Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-14.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.686
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles B..., demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes, au profit de Madame Christiane Y..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. A..., D..., F..., Z..., X..., Jacques E..., Senselme, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. B..., locataire d'une maison appartenant à Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1986) d'avoir, pour le condamner à payer une certaine somme à titre de loyers et d'indemnité d'occupation, et pour constater la résiliation du bail, retenu que l'immeuble n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 alors selon le moyen "1°) que l'exclusion des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 suppose l'existence d'un changement d'affectation dûment établi des locaux, qui n'étaient pas, avant le 1er juin 1948, affectés à l'habitation ; que la cour d'appel ne précise pas à quel usage étaient affectés les locaux loués à M. B... avant les travaux d'aménagement réalisés par la propriétaire et ne recherche pas s'ils étaient ou non affectés à l'habitation avant le 1er juin 1948 ; que la cour d'appel a donc violé l'article 3, alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2°) que dans ses conclusions additionnelles d'appel M. B... faisait valoir, en invoquant une coupure de journal versée aux débats par la propriétaire, que l'immeuble avait toujours été affecté à l'habitation, qu'il n'avait jamais servi de grange et qu'avant l'acquisition par C... Benoit il y avait un locataire ; que ces conclusions ont été laissées sans aucune réponse par la cour d'appel qui a totalement omis de rechercher si le bâtiment loué, qui datait du XVIII siècle, n'était pas affecté à l'habitation avant les transformations alléguées par la bailleresse ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que subsidiairement, M. B... contestait dans ses conclusions d'appel les dires de Mme Y... suivant lesquels les greniers et mansardes avaient été transformés en deux chambres ; qu'il déclarait apporter la preuve par le plan versé aux débats, que si la surface de la plus grande pièce de l'étage permettait son utilisation normale de chambre, la surface des autres pièces (au maximum de 7 m2) ne permettait pas l'utilisation de chambre d'autant plus que le quart de chacune de ces surfaces était inutilisable du fait de la pente du toit et qu'il était impossible d'y mettre un lit ; que ces pièces avaient conservé leur affectation de mansardes ; que la construction de l'escalier n'était pas une amélioration sensible puisque l'accès existait antérieurement et que les travaux réalisés par Mme Y..., qui étaient de simples travaux d'aménagement de remise en état, n'avaient pas eu pour effet d'augmenter la surface habitable ; que ces conclusions ont été également laissées sans aucune réponse par la cour d'appel, qui n'a pas repris les motifs du premier juge et n'a pas recherché s'il y avait eu une réelle augmentation de la surface habitable ; que la cour d'appel a donc violé sur ce point l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que, pour échapper aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, le logement nouvellement affecté à l'habitation doit comporter les caractèristiques de confort et d'entretien exigées par le décret du 29 septembre 1962 ;
que l'état des locaux loués doit être constaté par huissier et que le constat dressé doit être annexé au bail conclu entre les parties ; que la cour d'appel n'a pas constaté que les conditions exigées par les dispositions légales d'ordre public se trouvaient remplies et a donc violé l'article 3, alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1948 et le décret du 29 septembre 1962 ; 5°) que M. B... faisait valoir dans ses conclusions d'appel en réponse (Prod. N°3, p.2 et 3) que les locaux loués ne répondaient pas aux conditions légales ; que l'immeuble était dans un état vétuste, le portail d'entrée en ruine, les volets extérieurs totalement délabrés ; que l'installation électrique avait dû être refaite par le locataire ; que l'escalier intérieur étant fendu ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et n'a pas recherché quel était l'état de l'immeuble lors de la location litigieuse ; qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en retenant que le premier étage de la partie de la maison louée à M. B... avait été rendu habitable, les grenier et mansardes qui le constituaient ayant été aménagés en une grande chambre, quatre petites chambres, une salle de bains, et un WC, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur les caractéristiques de chacune des pièces créees, a légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948 visant un cas d'exclusion de l'application de cette loi distinct de celui prévu à l'article 3 alinéa 2, sans avoir à répondre à des conclusions que cette décision rendait inopérantes ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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