Cour d'appel, 27 mars 2008. 07/01067
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01067
Date de décision :
27 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
BM / CP
COPIE + GROSSE
Me Hervé RAHON
Me Jacques-André GUILLAUMIN
CHAMBRE CIVILE
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01067
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 19 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
I-Me Axel X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Christine Y...
né le 06 Juin 1968 à ANGERS (MAINE ET LOIRE)
...
- Mme Christine Y...
née le 15 Décembre 1959 à BOURGES (CHER)
... 18400 SAINT FLORENT SUR CHER
représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistés de Me Philippe MERCIER, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP GERIGNY et Associés
APPELANTS suivant déclaration du 13 / 07 / 2007
II-Mme Elisabeth A...
née le 17 Janvier 1969 à VIERZON (CHER)
...
...
18400 LUNERY
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me Sylvie RAYMOND, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP SOREL, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET et SALLE
INTIMEE
27 MARS 2008
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2008 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme PERRIN Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANT Conseiller
Mme VALTIN Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
27 MARS 2008
No / 3
Vu le jugement rendu le 19 juin 2007 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;
Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2007 par Maître Axel X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de Madame Christine Y... ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 22 août 2007 par Maître Axel X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de Madame Christine Y... et par Madame Christine Y..., appelants et le 24 décembre 2007 par Madame Elisabeth A..., intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2008
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Attendu que Maître Axel X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Y..., fait grief à la décision entreprise d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de la saisie portant indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Pajero immatriculé ... appartenant à Madame Christine Y... ;
Attendu que Madame Elisabeth A... conclut à la confirmation de la décision entreprise ;
SUR CE
Attendu que Maître Axel X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Y... fait valoir qu'aux termes de l'article L621-40 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et qu'en conséquence la procédure engagée par Madame Elisabeth A..., caution de Madame Y..., tendant à obtenir l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Pajero ... appartenant à Madame Y... est contraire à ces dispositions ;
Qu'il ajoute que la liquidation judiciaire de Madame Christine Y... prononcée que par jugement du 7 octobre 2005 du tribunal de commerce de BOURGES n'a pas été clôturée ;
27 MARS 2008
No / 4
Que Mme A... expose que les dispositions de l'article L621-40 ne concernent que les créances antérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et qu'étant subrogée dans les droits et actions du débiteur initial, elle dispose d'un recours personnel qui naît à la date du paiement qu'elle a effectué aux lieu et place de la débitrice principale soit le 5 avril 2006
Attendu que si les dispositions de l'article L621-40 du code de commerce sont d'ordre publiques, la créance de recours de la caution prend naissance à la date à laquelle l'engagement de caution a été souscrit ;
Mais attendu qu'il n'est pas démontré la mise en oeuvre par Madame A... d'une procédure tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement d'une somme d'argent mais seulement de l'existence d'un procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule automobile ; que l'instance engagée, non pas par la caution mais par son bénéficiaire et le liquidateur de cette dernière tendait à obtenir mainlevée de ce procès verbal aux motifs qu'il aurait pour objet d'obtenir le paiement de la somme de 7 952, 90 € ce qui constitue une simple affirmation de Madame Y... et non la démonstration d'une instance initiée à cette fin ; qu'il s'agit d'une mesure purement conservatoire et non d'une action en paiement ; qu'il convient pour ce motif de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame Y... ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris
Condamne Maître Maître Axel X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire, aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière de procédure collective.
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A. MINOIS C. PERRIN
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