Texte intégral
- N° RG 25/00302 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3LG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00302 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3LG - M. [D] [W] [R]
Ordonnance du 21 février 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [4],
agissant par agissant par M. [C] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [4] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [D] [W] [R]
né le 08 Juin 1997
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier principal, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 18 février 2025 dont fait l’objet M. [D] [W] [R],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [4] en date du 21 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [W] [R], reçue et enregistrée au greffe le 21 février 2025 à 16H01,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [4] reçues au greffe le 21 février 2025 à 16H01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 21 février 2025,
M. [D] [W] [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 février 2025 à 16 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 21 septembre 2025 à 16 heures pour les motifs suivants :opposition sthémique au traitement, état d’agitation et risques de décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 18 février 2025 à 16 heures 30 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [D] [W] [R] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2025 à 09h45,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [W] [R] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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