Cour de cassation, 12 mai 2009. 09-81.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-81.384
Date de décision :
12 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 14 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre Layse X..., notamment, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention et a ordonné sa mise en liberté ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et 32 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 145 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les dispositions du texte précité, le juge des libertés et de la détention, en matière de détention provisoire, statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article 145 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Layse X... ;
Attendu que Layse X... a interjeté appel de cette ordonnance et a saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à son annulation, en exposant qu'il résultait des mentions portées, à la demande de son avocat, sur le procès-verbal de débat contradictoire, que le représentant du ministère public, de permanence au bureau des enquêtes, avait quitté le débat après ses réquisitions et que, par ailleurs, il n'avait pas assisté au prononcé de la décision ;
Attendu que, pour faire droit à ces conclusions, les juges retiennent que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister aux débats ainsi qu'au prononcé de la décision, que cette présence s'impose à peine de nullité et qu'il n'est dérogé à cette règle ni devant la chambre de l'instruction ni devant le juge des libertés et de la détention ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article 145 du code de procédure pénale exige seulement que, comme en l'espèce, le ministère public soit entendu et développe ses réquisitions au cours du débat contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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