Texte intégral
MINUTE N° 552/23
Copie exécutoire à
- Me Laurence FRICK
Le 06.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01303 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZXQ
Décision déférée à la Cour : 18 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté, assigné par huissier de justice par P.V. 659 du CPC du 12.04.22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS PRESTA'CARS est une société spécialisée dans l'activité de commerce de voitures et véhicules automobiles légers.
En date du 24 janvier 2017, la BANQUE CIC EST a consenti à la société PRESTA'CARS un prêt professionnel d'un montant de 40 000,00 euros référencé dans ses livres sous le n° 204 402 02.
Le prêt était remboursable en 84 mensualités de 520,30 euros au taux d'intérêt fixe de 1,75% l'an, ayant pour objet le financement de la création de l'entreprise et de son fonds de roulement.
Le prêt était garanti par le cautionnement solidaire de M. [S] [J], en qualité de gérant de la société PRESTA'CARS, dans la double limite de 14 400,00 euros.
La société PRESTA'CARS cessait toutefois de procéder au remboursement de ses échéances de prêt à compter du 5 avril 2020, les échéances impayées ayant toutefois été reportées de six mois en considération de la situation sanitaire.
Dans le cadre de courriers recommandés avec accusé de réception des 11 février et 22 mars 2021, la Banque CIC EST a invité la société PRESTA'CARS à régulariser la situation et solliciter auprès de son garant qu'il se substitue à la société cautionnée dans la limite de son engagement.
La SAS PRESTA'CARS a toutefois été admise à la procédure de liquidation judiciaire dans le cadre d'un jugement déclaratif rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2021, la Banque CIC EST mettait en outre en demeure M. [S] [J], en sa qualité de caution, de rembourser les montants dus dans la limite de la somme 14 400,00 euros, correspondant à l'assiette de sa garantie. Le 31 mars 2021 la Banque CIC EST déclarait sa créance entre les mains de Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRESTA'CARS.
Par assignation du 1er juin 2021, la Banque CIC EST a fait citer M. [S] [J] devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- Condamner M. [S] [J] à payer à la Banque CIC EST la somme de 26.824,10 euros augmentée des intérêts au taux de 1,75 % l'an et 0,5 % l'an au titre de l'assurance sur la somme en principal de 25.116,32 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 20 mai 2021 dans la double limite de 14.400,00 euros et 50 % de l'encours au titre du prêt n°204 402 02.
- Condamner M. [S] [J] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner M. [S] [J] aux entiers frais et dépens de l'instance.
- Constater le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Dans le cadre d'un jugement rendu le 18 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a :
- Rejeté la demande de la Banque CIC EST.
- Condamné la Banque CIC EST aux dépens.
Les premiers juges ont rejeté la demande formulée par la Banque CIC EST - fondée sur l'engagement de caution solidaire de M. [S] [J] - car la Banque CIC EST n'a pas produit aux débats l'acte de cautionnement signé par M. [S] [J].
Par une déclaration faite au greffe en date du 29 mars 2022, la Banque CIC EST a interjeté appel de ce jugement.
Le 12 avril 2022, ont été valablement signifiées la déclaration d'appel et les conclusions d'appel auprès de M. [S] [J]. Etant donné que ce dernier est sans domicile et sans lieu de travail connu, en dépit des recherches menées par l'huissier de justice en charge de la signification, ce dernier a dressé un procès-verbal au titre de l'article 659 du Code de Procédure Civile. M. [S] [J] ne s'est pas constitué partie intimée. L'arrêt sera dès lors rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 15 mars 2023 et renvoyée à l'audience du 11 octobre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par ses dernières conclusions en date du 5 avril 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Banque CIC EST demande à la Cour de :
- DECLARER l'appel interjeté par la Banque CIC EST recevable et bien fondé.
- INFIRMER en tous points le jugement entrepris.
- Et statuant à nouveau :
- CONDAMNER M. [S] [J] à payer à la Banque CIC EST la somme de 26 824,10 euros augmentée des intérêts au taux de 1,75 % l'an et 0,5 % l'an au titre de l'assurance sur la somme en principal de 25 116,32 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 20 mai 2021 dans la double limite de 14 400,00 euros et 50 % de l'encours au titre du prêt n°204 402 02.
- CONDAMNER M. [S] [J] à payer à la Banque CIC EST la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER M. [S] [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La Banque CIC EST fait valoir que l'engagement de caution de M. [S] [J], signé par ce dernier, se trouve dans le contrat de crédit versé en annexe de l'acte de saisine initiale du Tribunal.
La Banque CIC EST s'estime alors bien fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu des termes de cet acte, et demande à la Cour d'infirmer tous les points du jugement entrepris et statuant à nouveau, de prononcer la condamnation de M. [S] [J] à payer à l'appelante les montants demeurant dus.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'intimé ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
La Banque CIC EST justifie avoir consenti, le 24 janvier 2017, à la société PRESTA'CARS, un prêt professionnel d'un montant de 40.000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 520,30 euros au taux d'intérêt fixe de 1,75 % par an.
En première instance, la demande formulée par la Banque CIC EST avait été rejetée, faute de production aux débats de l'engagement de caution solidaire de M. [S] [J], sur lequel la Banque CIC EST fonde sa demande en paiement.
Cependant, force est de constater que dans l'annexe 1 de la banque - à savoir le contrat de crédit n°204 402 02 - figure bien l'engagement de caution signé de M. [S] [J], plus précisément en sa page 12.
Les préconisations des articles L. 331-1 et L. 343-1, L. 331-2 et L. 343-2 du code de la consommation - selon lesquelles toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de certaines mentions manuscrites - ayant été respectées, il y a lieu de constater que l'engagement en question est valable et engage M. [S] [J].
Il n'est pas contesté que selon décompte en date du 20 mai 2021, la créance de la Banque CIC EST s'élevait à la somme de 26.824,10 euros, dont à parfaire au titre des intérêts conventionnels au titre du prêt n°204 402 02 (annexe 10).
Au regard de l'article 5.2 du contrat de prêt n° 204 402 02, intitulé 'caution solidaire', M. [S] [J] s'est engagé en tant que caution solidaire à hauteur de 14.400,00 euros, incluant 'principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit, majorée de 24 mois.'
L'intimé sera dès lors condamné au paiement de ce montant dans la limite de son engagement de 14 400 euros, et de la limite de 50 % de l'encours, tel que sollicité par l'appelante.
Succombant, M. [S] [J] sera condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Il sera également fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Banque CIC EST, qui se verra allouée une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, le jugement étant infirmé sur ces points.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 mars 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [J] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 26 824,10 € (vingt six mille huit cent vingt quatre euros et dix centimes) augmentée des intérêts au taux de 1,75 % l'an et 0,5 % l'an, au titre de l'assurance sur la somme en principal de 25 116,32 € et au taux légal pour le surplus à compter du 20 mai 2021, dans la double limite de 14 400 € (quatorze mille quatre cents euros) et 50 % de l'encours au titre du prêt n° 204 402 02,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [J] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [S] [J] à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel.
La Greffière : le Président :
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