Texte intégral
N° 328
GR
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Quinquis,
- Cps,
- M. [T],
- Ministère Public,
- Greffier Rc,
- Greffier Tmc,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 14 septembre 2023
RG 23/00052 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°2023/36, rg n° 2023 000009 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 13 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 février 2023 ;
Appelant :
M. [P] [L], inscrite au Rcs de Papeete le 12 2265 A, n° Tahiti 51935, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, n° Tahiti 183707, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
Représenté par , avocat au barreau de Papeete ;
M. [K] [T], [Adresse 2], liquidateur judiciaire de [P] [C] [L] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 23 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 10 août 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère au jugement dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Sur assignation par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, [P] [L] à l'enseigne ÉLECTRICITÉ TRAVAUX EN TOUS GENRE ET CLIMATISATION (ETC) a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 27 septembre 2021. Il en a relevé appel et a justifié d'offres en vue d'un plan de redressement. Par arrêt rendu le 8 décembre 2022, la cour a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce pour poursuivre la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement rendu le 13 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Prononcé la liquidation judiciaire d'[P] [L] ;
Désigné un juge-commissaire et le liquidateur judiciaire ;
Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
[P] [L] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 23 février 2023.
Il est demandé :
1° par [P] [L], dans sa requête d'appel, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Dire et juger que le redressement n'est pas manifestement impossible ;
Dire et juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire ;
Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de vérifier la possibilité du redressement de l'entreprise ;
2° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (CPS), dans ses conclusions visées le 24 mai 2023, de débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions ;
3° par Me [K] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire d'[P] [L], dans ses conclusions visées le 3 mars 2023, de faire droit à la demande de l'appelant et de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Le ministère public a conclu à l'infirmation du jugement.
La clôture a été prononcée le 23 juin 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu qu'au terme de plus de deux années de période d'observation et nonobstant l'arrêt de la cour infirmant sa liquidation judiciaire, [P] [L] n'avait pas comparu à l'audience du 13 février 2023 ni personne pour lui, et qu'il ne justifiait ainsi toujours pas de sa comptabilité, d'un bilan économique et social, d'un plan de continuation, et de tous documents sur sa situation économique et financière, y compris ceux qu'il avait produits devant la cour, de sorte qu'il n'y a pas d'alternative à sa liquidation judiciaire.
[P] [L] fait valoir que lui et son conseil n'ont pas été convoqués à l'audience du tribunal du 13 février 2023, que l'affaire n'avait pas été mise au rôle les jours précédents, que le contradictoire n'a pas été respecté, que le représentant des créanciers s'en est même offusqué ; sur le fond, que l'entreprise ETC emploie 7 salariés en contrat à durée indéterminée, qu'il n'y a pas de dette salariale, que la cour a déjà retenu dans son arrêt du 8 décembre 2022 que la situation de la société s'est améliorée au cours des exercices 2020 et 2021, que cette tendance s'est poursuivie en 2022, que son compte bancaire est créditeur, que le reliquat de cotisations sociales, qui s'explique par les délais de paiement imposés par ses principaux clients publics, n'empêche pas la poursuite de l'activité, et qu'il est en capacité de présenter un plan de redressement permettant l'apurement du passif.
La CPS conclut que le passif social est de 4 789 228 F CFP et caractérise la cessation des paiements ; qu'il n'est plus apuré depuis juin 2022 ; qu'[P] [L] ne déclare plus que l'embauche d'un seul salarié depuis décembre 2022, et que la réduction de son personnel ne permet pas d'envisager un redressement.
Le liquidateur judiciaire conclut qu'il a indiqué à l'audience du tribunal qu'il était fort probable que le débiteur n'avait pas été averti de son obligation de comparaître pour exposer les conditions de son plan de redressement par voie de continuation, et qu'il avait demandé un bref renvoi pour s'en assurer, ce que la juridiction n'a pas suivi ; que le passif est de 22 688 350 F CFP ; qu'il ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation dans l'attente de l'étude au fond du plan.
Sur quoi :
Aux termes des articles L620-1 et suivants du code de commerce en vigueur en Polynésie française :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif.
Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession.
Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. Dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire.
En cas de jugement d'appel statuant sur la liquidation judiciaire ou arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou de cession et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel.
En cas d'infirmation d'un jugement prononçant la liquidationjudiciaire, la cour d'appel peut d'office ouvrir la procédure de redressement judiciaire (Dél. n° 90-36 AT, art. 12).
L'état des créances arrêté au 14 décembre 2022 présente un passif d'un montant de 22 788 850 F CFP réparti entre la CPS (environ 11 MF CFP), le Trésor public (environ 2,5 MF CFP), une banque (environ 2,5 MF CFP) et des fournisseurs (environ 7 MF CFP). Il s'est créé depuis 2014.
Les bilans des exercices 2020 et 2021 mentionnent un chiffre d'affaires en progression d'environ 64 MF CFP à environ 82 MF CFP et un bénéfice en progression d'environ 15 MF CFP à environ 20 MF CFP.
Il est toujours nécessaire de débattre contradictoirement de la possibilité d'un plan de redressement par voie de continuation. Il n'est pas établi que l'absence du débiteur et de son conseil à l'audience du tribunal ait constitué une carence de leur part. Le redressement judiciaire et la période d'observation doivent donc se poursuivre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour poursuivre la procédure de redressement judiciaire d'[P] [L] à l'enseigne ÉLECTRICITÉ TRAVAUX EN TOUS GENRE ET CLIMATISATION (ETC) ouverte par jugement n° RG 2020 000200 du 28 septembre 2020 ;
Ordonne les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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