Cour d'appel, 18 janvier 2008. 06/00623
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00623
Date de décision :
18 janvier 2008
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Dossier n 06 / 00623
SD
Arrêt no :
INTÉRÊTS CIVILS
X... José C / Z...-A...-Y...-D...-E...-LE BCF
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 18 janvier 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 24 mai 2005.
I.-PARTIES EN CAUSE :
A.-PRÉVENU
X... José,
Né le 31 mars 1961 à PENAFIEL (PORTUGAL),
Fils de X... Armando et de F... Fernanda,
De nationalité portugaise,
Marié,
Chauffeur routier,
Demeurant...-PENAFIEL-PORTUGAL,
Libre,
Jamais condamné,
Intimé,
Absent, représenté par maître CAILLERE Laurence-Anne loco maître LAPALUS DIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX, (non muni d'un mandat de représentation).
B.-LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant,
C.-PARTIES CIVILES
1-Z... Patricia,
Demeurant...,
Intimée,
Absente, sans avocat,
2-A... Fabrice, en son nom personnel et ès-qualités de représentant de son fils mineur Iker A...,
Demeurant ... 33000 BORDEAUX,
Intimé,
Absent, représenté par maître CAZENAVE Christelle, avocat au barreau de BORDEAUX,
3-Y... Laure,
Demeurant anciennement ... 33000 BORDEAUX, actuellement sans domicile connu
Intimée,
Absente, représentée par maître CAZENAVE Christelle, avocat au barreau de BORDEAUX,
4-D... Jean Louis,
Demeurant...,
Intimée,
Absent, représenté par maître CAZENAVE Christelle, avocat au barreau de BORDEAUX,
5-E... Joël, en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure Manon,
Demeurant...,
Intimé,
Absent, sans avocat.
E.-PARTIE INTERVENANTE
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANC ES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES, pris en la personne de son représentant légal, anciennement domicilié en cette qualité 11, rue de la Rochefoucault 75009 PARIS, et actuellement 1 rue Lefebvre 75009 PARIS ;
Appelant,
Absent, représenté par maître BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX.
II.-COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
Ministère Public : mademoiselle GALVAN,
Greffier : madame LEROUX.
III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.-La saisine du tribunal et la prévention
José X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux par ordonnance en date du 9 septembre 2004 rendue par le juge d'instruction. Il a été cité à Parquet par exploit d'huissier de justice en date du 28 septembre 2004 pour comparaître à l'audience du 11 janvier 2005, pour des faits de blessures involontaires commis à CANEJAN le 25 août 2003.
B.-Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2005 a, sur l'action pénale, condamné José X... et, sur l'action civile, a déclaré recevables et régulières les constitutions de parties civiles et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 22 mars 2005.
Le tribunal, vidant son délibéré après débats du 22 mars 2005, par jugement contradictoire à signifier en date du 24 mai 2005, a :
-Condamné José X... à payer :
* à D... Jean-Louis :
-3. 000 € au titre du préjudice moral,
-300 € (art 475-1 CPP),
et a débouté D... Jean-Louis de sa demande au titre du préjudice à défaut de preuve de la valeur du véhicule accidenté.
* à A... Fabrice :
-2. 500 € au titre du préjudice moral,
-300 € (art 475-1 du CPP),
* à Y... Laure :
-3. 000 € au titre du préjudice moral,
-2. 130 € au titre du préjudice financier,
-300 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à A... Fabrice, ès-qualités de représentant de son fils Iker :
-500 € au titre du préjudice moral et l'a débouté de sa demande fondée sur la base de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à Joël E... et Patricia Z..., tant en leur nom personnel et ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure Manon :
-3. 000 euros à Joël E... au titre du préjudice moral,
-3. 000 euros à Patricia Z... au titre du préjudice moral,
-500 euros à Manon E... au titre du préjudice moral ;
-Déclaré le présent jugement opposable au Bureau Central Français (BCF).
C.-Les appels
Par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Bordeaux le 3 juin 2005, appel a été interjeté par la partie intervenante LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANC ES CONTRE LES ACCIDENTS AUTO, pris en la personne de son représentant légal, par l'intermédiaire de son conseil.
D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour
Pour l'audience du 14 septembre 2007 :
Une citation en date du 6 février 2007 a été délivrée à parquet général pour citation au Portugal (AR signé le 26 février 2007),
Les parties civiles :
-Patricia Z... a été citée le 14 février 2007 à domicile (AR signé le 21 février 2007),
-Laure Y... a été citée le 19 mars 2007 à parquet,
-Joël E... a été cité le 14 février 2007 à personne,
-Fabrice A... a été cité à personne le 16 février 2007,
-Jean-Louis D... a été cité à parquet le 7 mars 2007,
Pour l'audience du 9 novembre 2007 :
-La partie civile Patricia Z... a été citée en mairie le 4 octobre 2007 (AR signé le 6 octobre 2007),
-La partie intervenante le BCF a été cité à personne habilitée le 20 septembre 2007.
IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.-L'appel de la cause
L'affaire a été appelée à l'audience publique en date du 14 septembre 2007.
A ladite audience la cour de céans a renvoyé l'affaire à l'audience publique en date du 9 novembre 2007 aux fins de citation de la partie intervenante LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES et de Z... Patricia, partie civile.
A ladite audience le président a rappelé l'identité du prévenu José X... qui n'a pas comparu,
Maître BAYLE, avocat de la partie intervenante le BCF, maître Christelle CAZENAVE, avocat des parties civiles Laure Y..., Fabrice A..., Iker A..., Jean-Louis D..., maître CAILLERE loco maître LAPALUS DIGNAC, avocat du prévenu, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B.-Au cours des débats qui ont suivi :
Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
Les avocats ont déposé leurs dossiers ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 18 janvier 2008.
Et, ce jour,18 janvier 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.-Motivation
I. En la forme
L'appel interjeté dans les conditions de délai et de forme des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale est recevable.
La citation délivrée au Bureau Central Français des sociétés d'assurances contres les accidents automobiles, ci-après BCF, n'a pas été retournée au greffe avant l'audience du 9 novembre 2007.
Cependant le BCF était représenté par son avocat qui a déclaré accepter que l'affaire soit retenue.
II. Au fond
Le 25 août 2003, les parties civiles, occupantes de plusieurs véhicules, ont été blessés dans un accident occasionné par le poids lourd conduit par José X..., lequel a été condamné du chef de blessures involontaires par jugement du 11 janvier 2005.
Sur la constitution de partie civile des victimes, le tribunal a retenu l'existence de préjudice moraux, distinct des préjudices corporels et il a alloué des indemnités à ce titre ;
Par conclusions visées par le greffier et le président, le BCF conteste devoir indemniser de tels préjudices dont l'existence n'est pas retenue par la jurisprudence.
Qu'à titre subsidiaire, il offre les sommes suivantes :
-pour Jean-Louis D... : 3. 000 euros,
-pour Fabrice A... : 1. 000 euros,
-pour madame Y... : une somme globale de 3. 000 euros à titre forfaitaire pour indemniser le préjudice corporel et matériel,
-pour Iker A..., âgé de 1an et demi : 300 euros,
-pour Joël E... : 1. 300 euros toutes causes de préjudices confondues,
-pour madame Z... : 1. 800 euros toutes causes de préjudices confondues,
-pour Joël E..., agissant és-qualités de représentant légal de sa fille Manon E... : 1. 000 euros toutes causes de préjudices confondues.
Par conclusions visées par le greffier et le président, José X... a déclaré s'en rapporter à justice ;
1. Jean-Louis D...
Jean-Louis D... conclut à la confirmation du jugement attaqué ; Il expose avoir reçu après une expertise médicale, dans le cadre d'une transaction avec les AGF :
-2. 175 euros pour remplacement du véhicule accidenté,
-1. 643 euros au titre du pretium doloris,
-440 euros pour la gêne dans les actes de la vie courante,
-13 euros pour les frais restés à sa charge.
Il soutient avoir exposé des frais supplémentaires (emprunt notamment) pour acquérir un nouveau véhicule et qu'il a subi un traumatisme psychologique.
Il n'a produit aucun justificatif du préjudice matériel qu'il prétend subir, et par ailleurs l'indemnité reçue au titre du préjudice matériel correspond à la valeur du véhicule accidenté, de sorte que l'entier préjudice a été réparé.
Par ailleurs, Jean-Louis D... décrit non un préjudice moral mais un préjudice " corporel " constitué par une atteinte d'ordre psychologique et qui cependant n'a pas été retenu dans le cadre de l'expertise médicale.
Enfin l'existence d'un préjudice moral n'est retenue qu'au profit des proches d'une victime, dans le cas où celle-ci présente un état particulièrement grave.
Il n'est donc par justifié de retenir au profit de Jean-Louis D... un préjudice moral du fait de l'accident dont il a été victime.
Le jugement sera réformé en ce sens, et Jean-Louis D... sera débouté de ses demandes.
2-Les consorts A...-Y...
Les consorts A...-Y... concluent à la confirmation du jugement.
Ils exposent qu'ils ont été blessés dans l'accident ainsi que leur fils mineur Iker et qu'ils ont reçu dans le cadre d'une transaction avec les AGF :
-Laure Y..., propriétaire du véhicule :
* 6. 100 euros pour le remplacement du véhicule,
* 1. 273,45 euros au titre des marchandises endommagées,
* 400 euros au titre du pretium doloris,
-Fabrice A... personnellement : 400 euros au titre du pretium doloris,
-Fabrice A... ès-qualités : 100 euros pour le pretium doloris de son fils.
Les intéressés font état du retentissent psychologique de l'accident et des perturbations qui en découlent, Fabrice A... évoquant une réaction anxio-dépressive médicalement constatée le 26 août 2003.
Comme précédemment il s'agit des conséquences de nature corporelle indemnisées dans le cadre d'un accord avec l'assureur, et non d'un préjudice moral.
De même il n'est pas justifié de l'existence de préjudices moraux habituellement retenus par la jurisprudence subis par les consorts A...-Y....
Concernant le préjudice matériel, Laure Y... expose que le véhicule accidenté, acheté 8. 228,77 euros 5 mois avant l'accident a été indemnisé 6. 100 euros par les AGF et qu'elle a dû acheter un nouveau véhicule payé 8. 680 euros ;
Elle considère donc subir un préjudice de 2. 580 euros.
Le BCF n'a pas formulé d'observations particulières sur ce point ;
En l'absence de moyens d'appel, il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué 2. 130 euros à Laure Y... ;
4-Il n'est pas justifié de l'existence de préjudices moraux subis par Joël E... personnellement et ès-qualités et Patricia Z...
Il y a lieu de réformer le jugement et de les débouter de leur demandes de dommages intérêts pour préjudices moraux ;
5-Les parties civiles succombantes en leurs appels, seront déboutées de leurs demandes en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de José X..., par défaut à l'égard de Patricia Z... et de Joël E... et contradictoirement à l'égard des autres parties,
Déclare l'appel recevable,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX en ce qu'il a alloué des dommages intérêts réparant un préjudice moral au profit de :
-Jean Louis D...,
-Fabrice A... personnellement et ès-qualités,
-Laure Y...,
-Joël E..., et Patricia Z..., en leur nom personnel et es-qualité de représentants légaux de leur fille mineure Manon.
Déboute ces parties civiles de leurs demandes au titre d'un préjudice moral et de leurs demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Jean-Louis D... de sa demande de réparation d'un préjudice matériel et a alloué à Laure Y... 2. 130 euros en réparation de son préjudice matériel,
Déboute les parties civiles de leurs demandes en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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