec deux enfants à charge, la part de ressources de Monsieur et Madame [L] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2705 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
CODEBITEUR
TOTAL
Forfait chauffage
207 €
43 €
250 €
Forfait de base
1063 €
219 €
1282 €
Forfait habitation
202 €
41 €
243 €
Logement
930 €
930 €
TOTAL
2402 €
303 €
2705 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur et Madame [L] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = 5838,79 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, Monsieur [L] justifie qu’il est en fin de droits Pôle Emploi. Ainsi, à la date du 11 juin 2024, il pouvait encore prétendre à 13 allocations journalières.
Si les ressources auxquelles il peut prétendre à l’issue de la perception de l’Allocation de Retour à l’Emploi ne sont pas connues à ce jour, les revenus de Monsieur [L] vont nécessairement sensiblement diminuer, avant même la mise en œuvre d’un éventuel plan de désendettement par le présent jugement.
De plus la situation du couple, avec deux jeunes enfants à charge, apparaît actuellement particulièrement précaire, Monsieur [L] étant en fin de droits Pôle Emploi, et Madame [L] percevant l’Allocation Adulte Handicapé et une pension d’invalidité.
Cependant, Monsieur [L] expose à l’audience qu’il recherche activement un travail de nuit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation financière de Monsieur et Madame [L], qui n'ont jamais bénéficié auparavant de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, est susceptible d'évoluer et de s'améliorer à court ou moyen terme. En effet, si Monsieur [L], âgé de 44 ans et qui dispose d’une expérience professionnelle, accède à un emploi, cela permettrait éventuellement aux débiteurs de dégager une capacité de remboursement positive.
La bonne foi de Monsieur et Madame [L] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce, les perspectives d'évolution favorable de la situation personnelle et financière de Monsieur et Madame [L], ci-dessus rappelées, permettent de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de vingt-quatre mois, dans le but de permettre à Monsieur [L] d’effectuer des recherches actives d’emploi.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [G] [L] et Madame [U] [L] recevables en leur contestation à l'encontre des mesures imposées à leur égard par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 27 décembre 2023 ;
SUSPEND l’exigibilité des créances détenues à l’encontre de Monsieur [G] [L] et Madame [U] [L] pendant une durée de 24 MOIS ;
DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que Monsieur et Madame devront mettre à profit ce délai au cours de la période de suspension de l'exigibilité des créances pour :
- permettre à Monsieur [G] [L] d’effectuer des recherches actives d’emploi ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [L] et Madame [U] [L], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [G] [L] et Madame [U] [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [L] et Madame [U] [L] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D. CASTELLI C. DESNOULEZ