Tribunal Administratif de Caen, 18 décembre 2024. 2401980
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2401980
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. D B, représenté par M. A E, demande au juge des référés d'enjoindre à l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la fabrication de son permis de conduire.
Il soutient que :
- il a réussi son examen du permis le 15 novembre 2023 et ne dispose toujours pas de son permis de conduire, en dépit d'un dossier complet déposé auprès des services de l'Etat ;
- son futur employeur exige la possession d'un permis de conduire ;
- l'injonction demandée ne fait pas obstacle à une décision dès lors que son dossier est en cours d'instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Elle soutient que :
- la demande de permis de conduire de M. B a été rejetée en l'absence de justificatif de sa résidence normale en France pendant les 185 jours précédant la demande ;
- le requérant, qui a déposé le 18 septembre 2024 une nouvelle demande de titre par l'intermédiaire de son auto-école, joint à sa requête des documents justifiant de sa résidence normale sur le territoire français ;
- une demande de pièces complémentaires a été faite sur le portail de l'ANTS et il appartient à M. B d'y répondre en transmettant ces documents.
- dès lors, la demande de permis de conduire de M. B n'est pas bloquée.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. La préfète du Rhône fait valoir, sans que cela soit contesté, que la demande de permis de conduire de M. B a été rejetée en l'absence de justificatif de sa résidence normale en France pendant les 185 jours précédant la demande, que le requérant a déposé le 18 septembre 2024 une nouvelle demande de titre par l'intermédiaire de son auto-école et que les documents joints à sa requête permettent désormais de justifier de sa résidence normale sur le territoire français. Il n'est pas davantage contesté qu'une demande de pièces complémentaires a été adressée, via le portail de l'ANTS, à M. B afin qu'il transmette ces nouveaux documents et qu'ainsi, la demande ne peut plus être considérée comme bloquée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. A E et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Rhône.
Fait à Caen, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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