Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01200 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWOG
Jugement du 01 Juillet 2020
Président du TJ du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 20/00007
ARRET DU 05 JUILLET 2022
APPELANTS :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (72)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [N] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (72)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
S.A.S.U. ZAMBON IMMOBILIER prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS
Maître Georges [E]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me [T] LANGLOIS et Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200283
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (28)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9] (72)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me PRINC substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181029
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mai 2022 à 14 H, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Vu l'ordonnance de référé en date 1er juillet 2020 par laquelle le président du tribunal judiciaire du Mans a accueilli l'intervention volontaire des consorts [X] [H], rejeté la demande d'extension à Me [E], à la SARL Diagamter et à la SAS Zambon Immobilier des opérations d'expertise confiées à M. [Z] par ordonnance en date du 14 novembre 2018 et condamné les époux [Y] à verser à Me [E] et à la SARL Diagamter la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 11 septembre 2020 par M. [T] [U] et son épouse Mme [N] [R] à l'encontre de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande d'extension des opérations d'expertise à Me [E], notaire, et à la SAS Zambon Immobilier et les a condamnés à payer à Me [E] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, intimant Me [P] [E], la SASU Zambon Immobilier, M. [B] [X] et Mme [C] [H] ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées aux autres parties le 6 novembre 2020 par les appelants et les 1er, 3 et 4 décembre 2020 par les intimés qui n'ont formé aucun appel incident ni demande incidente ;
Vu l'avis en date du 20 octobre 2021, notifié le 23 octobre 2021 par les appelants aux intimés, fixant l'affaire selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience de plaidoirie du 30 mai 2022, avec clôture le 27 avril 2022.
Vu le report de l'ordonnance de clôture au 17 mai 2022 ;
Vu les dernières conclusions d'incident (désistement) en date du 22 avril 2022 par lesquelles les époux [Y] indiquent que, suite au dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire, ils ont mis fin avec les consorts [X] [H] au procès qui les opposait sur le fond et n'entendent pas continuer leur appel à l'encontre de l'ordonnance de référé ayant pourtant injustement rejeté les mises en cause du notaire et de l'agent immobilier, et demandent au conseiller de la mise en état de :
- au visa des articles 386 et suivants, 785 et 787 du code de procédure civile, leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel, constater l'extinction de l'instance, dire que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- au visa, s'il est besoin, des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile, 1792, 1792-4-1 et 1240 du code civil, rejeter toutes demandes contraires et toutes demandes dirigées contre eux ;
Vu les dernières conclusions d'acceptation de désistement en date du 26 avril 2022 par lesquelles la SASU Zambon Immobilier demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte de son acceptation du désistement de l'appel formulé par les époux [Y] dans leurs écritures du 22 avril 2022, de rappeler qu'en vertu des termes de l'article 403 du code de procédure civile, ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire du Mans enregistrée sous le numéro 20/00007, de constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 20/01200 et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens respectifs ;
Vu les dernières conclusions en date du 26 avril 2022 par lesquelles Me [E] demande au conseiller de la mise en état de lui décerner acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel notifié par les époux [U] [R] et renonce à ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Vu les dernières conclusions d'acceptation de désistement en date du 28 avril 2022 par lesquelles M. [X] et Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action des époux [U] [R], de constater en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers de l'instance enregistrée sous le numéro 20/1200 et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Sur ce,
En l'absence de toute désignation d'un conseiller de la mise en état dans la procédure fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile dont relève de droit l'appel relatif à une ordonnance de référé, il appartient à la cour de statuer sur le désistement, ce dont les parties ont convenu sur l'audience.
Conformément aux dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation, au demeurant acquise, des intimés qui n'ont pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, entraîne extinction immédiate de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
En vertu de l'article 403 du même code, il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée.
Enfin, conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, chacune d'elles conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par ces motifs,
La cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 20/01200 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel des époux [U] [R], accepté par les intimés.
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance déférée rendue le 1er juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire du Mans.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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