Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-20.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.076
Date de décision :
29 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Générali France "Trieste et Venise", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1e chambre, section 1), au profit de Mlle Valérie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Générali France, de Me Odent, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche ;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Y... a souscrit le 20 février 1989 un contrat d'assurance décès auprès de la compagnie Generali France; qu'il est décédé le 7 janvier 1990; que Mlle Y... a recherché la garantie de l'assureur qui lui a opposé la nullité du contrat souscrit par M. Y... en raison d'une fausse déclaration intentionnelle ;
Attendu que pour refuser d'annuler le contrat, la cour d'appel a énoncé que deux documents lui étaient soumis : la proposition d'assurance signée par les deux parties et le rapport médical du docteur X... établi le 30 janvier 1989 et que seul le premier document qui ne comporte pas de fausse déclaration était signé par M. Y... ;
Attendu cependant qu'il résulte du rapport du docteur X... qu'au bas des réponses concernant son état de santé, M. Y... avait apposé sa signature après la mention préimprimée : "je déclare que les réponses aux questions ci-dessus sont véritables et exactes; j'affirme n'avoir rien caché, omis ou dissimulé, et prends acte que lesdites réponses constituent des éléments indispensables pour l'appréciation du risque de la part de la compagnie, une fausse déclaration ou une réticence de ma part entrainant la nullité de la police"; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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