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Cour d'appel, 29 septembre 2008. 07/00639

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00639

Date de décision :

29 septembre 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 septembre 2008 F. M. / I. F. ** ----------------------- RG N : 07 / 00639 ----------------------- S. A. SOFINCO C / Edouard X... ------------------------- Aide JuridictionnelleARRÊT no807 / 08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt neuf septembre deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S. A. SOFINCO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 128-130 Boulevard Raspail 75006 PARIS représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me François DELMOULY, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 16 mars 2007 D'une part, ET : Monsieur Edouard X... né le 11 juin 1944 à COARRAZE (64800) Demeurant ... 32240 ESTANG représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Anne Sophie BABIN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 2074 du 25 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 11 février 2008 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable) et le Conseiller, rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Françoise MARTRES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 29 août 1988 la S. A. SOFINCO a consenti à Monsieur X... une ouverture de crédit d'un montant en capital de 20 000 F, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux effectif global de 17, 94 % calculés sur les sommes réellement empruntées. Ce contrat fait l'objet de deux avenants les 28 juillet 1989 et 9 janvier 1990 portant le capital autorisé à 40 000 F puis à 50 000 F (7 622, 45 €). Le 5 avril 2620 la S. A. SOFINCO a mis Monsieur X... en demeure de lui régler la somme de 9152, 16 euros, en se prévalant d'une clause de déchéance du terme stipulé dans les conditions générales du contrat liant les parties. Par acte introductif d'instance en date du 21 septembre 2006 la S. A. SOFINCO a saisi le Tribunal d'Instance de CONDOM pour solliciter la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 9 152, 16 € avec intérêt au taux conventionnel de 14, 16 % l'an à compter du 18 novembre 2005, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1000 €. Par jugement avant dire droit, le premier juge a invité SOFINCO à produire un historique du compte. Par jugement en date du 16 mars 2007 le Tribunal d'Instance de CONDOM a déclaré forclose l'action de la S. A. SOFINCO en retenant que le contrat est venu à expiration le 29 août 1990 et que l'action du créancier était donc forclose depuis le 29 août 1992 en application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation. Le tribunal a en outre fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur X... et a condamné la S. A. SOFINCO à payer à Monsieur X... la somme de 5 335, 39 €, retenant qu'au vu du décompte rectifié il apparaissait que Monsieur X... avait versé une somme de 5 806, 79 € en plus de ce qu'il devait. Le Tribunal a par contre rejeté la demande en dommages-intérêts de Monsieur X..., mais a alloué à celui-ci une indemnité de procédure de 300 € en condamnant SOFINCO aux dépens. La S. A. SOFINCO a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 20 avril 2007. La S. A. SOFINCO conclut à la réformation du jugement du 16 mars 2007 et demande à la Cour de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 9152, 16 euros, avec intérêt au taux contractuel de 14, 16 % l'an à compter du 18 novembre 2005, et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La S. A. SOFINCO fait valoir que le contrat initial avait été conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, le premier juge ayant confondu la durée du contrat avec la durée d'amortissement des sommes utilisées, déduisant de cet élément que son action n'était nullement forclose à compter du 29 août 1992, le contrat s'étant renouvelé tous les ans par tacite reconduction et l'examen de l'historique démontrant que le premier impayé non régularisé correspond à la mensualité de décembre 2004. La S. A. SOFINCO ajoute que l'intimé avait reconnu être en possession d'un exemplaire de l'offre accompagnée du formulaire détachable de rétractation et qu'elle a parfaitement respecté l'obligation d'information annuelle de l'emprunteur. Edouard X... conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à voir porté à 5. 788, 89 € la somme que la S. A. SOFINCO devra lui rembourser. Il demande en outre à la Cour de constater qu'il a informé la S. A. SOFINCO des arrêts de travail consécutifs à l'agression dont il a été victime le 16 mars 2002 et de dire que la compagnie d'assurances devra le relever et garantir. Il soutient que l'encadré dont se prévaut la S. A. SOFINCO ne concerne que les contrats faisant l'objet de modifications, que le formulaire d'offre préalable communiqué par la S. A. SOFINCO ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation, que la S. A. SOFINCO ne produit pas l'historique du compte ce qui lui interdit de formuler toutes observations sur une éventuelle forclusion en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, que le montant maximum du découvert autorisé a été dépassé le 1er février 2002 et que la S. A. SOFINCO ne lui a pas alors fait une nouvelle offre, que la S. A. SOFINCO n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de renouvellement de la convention. MOTIFS DE L'ARRÊT I SUR LA FORCLUSION A titre liminaire il convient de rappeler, en droit, que l'article L. 311-37 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour déclarer la S. A. SOFINCO forclose en application de ce texte, le premier juge a retenu que le contrat initial avait été conclu pour 24 mois, que cette durée était demeurée inchangée dans les avenants, qu'en conséquence le contrat est venu à expiration le 29 août 1990 et que l'action était forclose depuis le 29 août 1992. Pour écarter cette argumentation il suffira de relever, d'une part, que le contrat versé aux débats mentionnait expressément et en gras, s'agissant de la durée du contrat " durée un an renouvelable par tacite reconduction " et que s'il est fait mention plus loin d'une durée de 24 mois il s'agissait de la durée d'amortissement des sommes empruntées, d'autre part que le contrat se renouvelait annuellement par tacite reconduction. Par ailleurs c'est vainement que l'emprunteur fait grief à la S. A. SOFINCO de ne pas produire un historique du compte depuis l'origine du contrat et de lui interdire de faire des observations sur une éventuelle forclusion, dès lors que c'est à celui qui invoque cette forclusion d'en rapporter la preuve et que force est de constater que l'emprunteur ne la rapporte d'aucune manière. Par ailleurs c'est encore vainement que l'emprunteur soutient que l'action serait prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après le 1er février 2002, date à laquelle le montant maximum du découvert autorisé a été dépassé dès lors que l'analyse de l'historique produit révèle qu'en réalité à cette date le capital utilisé était inférieur au plafond du découvert autorisé. II SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS Pour déclarer la S. A. SOFINCO déchu du droit aux intérêts il suffira de relever : - que l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi no 93-949 du 26 juillet 1993 et dans ses rédactions postérieures, impose au prêteur de faire connaître à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat, - que l'article L. 311--33 du dit code dispose qu'en cas de non-respect des conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation le prêteur est déchu du droit aux intérêts et que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ; - qu'en l'espèce la S. A. SOFINCO soutient avoir satisfait à cette obligation et produit, pour en rapporter la preuve un « exemplaire de courrier d'information annuelle », annexée à un relevé de compte du 1er juillet 2004, faisant état des conditions de renouvellement du contrat, et un document informatisé récapitulant des dates d'envoi de lettres adressées à Édouard X... du 10 juin 1993 au 5 avril 2006 ; - que ces documents sont insuffisants pour établir que la S. A. SOFINCO à satisfait à son obligation, telle que prévue par l'article L. 311-9 du Code de la consommation ; - qu'en effet le document informatique, établi unilatéralement par la S. A. SOFINCO, n'est revêtu d'aucun cachet postal, est dépourvu de toute valeur probante ; - que par ailleurs il n'est aucunement justifié de l'envoi du relevé de compte du 1er juillet 2004 et a fortiori de sa réception par Monsieur X.... III SUR LE COMPTE ENTRE LES PARTIES Du fait de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu que du remboursement du capital emprunté. Dès lors le décompte justement établi par le premier juge fait apparaître un trop-perçu de 5806, 79 €. Par suite la décision du premier juge, rejetant la demande en paiement de la S. A. SOFINCO et faisant droit la demande reconventionnelle de Monsieur X... apparaît fondée, sauf à porter à 5 788, 89 € le montant du trop versé que la S. A. SOFINCO devra restituer à Monsieur X... (la cour ne pouvant aller au-delà du montant réclamé). IV SUR L'APPEL EN GARANTIE Pour écarter l'appel en garantie il suffira de relever, d'une part, qu'il est sans objet, d'autre part, que l'assureur n'est pas en cause et qu'il ne saurait donc être condamné. V SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS Monsieur X... sollicite la condamnation de la S. A. SOFINCO à lui payer une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice équipollente au dol. En l'espèce, Monsieur X... ne justifie ni d'une faute de la S. A. SOFINCO, ni d'un préjudice. Dès lors la confirmation du rejet de sa demande en dommages et intérêts s'impose. VI SUR LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS La S. A. SOFINCO qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'instance et d'appel. L'intimé, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir exposé des frais non répétibles non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel régulier en la forme et recevable, Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur X... de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE SOFINCO aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle ; Autorise Maître BURG à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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