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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 avril 2024. 2405438

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405438

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, Mme B A forme un recours gracieux contre la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Vu les pièces du dossier. Vu - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Mme A ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 16 avril 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 mais forme un recours gracieux contre cette décision et transmet au tribunal les pièces manquantes relatives à l'instruction de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 30 avril 2024. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405438002/

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