Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-86.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.097
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ASSOCIATION "ENFANCE ET PARTAGE", partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 4 octobre 1989, qui, dans une information suivie contre Philippe X... et Colette Y... du chef de coups ou violences volontaires sur enfant de moins de quinze ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors des débats et du délibéré, la chambre d'accusation était composée de M. Berger, président, M. Bailly et Mme Stutzmann, conseillers et que l'arrêt à été lu par le président en la présence du seul ministère public et du greffier ; "alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être rendus en chambre du conseil en présence des trois magistrats ayant instruit la cause et délibéré ; qu'il ne résulte pas des mentions susrapportées que, lors du prononcé de l'arrêt, la composition de la Cour était identique à celle de la Cour lors des débats et du délibéré de sorte que la chambre criminelle est dans l'incapacité d'exercer son contrôle de la légalité de la composition de la chambre d'accusation ; "et alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être rendus en chambre du conseil par les mêmes juges ; qu'en l'espèce, les mentions, d'une part, que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil et, d'autre part, qu'il a été lu par le président en présence du ministère public et du greffier sont contradictoires et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la légalité de la composition de la chambre d'accusation lors du prononcé de cet arrêt" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la décision a été rendue en chambre du conseil et que les magistrats qui composaient alors la chambre d'accusation étaient ceux-là mêmes qui avaient participé aux débats et au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2-3 et 593 du Code de procédure pénale et 312 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de d l'association Enfance et Partage dans l'information ouverte contre les consorts X... et Y... du chef de coups mortels par ascendants à mineur de moins de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "aux motifs que la possibilité pour une association visée par les articles 2-1, 2-2 et 2-3 du Code de procédure pénale de se constituer partie civile était liée dans l'esprit du législateur à la présence effective dans la procédure de la victime ou au moins du représentant légal du mineur ; que le décès de Ludovic X... excluait l'intervention de l'association Enfance et Partage ; que, d'autre part l'article 2-3 du Code de procédure pénale précisait "toute association... se proposant par ses statuts, de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée..." il était fait référence aux enfants vivants, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'enfin les propres statuts de l'association ne tiennent compte que de l'enfant vivant puisqu'ils font référence aux secours immédiats et directs à l'enfant malheureux où qu'il se trouve ; qu'il y avait contradiction entre les effets d'une constitution de partie civile aussi bien devant le juge d'instruction que devant les juridictions de jugement et la double qualité que l'association attribue elle-même à son intervention ; qu'en toute hypopthèse la présente motivation n'était qu'un développement de celle qui a conduit la Cour, dans un arrêt du 15 mars 1989, à débouter l'association Enfance et Partage sur son appel d'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile et qu'il y avait autorité de la chose jugée ; "alors, d'une part, qu'en justifiant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association Enfance et Partage par une précédente décision d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de cette association rendue dans une information distincte de l'actuelle information, où les inculpés et la victime étaient différents, la chambre d'accusation a violé les conditions d'application de la règle de l'autorité de la chose jugée ; "alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision d'irrecevabilité sur la contradiction entre les effets d'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction et devant les juridictions de jugement et la double qualité que l'association attribuait à son intervention sans s'expliquer sur la contradiction ainsi alléguée, la chambre d'accusation a b entaché cette décision d'une insuffisance de motifs qui la prive de base légale ; "alors, de troisième part, que l'article 2-3 du Code de procédure pénale porte que peut exercer les droits reconnus à la partie civile, lorsque l'action a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, toute association se proposant, par ses statuts, de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée et ce, en ce qui concerne
toutes les infractions définies aux articles 312, 331, 332, 333 et 334-2 du Code pénal ; que ce texte ne subordonne nullement la recevabilité de la constitution de partie civile à la condition que l'enfant martyrisé soit vivant ; que la référence qui y est faite à l'article 312 du Code pénal qui se rapporte entre autres aux coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner, exclut l'exigence d'une telle condition ; qu'ainsi la constitution de partie civile de l'association Enfance et Partage devait être déclarée recevable et qu'en décidant le contraire, en ajoutant au texte des conditions qu'il ne comporte pas, la chambre d'accusation l'a purement et simplement violé ; "alors, de quatrième part, que le fait que les statuts de l'association Enfance et Partage lui assignent pour objet la protection de l'enfance malheureuse et fassent une référence aux secours immédiats et directs à apporter à l'enfant malheureux où qu'il se trouve n'exclut pas la possibilité de constitution de partie civile au cas où l'enfant malheureux est décédé lorsque le décès est la conséquence directe des mauvais traitements visés par l'article 2-3 du Code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile par le motif que ses statuts ne tenaient compte que de l'enfant vivant, l'arrêt attaqué a violé par fausse interprétation et fausse application l'article 2-3 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée, tient, sans autre condition, des dispositions de l'article 2-3 du Code de procédure pénale, lorsque l'action a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile b en ce qui concerne les infractions définies aux articles 312, 331, 332, 333 et 334-2 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'association "Enfance et Partage", déclarée le 1er avril 1978, et dont l'objet statutaire est "d'apporter des secours immédiats et directs à l'enfant malheureux, où qu'il se trouve", s'est constituée partie civile dans une information suivie contre Philippe X... et Colette Y... du chef de coups mortels à enfant de moins de quinze ans, infraction prévue par l'article 312 du Code pénal ; que, par l'ordonnance entreprise, le juge d'instruction a déclaré cette constitution irrecevable ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation énonce que "la possibilité, pour une association visée par l'article 2-3 du Code de procédure pénale, de se constituer partie civile est liée à la présence effective, dans la procédure, de la victime ou de son représentant légal", ce qui ne peut être le cas en l'espèce, et que la référence faite par les statuts de l'association à des "secours immédiats et directs" implique que l'enfant soit vivant ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des statuts
de l'association en cause que celle-ci avait, pour but de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée, et alors qu'aucune autre condition n'est exigée pour qu'une telle association puisse se constituer partie civile, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry du 4 octobre 1989,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d d'accusation de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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