Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/04012 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQDJ
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCAULEC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FULACHIER, avocat au barreau de Montpellier (postulant)
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me ROUET, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIME :
M. [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 09 NOVEMBRE 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 DECEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 juillet 2022 la société Socaulec a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 23 juin 2022 intimant M. [L].
Par conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2022, M. [L] a sollicité sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle, et la condamnation de la société Socaulec à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 9 mars 2023, date à laquelle l'examen du dossier a été reporté au 11 mai 2023 à la demande de l'intimé.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 mai 2023 M. [L] maintenait ses demandes.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 mai 2023 la société Socaulec concluait au rejet de la demande au motif que par jugement rendu le 13 décembre 2022 le juge de l'exécution l'a autorisée à se libérer de sa dette de 60'254,22 € en 23 virements mensuels de 2 400 €, qu'elle a adressé le 4 janvier 2023 et le 2 février 2023 un chèque de 2 400 € à M. [L], qu'il n'est donc pas établi une intention de ne pas exécuter le jugement.
Le 25 mai 2023, après clôture des débats, M. [L] a adressé une note en délibéré à laquelle est joint un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 25 mai 2023 dans lequel est infirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution le 13 décembre 2022', la société Socaulec étant déboutée de sa demande de délai de paiement.
Selon ordonnance rendue le 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la société P2 de faire valoir ses observations relativement à la décision rendue par la cour d'appel de Montpellier le 25 mai 2023, et renvoyé l'examen du dossier au 12 octobre 2023.
Le 12 octobre 2023 l'examen du dossier a été renvoyé au 9 novembre 2023 à la demande des parties.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2023 M. [L] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle et de condamner la société P2 à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 16 octobre 2023 la société Socaulec demande au conseiller de la mise en état de constater qu'elle n'a pas la volonté de ne pas exécuter le jugement du conseil de prud'hommes, que la radiation de l'affaire pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives, et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter totalement la décision, et donc de débouter M. [L] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce il n'est pas contesté qu'au jour de l'audience la société Socaulec, tenue au paiement de la somme totale de 59 256,94 € en exécution des deux jugements rendus les 23 juin et 12 juillet 2022, a versé au salarié entre le 4 janvier et le 4 septembre 2023 la somme de 21 600 €, puis 7 500 € le 4 octobre 2023.
La société Socaulec soutient que la décision de radiation aurait des conséquences excessives au motif que le tribunal de commerce de Béziers saisi sur assignation de M. [L] d'une demande de liquidation judiciaire a sursis à statuer dans l'attente de la
décision de la cour d'appel et que la décision de radiation aura un impact dans cette procédure puisqu'un débat sera soulevé sur le caractère définitif ou non de la créance.
Mais les conséquences d'une radiation prononcée par le conseiller de la mise en état sur la procédure commerciale n'est pas un des critères visé à l'article 524 précité qui vise uniquement les cas où l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Socaulec soutient qu'elle est dans l'impossibilité de régler comptant sa dette et produit pour en justifier':
- Des relevés bancaires sur la période de janvier à septembre 2023'et des relevés échelle du compte bancaire de janvier à septembre 2023 qui font état de soldes débiteurs et des difficultés financières';
- Des avis de recouvrement des impôts et une extraction de son espace «'impôts.gouv'» qui font état d'une dette fiscale de 46 8510 €';
- Des relevés de compte auprès de la caisse de congés payés des 2 et 5 octobre 2023 qui font état d'une dette de 1 818 + 2 241 €';
- Un relevé URSSAF de débit au 11 octobre 2023 de 7 337 €';
- Une dette de 8 789,94 € auprès de la PROBTP';
- Une situation comptable arrêtée au 30 septembre 2023 qui fait état d'une perte de 122 383 € et d'un bilan négatif de 29 750 €.
Elle ajoute qu'au regard de ses difficultés économiques, elle a sollicité des délais de paiement et s'évertue à procéder à un règlement échelonné de sa dette, qu'elle ne manifeste donc aucune volonté de ne pas exécuter le jugement.
M. [L] soutient que la société Socaulec n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dès lors qu'il ressort de ses comptes qu'elle encaisse chaque mois des sommes conséquentes, toutefois il ressort des relevés d'échelle du compte bancaire de la société Socaulec sur la période de janvier à septembre 2023, que le solde de ce compte bancaire est, à l'exception de quelques jours, toujours nettement négatif'; il est de même justifié au 29 septembre 2023 que la société Socaulec a des dettes de TVA auprès de l'administration fiscale à hauteur de 14 285 €, il en résulte que la société Socaulec est bien dans l'impossibilité de verser la totalité de la somme restant due (après les versements partiels opérés entre le 4 janvier et le 3 octobre 2023 à hauteur de 29 100 €) au titre de l'exécution provisoire du jugement, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
Les dépens de l'incident seront joints au fond.
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Joint les dépens de l'incident au fond.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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