Cour de cassation, 25 février 1998. 95-44.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.913
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que M. X..., engagé le 20 novembre 1970 par la compagnie Air France, en qualité d'agent des services commerciaux, a été intégré le 9 avril 1973 au sein du personnel navigant commercial en qualité de steward ; qu'il a été victime d'un accident du travail avec de nombreuses rechutes et que, le 28 juillet 1987, le conseil médical de l'aéronautique civile a constaté son inaptitude définitive au vol, laquelle a été déclarée imputable au service par décision du ministre chargé des Transports du 3 novembre 1987 ; que le salarié, après avoir participé à un stage de formation aux techniques de commercialisation, a demandé son reclassement au sol dans la région de Nice ; que la compagnie Air France, prétendant qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible à Nice, a proposé au salarié des postes dans la région parisienne et prenant acte du refus de cette proposition, a considéré que le salarié avait renoncé à un reclassement au sol et a procédé à son licenciement par lettre du 6 juillet 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts, en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire est tenu d'appliquer les actes administratifs réglementaires sans pouvoir en contester la légalité, sauf à renvoyer, le cas échéant, l'appréciation de celle-ci au juge administratif ; que l'inaptitude définitive au service du personnel navigant de la compagnie nationale Air France, ainsi que les conditions de reclassement au sol et d'indemnisation, en cas de licenciement, lorsque l'inaptitude est imputable au service, sont régies par les dispositions statutaires de la réglementation du personnel navigant, qui a le caractère d'un acte administratif réglementaire ; qu'en écartant ces dispositions relatives au reclassement et au licenciement pour inaptitude définitive au profit de celles résultant des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 ; alors, encore, que les règles et indemnités prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, qui constituent la section V-1 du titre II du livre 1er de ce Code, sont totalement indépendantes de celles résultant ou pouvant découler des dispositions du titre IV du livre II du même Code, relatives à la médecine du Travail ; que, dès lors, en déduisant l'application des premières au personnel navigant commercial de la compagnie nationale Air France de la circonstance inopérante que la réglementation statutaire propre à ce personnel et l'article L. 241-1 du Code du travail prévoient l'application des secondes, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et, par refus d'application, les articles 52 et suivants de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale ; alors, en outre, qu'en se fondant sur ce que la compagnie Air France aurait méconnu les dispositions des articles 552 et 553 de la réglementation du personnel navigant, pour la condamner au paiement des indemnités prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, qui sanctionne le non-respect des dispositions de l'article L. 122-32-5 du même Code, la cour d'appel a violé l'ensemble de ces dispositions ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en retenant de façon inopérante que le reclassement du salarié était intervenu avant la réunion de la commission tripartite prévue par l'article 552 de la réglementation du personnel navigant, alors que ce texte n'exclut nullement que cette commission puisse se réunir postérieurement au reclassement de l'agent et confirmer le niveau auquel il a été reclassé et en laissant sans réponse les conclusions de la compagnie Air France, faisant valoir qu'il résultait d'un courrier du salarié en date du 10 septembre 1987, qu'il avait bien été reçu par la direction des opérations aériennes conformément aux prévisions du même texte et que les emplois saisonniers à l'aéroport de Nice, ayant fait l'objet de prolongations, ne correspondaient pas à la situation du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans se prononcer sur la légalité, qui n'était pas contestée par le salarié, de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France et sans écarter l'application de cette réglementation dont l'article 1112 prévoit que la médecine du Travail est régie par les dispositions du Code du travail, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, qui ne sont pas en contradiction avec cette réglementation ;
Et attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en application de l'article 551 de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France, le reclassement au sol, qui est de droit en cas d'inaptitude définitive au vol déclarée imputable au service, est subordonné à un examen médical d'aptitude, la cour d'appel a constaté, abstraction faite de motifs surabondants et sans avoir à répondre à de simples arguments, que l'employeur n'avait pas provoqué les conclusions écrites du médecin du Travail sur l'aptitude du salarié à un travail au sol, ni consulté les délégués du personnel, et qu'il ne justifiait pas de son impossibilité de reclasser le salarié dans la région qu'il avait sollicitée ; que, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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