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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-18.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.103

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formé par Me Odent, au nom de M. Jacques X..., demeurant Domaine de Rimberlieu, 39, allée de la Montagne, 60150 Villers-sur-Coudun, en non-homologation d'un avis du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation du 4 mai 2000, au sujet d'une action en responsabilité civile intentée par M. X... contre la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux Conseils et à la Cour de Cassation alors applicable ; Vu l'avis émis le 4 mai 2000 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation au sujet d'une action en responsabilité civile intentée par M. Jacques X... contre la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; 1 - Faits et procédure : M. Jacques X... a été engagé, par lettre du 21 avril 1989, en qualité de directeur d'exploitation, par la société Ipodec pour être détaché pendant une période maximale de trois ans, susceptible d'être prolongée deux ans, dans une filiale de cette société en Colombie, la société CCL. Son contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute et forfaitaire de 24.000 francs avec une indemnité d'éloignement égale à 50% de la rémunération mensuelle, une prime dite de treizième mois ainsi qu'une prime de bilan pouvant être attribuée en fonction des résultats de la société et de la participation de chacun. Le 10 mars 1992, M. X... a été nommé conseiller auprès du gérant de la société CCL et son contrat a été prolongé pour cette nouvelle mission dont le terme était prévu fin 1994. Par lettre du 1er février 1993, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La cour d'appel d'Amiens par arrêt du 14 décembre 1995 a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Ipodec à payer au salarié diverses sommes dont notamment celle de 240.000 francs à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail. M. X... estimant cette indemnisation insuffisante et reprochant à la cour d'appel d'avoir rejeté à tort sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et sa demande en paiement de la prime de bilan, a formé un pourvoi en cassation par lettre du 27 mars 1996 adressée par son avocat, Me Gérard Blanc, au greffe de la cour d'appel d'Amiens qui l'a reçue le 28 mars 1996 et en a délivré récépissé le 3 avril 1996 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 11 avril 1996 par Me Blanc. La SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez a été chargée de déposer un mémoire en demande ; ce mémoire n'ayant pas été déposé dans le délai légal, M. X... a été déchu de son pourvoi par ordonnance du 6 mars 1997 et a mis en cause la responsabilité de la SCP en saisissant, conformément à l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817, le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et en demandant réparation de son préjudice. Le 4 mai 2000 le conseil de l'Ordre a émis l'avis que la SCP n'avait pas satisfait à ses obligations professionnelles en s'abstenant de soutenir le pourvoi de M. X... mais que le pourvoi n'aurait eu aucune chance d'aboutir et qu'en conséquence aucun préjudice n'avait été causé à M. X.... A la suite de cet avis, M. X... a saisi la Cour de Cassation en soutenant que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez avait commis une faute et que cette faute lui avait causé un préjudice du fait que la cour d'appel ne lui avait pas accordé l'indemnité minimale de 6 mois de salaire prévue à l'article L.122-14-4 du Code du travail, la réparation de son préjudice moral et la prime de bilan. 2 - Discussion Sur la faute reprochée à la SCP : Attendu que la SCP soutient qu'elle n'a jamais reçu de M. Jacques X... la provision qu'elle avait réclamée par lettre du 4 juin 1996 pour instruire le pourvoi et que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juin 1996 qui lui a été adressée par M. X... et dans laquelle ce dernier affirme avoir joint le chèque de paiement de la provision sollicitée, ne contenait qu'un exemplaire des observations critiques de M. X... sur l'arrêt de la cour d'appel ; Mais attendu qu'il résulte d'une lettre adressée, le 2 juillet 1996, par Me Gérard Blanc à Me Fabiani, faisant référence à un entretien téléphonique du 1er juillet avec cet avocat et de la réponse de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez à Me Gérard Blanc, datée du 3 juillet 1996, que dès le premier juillet la SCP était informée de l'incident concernant le chèque de paiement de la provision qui n'aurait pas été joint à la lettre de M. Jacques X... du 6 juin 1996 ; qu'à la date du 1er juillet 1996 un mémoire aurait encore pu être régulièrement déposé puisque le greffe a établi le récépissé de la déclaration écrite du pourvoi formé par Me Gérard Blanc au nom de M. Jacques X..., le 3 avril 1996, et que ce récépissé n'a été reçu par Me Gérard Blanc que le 10 avril 1996 ; qu'en effet il résulte de la combinaison des articles 668 , 670, 986 et 989 du nouveau Code de procédure civile que le délai de trois mois prévu pour le dépôt du mémoire en demande ne commence à courir que du jour de la réception de la lettre recommandée contenant le récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation ; que la SCP, en ne s'informant pas, dès qu'elle a eu connaissance de l'incident relatif au chèque de paiement de la provision qu'elle avait réclamée, du délai dont elle disposait pour pouvoir déposer son mémoire alors qu'elle aurait pu encore faire parvenir ce mémoire dans le délai légal au greffe de la Cour de Cassation, a commis une faute professionnelle ; Sur le préjudice : Attendu que le préjudice dont M. Jacques X... est susceptible de se prévaloir consiste dans la perte de chance réelle et sérieuse qu'il ait pu invoquer à l'appui de son pourvoi des moyens susceptibles d'entraîner la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens et obtenir devant la cour d'appel de renvoi la condamnation de la société Ipodec au paiement des sommes supplémentaires qu'il réclamait ; Attendu que M. X... fait valoir, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il avait réclamé une somme de 2 290 000 francs et qu'il pouvait, à tout le moins, prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne soit pas inférieure aux salaires des six derniers mois ; que cette indemnisation doit être calculée par rapport à la rémunération brute du salarié pendant les six derniers mois et en tenant compte des primes et avantages éventuels que la cour d'appel n'a pas pris en considération ; Mais attendu que M. X... devant la cour d'appel s'était prévalu d'une rémunération mensuelle de 39 450 francs qui figure sur ses bulletins de salaire ; qu'en effet il a réclamé cette somme au titre de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement qui, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ne peut être supérieure à un mois de salaire ainsi que la somme de 118 350 francs au titre de l'indemnité compensatrice de trois mois de préavis soit 118 350 : 3 = 39 450 francs par mois ; qu'il n'a pas prétendu que les diverses primes et avantages dont il avait bénéficié devaient être incluses dans l'assiette de calcul de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt de la cour d'appel qui a alloué au salarié, compte tenu du salaire mensuel dont il se prévalait, de son ancienneté, de la perte de son emploi une somme de 240 000 francs supérieure à l'indemnité minimale prévue par la loi ne pouvait de ce chef encourir la cassation ; qu'en effet, dans la limite du montant minimal légal du salaire des six derniers mois prévus à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour évaluer l'existence et l'étendue de la réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, qu'en deuxième lieu, M. X... soutient que dans ses conclusions devant la cour d'appel il avait invoqué l'existence d'un préjudice moral, qu'il chiffrait à 80 000 francs, résultant des conditions dans lesquelles son licenciement a été mis en oeuvre et des motifs allégués qui reposaient sur des affirmations mensongères portant atteinte à son honneur ; qu'il considère que la cour d'appel en se bornant à affirmer qu'il ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui résultant de son licenciement n'a pas suffisamment justifié sa décision ; Mais attendu que, de ce chef, M. X... n'avait aucune chance d'obtenir une cassation puisque l'appréciation de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé qu'il ne justifiait pas d'un préjudice spécifique ; Attendu, qu'en troisième lieu, M. X... invoque le rejet par la cour d'appel de sa demande en paiement d'une prime de bilan dont il chiffrait le montant à 200 000 francs ; que la cour d'appel a retenu que M. X... ne justifiait pas qu'une prime de bilan, dont le paiement était facultatif pour l'employeur, lui ait été versée les années antérieures ni que les autres salariés en aient bénéficié ; que la SCP relève que cette prime ne revêt pas un caractère systématique et qu'il appartenait à M. X... de démontrer que les conditions en étaient remplies et que l'employeur, en la lui refusant, avait manqué à son obligation d'appliquer de bonne foi cette convention ; qu'elle ajoute que M. X... n'offrait pas cette preuve et celle des résultats positifs qu'il prétend être ceux des société CCL et Ipodec ; Attendu que la lettre d'engagement de M. X... prévoyait qu'une prime de bilan pouvait être attribuée en fonction des résultats de la société et de la contribution du salarié ; qu'il en résultait qu'une prime de bilan lui était due en vertu de son contrat de travail et que son paiement devait intervenir si la société atteignait certains résultats, son montant dépendant de la participation de chaque intéressé ; qu'il incombait au juge, en cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération et en l'absence de définition suffisamment précise des conditions d'attribution de cette prime et de fixation de son montant, de rechercher les conditions de son attribution et de déterminer son montant ; que de ce chef, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, une cassation avait de sérieuses chances d'aboutir ; qu'il convient de réparer le préjudice subi par M. X... et résultant du fait d'avoir été privé d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir une prime de bilan, en lui allouant la somme de 15 000 euros ; Attendu qu'il apparaît conforme à l'équité d'allouer à M. X... la somme de 1 825 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Dit que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez a commis une faute professionnelle envers M. Jacques X... ; La condamne à payer à M. X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 825 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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