Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame FERALI
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05539 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LD4C
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 09 août 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente, désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitiemement absents ou requis à exercer d’autres fonctions dans la juridiction
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [O]
né le 15 Août 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par MeMyrième OUESLATI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 06 août 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète;
Vu les convocations adressées le 06 août 2024 à M. [B] [O], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 06 août 2024 à M. [O] [G], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 09 août 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la régularité de la procédure
- Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de M [O] met en avant la violation de l’article L.3212-5 du Code de la santé publique, soutenant que n’auraient pas été transmis les éléments médicaux visés par cet article à la commission départementale des soins psychiatriques de sorte que cette irrégularité doit entraîner la mainlevée de la mesure.
L’article L. 3212-5, I, du Code de la santé publique (CSP) prévoit :
« I.- Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. »
Il sera observé que ce texte ne prévoit pas que l’absence d’information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins et que le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du CSP).
En l’espèce, il ressort de la décision d’admission en soins psychiatriques prise le 31 juillet par le directeur du centre hospitalier [3] 2024, que l’article 3 de cette décision prévoit explicitement que « le Préfet du Morbihan et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont avis sera adressé (…) à la C.D.S.P ». Malgré l’absence de justificatifs démontrant la transmission de cet arrêté à la commission précitée, et alors que de tels justificatifs n’ont pas à être joints à la requête, il ressort suffisamment de cette disposition que les diligences requises ont été effectuées.
En tout état de cause et à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L.3216-1 du CSP pour induire une mainlevée de la mesure n’est pas rapportée. En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai légal de 12 jours depuis l’admission effective de M [O] intervenue le 3 juin 2024, permet de s’assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l’effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatrique, tel que développé à l’article L.3223-1 du CSP. Au surplus, la non-exécution de l’obligation d’information de la CDSP prévue à l’article L.3212-5 du CSP est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatrique dès lors que celle-ci a la possibilité à tout moment, en vertu de l’article L.3211-12-1 du CSP de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée immédiate et par ailleurs d’adresser une réclamation en vue d’examen de sa situation à la commission départementale des soins psychiatrique en application de l’article L.3223-1 du CSP.
Ce moyen sera par suite écarté.
- Sur le moyen se rapportant à l’avis médical relativement à l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa présence à l’audience
le conseil de M.[O] fait valoir que la procédure serait irrégulière compte tenu du fait que le certificat médcial faisant état d’une incompatibilité de l’état de santé de la patiente avec sa comparution devant le juge des libertés émane d’un médecin participant à la prise en charge du patient ;
Aux termes de l’article R.3211-12, 5° b) du CSP, sont communiquées au juge des libertés et de la détention, le cas échéant, “l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition”.
En l’espèce, le certificat médical de non audition a été rédigé le 5 août 2024 par le Dr [M], lequel est également le rédacteur du certificat médical de 72 heures, ce qui permet de supposer qu’il participe à la prise en charge du patient.
Force néanmoins est de constater que l’exigence posée parl’article sus visé, n’est pas prescrite à peine de nullité. Par ailleurs il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque grief pour le patient, au sens de l’article L.3216-1 du CSP, d’autant que l’avis d’incompatibilité est confirmé par le docteur [Z] dans l’avis médical pour saisine du JLD du 5 août 2024au vu duquel cette incompatibilité est clairement fondée sur des motifs médicaux qui apparaissent suffisamment caractérisés puisqu’il est fait état d’une imprévisibilité comportementale et de dangerosité pour autrui.
Le moyen sera donc écarté ;
au fond
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [B] [O] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 09 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [B] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 09 août 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 09 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [O]
Le 09 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 09 août 2024
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment