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Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2415603

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2415603

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 854,98 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise par le pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire le 8 juillet 2024 en vue de recouvrer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2021 ainsi que le remboursement des sommes déjà saisies et retenues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.() / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". 4. Par un pli recommandé daté du 10 octobre 2024, dont il a accusé réception le 15 octobre 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable contre la saisie administrative à tiers détenteur émise par le pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire le 8 juillet 2024, ou, en l'absence de réponse expresse de sa part, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de son dépôt auprès de l'administration. En dépit de cette demande, M. A n'a pas produit les pièces demandées et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 12 décembre 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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