Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ROBIN, Me JEANNOT,
Me MONTAGNE et Me MAYET
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ROUX et Me BOIZARD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/08008
N° Portalis 352J-W-B7E-CSUF7
N° MINUTE :
Assignation du :
13 août 2020
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic Monsieur [U] [K]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0633
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représenté par Maître Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0594
Société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08008 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUF7
Monsieur [D] [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1808
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
Société ALTERNA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 septembre 2024 présidée par Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [G], assuré auprès de la GMF, est propriétaire non occupant d'un appartement situé au troisième étage gauche de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété.
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08008 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUF7
Ce logement est donné à bail à M. [F], assuré auprès de la compagnie Axa France IARD.
La société Alterna est pour sa part propriétaire de l'appartement situé à l'aplomb au 2ème étage, également mis en location.
A la suite d'un dégât des eaux survenu en juillet 2016, M. [G] a fait réaliser des travaux dans son logement afin d'y mettre un terme.
En raison de l'apparition de nouvelles fuites, identifiées en provenance du logement de M. [G] et ayant endommagé les parties communes ainsi que le logement de la société Alterna, une recherche de fuite a été réalisée le 29 septembre 2017 par la société Bonnet, laquelle a notamment constaté un manque d'étanchéité au droit de la robinetterie de douche, précisant ne pouvoir confirmer, s'agissant des parties visibles de la salle d'eau, la mise en œuvre d'une étanchéité sous carrelage.
Par acte délivré le 02 février 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [G], M. [F] et la société Alterna aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 04 avril 2018, M. [C] [W] a été désigné en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes aux sociétés GMF, Axa France IARD et Allianz.
Le rapport judiciaire a été clos le 30 novembre 2019.
En l'absence de résolution amiable du litige, le syndicat des copropriétaires a, par actes délivrés les 13, 18, 20 août 2020, fait assigner M. [G], la SA GMF Assurances, M. [F], la société Axa France IARD et la société Alterna aux fins d'indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et suivants du code civil et de la théorie des inconvénients anormaux de voisinage de :
« - Juger que Monsieur [H] [R] [G] et Monsieur [M] [F] sont responsables des dommages subis par le syndicat Coopératif des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8],
- Condamner in solidum Monsieur [H] [R] [G], GMF ASSURANCES, Monsieur [M] [F] et la compagnie AXA à payer au syndicat Coopératif des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de 33.649,71 € TTC au titre des travaux de réfection et frais de suivi des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année
- Condamner in solidum Monsieur [H] [R] [G], GMF ASSURANCES, Monsieur [M] [F] et la compagnie AXA à payer au syndicat Coopératif des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de 649 € TTC en remboursement des frais d’investigation exposés en cours d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
- Condamner in solidum Monsieur [H] [R] [G], GMF ASSURANCES, Monsieur [M] [F] et la compagnie AXA à payer au syndicat Coopératif des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08008 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUF7
- Condamner in solidum Monsieur [H] [R] [G], GMF ASSURANCES, Monsieur [M] [F] et la compagnie AXA aux dépens comprenant les dépens de référé, les dépens de la présente instance, et les frais d’expertise de Monsieur [W] d’un montant de 7.524,60 €, qui seront recouvrés par Maître Catherine ROBIN en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, M. [G] demande, au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et L.113-1 du code des assurances de :
« A titre principal,
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8], représenté par son Syndic, Monsieur [K], et la Société ALTERNA de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Constater que Mr [H] [G] a réalisé les travaux de remise en état de son appartement situé au 3 ème étage et en prendre acte ;
A titre subsidiaire,
Si la présente juridiction venait à considérer que la responsabilité de Monsieur [H] [G] était engagée pour les désordres induits dans les parties communes et dans le logement de la Société ALTERNA :
Déclarer que le préjudice lié à la réfection du parquet du 2 ème étage, les travaux de structure et les travaux de renforcement du plancher y afférents doivent être exclus, aucun lien de causalité n’étant apporté entre ces désordres et la fuite constatée dans l’appartement de Monsieur [H] [G],
Déclarer que les travaux liés à la peinture du couloir commun du 2 ème étage sont déjà réalisés et payés par les copropriétaires dont fait partie Monsieur [H] [G],
Fixer le montant des préjudices subis par le demandeur à la somme de 1.650 euros, correspondant aux seuls travaux de peinture du couloir commun 2 ème étage, déjà réalisés,
Constater qu’il existe un partage de responsabilité entre Monsieur [H] [G] et Monsieur [M] [F],
En conséquence,
Dire et Juger que la part de responsabilité de Monsieur [G] doit être fixée à 50% de la réparation des dommages estimés à hauteur de 1.650 euros dans les parties communes et dans les préjudices revendiqués par la Société ALTERNA,
Condamner, en toute hypothèse, la GMF, assureur de Monsieur [H] [G], à garantir Monsieur [H] [G] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8], la GMF et la Société AXA à verser à Monsieur [H] [G] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les honoraires de l’Expert Judiciaire. »
Dans ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2021, la GMF demande de :
« DONNER ACTE à la GMF de ce qu’elle s’associe aux conclusions de son assuré, monsieur [G], concernant le périmètre d’évaluation des préjudices tant du syndicat des copropriétaires que de la société ALTERNA.
JUGER que la GMF, assureur responsabilité civile, n’a pas vocation à prendre en charge le surcoût des désordres postérieur au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, dès lors que ce surcoût ne serait que la conséquence du manque de diligence de monsieur [G] dans la réalisation des travaux visant justement à mettre fin à la permanence des désordres.
JUGER la GMF bien fondée à rechercher la garantie de monsieur [F] et/ou de son assureur, la société AXA si sa condamnation était prononcée dans le cadre des réclamations in solidum des requérants et ce à hauteur de la part de responsabilité que le tribunal entendra imputer à monsieur [F].
REVOIR à de plus justes proportions les réclamations présentées au titre de l’article 700 du CPC. »
Dans ses conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, M. [F] demande, au visa des articles 1310 nouveau, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
Déclarer qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée entre Monsieur [H] [R] [G], la GMF ASSURANCES, Monsieur [M] [F] et la compagnie AXA,
Par conséquent,
Débouter le syndicat des copropriétaires et la société ALTERNA de toutes demandes de condamnation solidaire dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France.
Prendre acte à la compagnie AXA FRANCE de ce qu’elle ne conteste pas sa garantie dans son volet responsabilité, s’agissant des dommages subis par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société ALTERNA,
Par conséquent,
Prendre acte à la compagnie AXA France de ce qu’elle accepte de verser, après partage de responsabilité, les sommes suivantes :
• au Syndicat des copropriétaires la somme de 4 863,23 € TTC en réparation de ce poste de préjudice ainsi que la somme de 1 504,92 € au titre des frais d’expertise.
• à la société ALTERNA la somme de 495,07 € TTC au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 1 249,04 € au titre du préjudice immatériel
Débouter le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12] de sa demande de travaux complémentaires et demandes annexes à hauteur de 9.982,56 €
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal devait prononcer une condamnation solidaire, il y aurait lieu de déclarer Monsieur [F] recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [G] et de la GMF à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Si par extraordinaire, le Tribunal devait retenir une quote-part plus élevée de responsabilité de Monsieur [F] et/ou condamner Monsieur [F] au paiement de sommes plus importantes que celles dont son assureur, la compagnie AXA France IARD propose le règlement, il y aurait lieu de déclarer Monsieur [F] recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de la société AXA France IARD de le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [G] et la GMF à verser à Monsieur [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Isabelle MONTAGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Décision du 15 novembre 2024
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Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la SA Axa France IARD demande, au visa des articles 1310 nouveau, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
« Entériner le partage de responsabilité tel que retenu par Monsieur [W],
Déclarer qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée entre Monsieur [H] [R] [G], la GMF ASSURANCES, Monsieur [M] [F] et la compagnie AXA,
Par conséquent,
Débouter le syndicat des copropriétaires et la société ALTERNA de toutes demandes de condamnation solidaire dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA France.
Déclarer la Compagnie AXA FRANCE tenue qu’à hauteur de la part de responsabilité imputée à Monsieur [F] soit 20%,
Déclarer que la Compagnie AXA FRANCE ne conteste pas sa garantie dans son volet responsabilité, s’agissant des dommages subis par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société ALTERNA,
Par conséquent,
Déclarer la Compagnie AXA France bien fondée à verser, après partage de responsabilité, les sommes suivantes :
-Au Syndicat des copropriétaires la somme de 4 863,23 € TTC en réparation de ce poste de préjudice ainsi que la somme de 1 504,92 € au titre des frais d’expertise.
-A la société ALTERNA la somme de 495,07 € TTC au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 1 249,04 € au titre du préjudice immatériel
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de travaux complémentaires et demandes annexes à hauteur de 9 982,56 €,
Si par extraordinaire, le Tribunal devait prononcer une condamnation solidaire, il y aurait lieu de déclarer la Compagnie AXA France recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [G] et de la GMF à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de 80%.
Condamner Monsieur [G] et la GMF à verser à AXA France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Hélène DELAITRE conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées le 20 mars 2024, la société Alterna demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 544, 1240 et suivants du code civil, de :
« RECEVOIR la société ALTERNA en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à la société ALTERNA d’actualiser son préjudice immatériel ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [G], Monsieur [F], la société AXA et la société GMF ASSURANCES à verser à la société ALTERNA la somme de 2.475,36 € TTC en réparation de son préjudice matériel avec intérêt au taux légal depuis le 17 février 2020 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil;
Décision du 15 novembre 2024
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CONDAMNER solidairement Monsieur [G], Monsieur [F], la société AXA et la société GMF ASSURANCES à verser à la société ALTERNA la somme de 17.790,62 € TTC en réparation de son préjudice immatériel sur la période du mois d'août 2017 au mois de juin 2023 inclus avec intérêt au taux légal depuis le 17 février 2020 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement :
LES CONDAMNER solidairement à ces mêmes sommes chacun dans les proportions fixées par le rapport d'expertise, c'est-à-dire à hauteur de 80% en ce qui concerne Monsieur [G] et la société GMF ASSURANCES et 20% en ce qui concerne Monsieur [F] et la société AXA ;
En tout état de cause :
DEBOUTER les parties de toutes demandes qu'elles pourraient formuler contre la société ALTERNA ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [G], Monsieur [F], la société AXA et la société GMF ASSURANCES à verser à la société ALTERNA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens. »
Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a révoqué d'office l'ordonnance de clôture afin d'admettre les conclusions actualisées de la société Alterna et prononcé la réouverture des débats afin de permettre, si besoin, au syndicat des copropriétaires et aux autres parties de conclure en réponse.
Une nouvelle ordonnance de clôture est ensuite intervenue le 29 mai 2024 et l'affaire a été plaidée le 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « juger », « constater », « prendre acte », « déclarer »
Ces demandes dont la formulation ne consistent qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées par :
-le syndicat des copropriétaires :
« Juger que Monsieur [H] [R] [G] et Monsieur [M] [F] sont responsables des dommages subis par le syndicat Coopératif des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] »
Décision du 15 novembre 2024
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-M. [G] :
« Constater que Mr [H] [G] a réalisé les travaux de remise en état de son appartement situé au 3 ème étage et en prendre acte »
« Déclarer que le préjudice lié à la réfection du parquet du 2 ème étage, les travaux de structure et les travaux de renforcement du plancher y afférents doivent être exclus, aucun lien de causalité n’étant apporté entre ces désordres et la fuite constatée dans l’appartement de Monsieur [H] [G] »
« Déclarer que les travaux liés à la peinture du couloir commun du 2 ème étage sont déjà réalisés et payés par les copropriétaires dont fait partie Monsieur [H] [G] »
« Fixer le montant des préjudices subis par le demandeur à la somme de 1.650 euros, correspondant aux seuls travaux de peinture du couloir commun 2 ème étage, déjà réalisés »
« Constater qu’il existe un partage de responsabilité entre Monsieur [H] [G] et Monsieur [M] [F] »
« Dire et Juger que la part de responsabilité de Monsieur [G] doit être fixée à 50% de la réparation des dommages estimés à hauteur de 1.650 euros dans les parties communes et dans les préjudices revendiqués par la Société ALTERNA »
-la GMF :
« DONNER ACTE à la GMF de ce qu’elle s’associe aux conclusions de son assuré, monsieur [G], concernant le périmètre d’évaluation des préjudices tant du syndicat des copropriétaires que de la société ALTERNA. »
« JUGER que la GMF, assureur responsabilité civile, n’a pas vocation à prendre en charge le surcoût des désordres postérieur au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, dès lors que ce surcoût ne serait que la conséquence du manque de diligence de monsieur [G] dans la réalisation des travaux visant justement à mettre fin à la permanence des désordres. »
-M. [F] :
« Déclarer qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée entre Monsieur [H] [R] [G], la GMF ASSURANCES, Monsieur [M] [F] et la compagnie AXA »
« Prendre acte à la compagnie AXA FRANCE de ce qu’elle ne conteste pas sa garantie dans son volet responsabilité, s’agissant des dommages subis par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société ALTERNA
Par conséquent
Prendre acte à la compagnie AXA France de ce qu’elle accepte de verser, après partage de responsabilité, les sommes suivantes :
• au Syndicat des copropriétaires la somme de 4 863,23 € TTC en réparation de ce poste de préjudice ainsi que la somme de 1 504,92 € au titre des frais d’expertise.
• à la société ALTERNA la somme de 495,07 € TTC au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 1 249,04 € au titre du préjudice immatériel »
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08008 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUF7
-la SA Axa France IARD :
« Entériner le partage de responsabilité tel que retenu par Monsieur [W] »
« Déclarer qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée entre Monsieur [H] [R] [G], la GMF ASSURANCES, Monsieur [M] [F] et la compagnie AXA »
« Déclarer la Compagnie AXA FRANCE tenue qu’à hauteur de la part de responsabilité imputée à Monsieur [F] soit 20% »
« Déclarer que la Compagnie AXA FRANCE ne conteste pas sa garantie dans son volet responsabilité, s’agissant des dommages subis par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société ALTERNA ».
Sur les demandes formulées par la GMF
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la GMF demande au tribunal de :
« JUGER la GMF bien fondée à rechercher la garantie de monsieur [F] et/ou de son assureur, la société AXA si sa condamnation était prononcée dans le cadre des réclamations in solidum des requérants et ce à hauteur de la part de responsabilité que le tribunal entendra imputer à monsieur [F]. »
Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de déterminer contre lequel, de M. [F], de son assureur ou des deux, la GMF dirige ses demandes, l'objet du litige étant, en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l'absence de demande clairement identifiée, il convient donc de débouter la GMF de son appel en garantie.
Sur les demandes formulées par M. [F]
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [F] demande au tribunal de :
« Débouter le syndicat des copropriétaires et la société ALTERNA de toutes demandes de condamnation solidaire dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France. »
Cependant, dans la mesure où il soumet ainsi au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, mais celui d'un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l'action, la demande de M. [F] doit être déclarée irrecevable en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
Sur les désordres et leur origine
-sur les désordres affectant le logement de la société Alterna, situé au deuxième étage gauche
Aux termes des réunions organisées, l'expert a fait le constat des dégradations suivantes :
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8ème chambre 3ème section
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-dans la cuisine, située au dessous de la salle d'eau de l'étage supérieur, il a indiqué avoir relevé des dégradations de peinture au niveau du plafond et des murs, les contrôles d'humidité réalisés sur les parties sinistrées ayant présenté des taux négatifs avec quelques parties résiduelles ayant affiché des travaux compris entre 20% et 30% lors de la première réunion tenue le 18 septembre 2018.
Lors de la deuxième réunion, organisée le 28 janvier 2019, il a constaté un taux d'humidité désormais de 50 à 100% et indiqué que la mise à jour de la poutrelle métallique, située à proximité du receveur de douche de l'étage supérieur, avait fait apparaître son importante dégradation, nécessitant qu'elle soit doublée et renforcée.
Le taux d'humidité a ensuite chuté à 40% au droit des conduits de fumées lors des contrôles réalisés au cours de la troisième réunion, en date du 21 février 2019, puis s'est avéré négatif lors des mesures effectuées durant la quatrième réunion, le 23 mai 2019.
L'expert a expliqué que ces variations du taux d'humidité s'expliquaient par l'utilisation du receveur de douche et par la reprise des joints d'étanchéité réalisée par le locataire, après la première réunion d'expertise.
-dans le couloir, il a constaté des dégradations de la peinture au niveau du plafond et indiqué que les contrôles d'humidité réalisés sur les parties sinistrées avaient affiché des taux négatifs.
-dans la salle d'eau, située en dessous de la cuisine de l'appartement du troisième étage, il a noté des dégradations de la peinture au niveau du plafond et des murs, les contrôles d'humidité sur les parties sinistrées ayant affiché des taux négatifs, lors de la première réunion tenue le 18 septembre 2018.
Lors de la deuxième réunion, organisée le 28 janvier 2019, les contrôles ont en revanche révélé des taux de 50% à 100% d'humidité, l'expert ayant indiqué que ces taux étaient ensuite redevenus négatifs.
-sur les désordres affectant les parties communes
L'expert a constaté dans le couloir commun, au deuxième étage, des dégradations au niveau du plafond et des murs, ainsi qu'au niveau du plancher entre le premier et le deuxième étages.
-sur les désordres affectant le logement de M. [G], situé au troisième étage gauche
Aux termes des réunions organisées, l'expert a fait le constat des désordres suivants :
-dans la salle d'eau, il a tout d'abord noté l'absence de ventilation règlementaire.
Il a ensuite relevé que le sol en carrelage présentait un affaissement vers le receveur de douche, que les revêtements en faïence au-dessus et au droit de ce receveur auraient été refaits, tout comme les paillasses en carrelage l'entourant, en juin 2017 et que le sol sous ce receveur n'était pas carrelé et ne présentait aucune étanchéité.
Il a ainsi relevé des taux d'humidité de 30% à 60% au droit du receveur de douche.
Il a de plus noté la présence d'un rideau de douche, précisant que ce dernier ne pouvait que favoriser les infiltrations au niveau du sol non étanche.
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Il a enfin constaté que les projections d'eau au droit du receveur, de sa bonde et des rosaces du mitigeur de douche n'ont pas entraîné d'infiltrations en dessous de l'appareil.
Lors de la troisième réunion d'expertise, il a indiqué que les joints d'étanchéité entourant le receveur de douche et les joints verticaux des revêtements faïence avaient été repris par M. [F] depuis le 18 septembre 2018, date de la première réunion et que les contrôles d'humidité, au droit du receveur de douche, révélaient un taux de 50%.
-dans la cuisine, il a également noté l'absence de ventilation règlementaire et relevé le très mauvais état du sol en carrelage, percé à de nombreux endroits.
Il a de plus constaté que le plan de travail situé au droit de la descente eaux usées de l'immeuble ne présentait aucune étanchéité et que les projections d'eau réalisées au droit de l'évier avaient immédiatement entraîné des infiltrations en dessous de l'appareil.
-dans le couloir, il a constaté l'affaissement du plancher.
Aux termes de ses opérations d'expertise, l'expert a conclu que les désordres trouvaient leur origine dans le logement de M. [G], loué à M. [F], en raison :
-du défaut d'étanchéité du receveur de douche ainsi que de ses paillasses,
-du défaut d'étanchéité des murs en faïence,
-de la non étanchéité du sol de la salle d'eau et du WC,
-des fuites au niveau de la chaudière, de l'évier et du WC broyeur.
Afin de mettre un terme aux désordres, il a préconisé la réfection totale de la salle d'eau, précisant ainsi que le sol devait comporter une étanchéité résine avec des relevés d'étanchéité de 0,10 mètres sur les murs et cloisons environnants, que le receveur de douche devait être changé et le WC broyeur remplacé par un WC normal.
Sur les fondements invoqués
La société Alterna recherche la responsabilité de M. [G] et de son locataire, M. [F], ainsi que de leurs assureurs et cite dans le corps de ses conclusions, le contenu des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 544, 1240 et 1241 du code civil tout en précisant que « le copropriétaire est responsable du dégât des eaux subi par un voisin provenant de ses installations privatives » et que « ce principe de responsabilité repose, notamment sur la théorie des troubles de voisinage. »
Son action est donc fondée sur le trouble anormal de voisinage.
Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité de ces mêmes parties sur le fondement des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et suivants du code civil ainsi que de la théorie des troubles anormaux du voisinage, qui ne sont toutefois évoqués que dans le dispositif de ses écritures.
Dans le corps de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires reprend en effet simplement les conclusions de l'expert ainsi que le partage de responsabilité qu'il propose sans d'une part, expliquer ni même préciser, parmi ceux cités, le fondement juridique sur lequel il fonde son action, alors qu'il vise trois régimes de responsabilité distincts, dont les conditions de mise en œuvre diffèrent ni, d'autre part, faire la démonstration juridique de la réunion de leurs conditions de mise en œuvre, le fait de citer le rapport d'expertise ne suffisant pas à effectuer la démonstration que les conditions présidant à l'application de tel ou tel régime juridique sont réunies.
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08008 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUF7
Par conséquent, après analyse des conditions d'application des régimes de responsabilités cités, le tribunal considère que l'action du syndicat des copropriétaires ne peut être fondée que sur le trouble anormal de voisinage et l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».
En effet, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Toutefois, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est en l'espèce victime et non auteur des désordres, ce régime de responsabilité ne peut donc utilement être invoqué en l'espèce.
L'article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », nécessite, pour sa part, de faire la démonstration d'une faute et du lien de causalité avec le préjudice subi.
Or, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre ni même n'évoque la faute qu'il reprocherait aux parties dont il demande la condamnation.
La responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage relève en revanche d'une responsabilité objective, aucune faute de la preuve du voisin n'étant à rapporter, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, et tout voisin « occasionnel » occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Nul ne devant causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un trouble donne donc lieu à réparation s'il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal, c'est-à-dire s'il outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel.
Ce trouble anormal doit toutefois être en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
En l'espèce, M. [G] conteste justement l'imputabilité des désordres à son action en faisant valoir qu'il n'est pas établi que le sinistre constaté dans l'appartement de la société Alterna provienne bien de son appartement.
Il indique ainsi que le point de départ des désordres ne semble pas faire l'objet d'un consensus, l'assignation aux fins d'expertise mentionnant une fuite signalée au syndic en juin 2017 alors que le rapport d'expertise évoque l'apparition d'infiltrations le 17 février 2015.
Il relève de plus que les constatations faites par l'expert, révèlent une variation surprenante des relevés d'humidité au cours des opérations d'expertise et il conteste les affirmations de l'expert selon lesquelles elle serait due à la reprise des joints réalisés par son locataire, puisqu'il affirme au contraire que ces travaux ont été réalisés en mai 2016, avant le début des visites de l'expert.
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Il considère que cette variation ne peut en réalité s'expliquer que par l'existence de plusieurs causes de désordres et en veut pour preuve que l'expert a relevé, à chaque visite, l'absence d'infiltrations en dessous du receveur.
Il fait en revanche valoir que l'entreprise mandatée pour procéder à la rénovation de la salle de bain et de la cuisine de son appartement, après le dépôt du rapport d'expertise, a constaté des traces d'humidité dans le sol et trouvé une fuite sur les joints de ciment des raccords en fonte de la colonne d'évacuation générales des eaux usées, ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport circonstancié et à une information de sa part donnée en ce sens au syndic.
Il indique que malgré tous ces travaux, le parquet de la chambre de son logement est de nouveau endommagé alors qu'il est inoccupé depuis le mois d'octobre 2021, date depuis laquelle l'eau est coupée, de telle sorte que ce logement ne peut être à l'origine de la fuite.
Son assureur, la GMF indique que dans la mesure où elle n'a pu participer qu'à une seule des quatre réunions organisées par l'expert, elle ne peut commenter les conclusions du rapport d'expertise et que le plus légitime est donc de s'associer à la position de son assuré dès lors que sa garantie n'est pas contestée dans son principe.
Elle indique qu'elle « s'associe donc aux conclusions de Monsieur [G] concernant tant l'appréciation des désordres de l'appartement, propriété de la société Alterna que ceux de la copropriété. »
M. [F] ne conteste pas sa responsabilité, indiquant faire siennes les conclusions de son assureur, la société Axa France IARD.
Cette dernière après avoir repris les conclusions de l'expert et le partage de responsabilité qu'il a établi, considère ainsi que la responsabilité de son assuré ne peut être retenue qu'à hauteur de 20% en raison d'un défaut d'entretien locatif et s'oppose à toute condamnation solidiaire.
La mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage, si elle ne nécessite pas de faute, nécessite toutefois que les demandeurs démontrent que leur préjudice est en lien direct avec le fait du voisin.
Le syndicat des copropriétaires indique ainsi, à ce propos, s'agissant de la fuite sur le raccord de la colonne générale d'évacuation des eaux usées, évoquée par M. [G], qu'il n'est produit qu'une simple attestation de la société, qu'il est curieux que M. [G] ne l'ait pas immédiatement signalée au syndic et que l'architecte mandaté par la copropriété, qui a pourtant visité son appartement en décembre 2021, n'a rien constaté.
Il considère donc que l'attestation établie par l'entreprise n'est pas de nature à remettre en question les conclusions du rapport d'expertise.
La société Alterna fait pour sa part valoir que l'existence de désordres dans son appartement est incontestable, que leur origine ne fait aucun doute puisque l'expert précise qu'elle se situe dans le logement de M. [G] et que « s'agissant du lien de causalité, il est évidemment caractérisé par le rapport d'expertise. »
Il est exact, comme le souligne M. [G], que les taux d'humidité relevés par l'expert dans l'appartement de la société Alterna ont varié au cours des différentes réunions.
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Ainsi, l'expert a relevé:
-lors de la première réunion, le 18 septembre 2018, des taux négatifs tant dans la salle de bain, située sous la cuisine de l'appartement de M. [G], que dans la cuisine, située sous la salle d'eau de l'appartement de M. [G], faisant état pour la cuisine de quelques parties résiduelles ayant affiché des taux compris entre 20% et 30%,
-lors de la deuxième réunion, organisée le 28 janvier 2019, un taux d'humidité de 50 à 100% dans la cuisine et la salle de bain,
-lors de la troisième réunion, en date du 21 février 2019, un taux d'humidité de 40% au droit des conduits de fumées, dans la cuisine et pas de variation dans la salle de bain,
-lors de la quatrième réunion, le 23 mai 2019, un taux négatif dans la cuisine et la salle de bain.
L'expert a considéré que les variations du taux d'humidité dans la cuisine de l'appartement de la société Alterna s'expliquaient par l'utilisation du receveur de douche et par la reprise des joints d'étanchéité, réalisée par le locataire après la première réunion d'expertise le 18 septembre 2018 et constatée lors de la troisième réunion le 21 février 2019, ce qui expliquait, selon lui, que les projections d'eau réalisées au droit du receveur de douche n'avaient pas entraîné d'infiltrations dans le logement du deuxième étage.
Toutefois, aucune pièce n'est produite pour justifier que les réparations ont été réalisées à cette date alors que M. [G] conteste ce point en soutenant qu'elles ont été réalisées antérieurement au début des visites de l'expert et qu'il ressort en effet des échanges de messages entre le syndic, le président du conseil syndical et M. [G] qu'elles ont eu lieu en juillet 2017, en raison d'une fuite signalée en provenance du bac à douche de son logement.
En effet, par courriel en date du 26 juillet 2017 adressé au syndic, M. [G] l'a informé que :
« c'est Mr [X] le plombier habitant dans l'immeuble qui est venu et a pu détecter la fuite d'eau qui venait effectivement du jointage défectueux du bac à douche. Il a entièrement siliconé le pourtour du bac et testé après séchage.
Le résultat est satisfaisant (…) en principe il ne devrait plus avoir de fuite dans l'appartement du dessous. »
Le rapport de la société Bonnet en date du 26 septembre 2017, intervenue à la demande du syndic pour vérifier la conformité des réparations mentionne ainsi la présence de nombreuses paillasses horizontales au droit du receveur de douche avec des joints élastomères.
Il indique également que l'étanchéité est manquante au droit de la robinetterie de douche et que sur les parties visibles il est impossible de confirmer la mise en œuvre d'une étanchéité sous carrelage, aucune mise en eau n'ayant cependant été réalisée pour vérifier l'étanchéité.
L'expert judiciaire a certes relevé des taux d'humidité de 30% à 60% au droit du receveur de douche de l'appartement de M. [G], mentionné que le sol de la salle de bain n'était pas étanche et conclu à des infiltrations par les paillasses du receveur de douche.
Il n'a toutefois été réalisé aucune mise en jeu de ces paillasses et l'expert a constaté, et ce dès la première réunion le 18 septembre 2018, que les projections d'eau au droit du receveur, de sa bonde et des rosaces du mitigeur de douche n'avaient pas entraîné d'infiltrations en dessous de l'appareil.
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Par conséquent, en l'absence d'infiltrations constatées au niveau des paillasses du receveur et sous ce dernier, tant le taux d'humidité au droit de ce receveur que les infiltrations apparues dans la cuisine de l'appartement de la société Alterna située en dessous, ne peuvent s'expliquer par une fuite du receveur, ni par la seule présence d'un rideau de douche, et ce d'autant que le rapport d'intervention de la société Bonnet mentionne pour sa part, après vérification et contrôle des plafonds et murs à l'aide d'un humitest électronique, un taux compris entre 70% et 100% alors que l'imprégnation du plafond ne peut s'expliquer par une fuite au niveau du receveur mais plutôt par une fuite à l'étage supérieur ou en provenance d'une canalisation encastrée cheminant entre les étages.
Or, dans un rapport de fuite, établi le 22 décembre 2021, le gérant de l'entreprise en charge, après le dépôt du rapport d'expertise, de la rénovation de la salle de bain et de la cuisine de l'appartement de M. [G] ainsi que de travaux de lissage mural et de peinture, a indiqué que :
« après avoir démoli et refait la chape de béton ainsi que le ragréage visant à remplacer le carrelage au sol de la cuisine, nous avons constaté que le séchage du ragréage n'a pas pu aboutir et a ensuite fait craquer la nouvelle chape de béton au sol réalisée 2 jours auparavant ;
Nous nous sommes demandés comment cela a pu être possible. Et constatant des traces d'humidité dans le sol nous avons réalisé une recherche de fuite afin de localiser l'origine de cette humidité, et nous avons trouvé une fuite sur les joints de ciment des raccords en fonte de la colonne d'évacuation générale des eaux usées (voir photos).
Nous avons donc dû recasser complètement la nouvelle chape de ragréage et de béton sol, et la refaire, nous incombant malheureusement d'un retard de 13 jours avec séchage complet. »
Dans son attestation, établie le 15 mars 2022, il indique que la fuite sur la colonne d'évacuation des eaux communes à l'immeuble a bien été réparée et qu'il n'existe donc plus de dégâts des eaux sur les murs de la salle de bain de l'appartement de M. [G].
Pour autant, dans un courriel en date du 08 décembre 2022, le conseil de M. [G] a avisé celui de la copropriété de l'existence d'une fuite ayant endommagé le parquet de la chambre de l'appartement, lui demandant ainsi de solliciter son client pour réaliser une recherche de fuite et lui précisant que l'origine de la fuite ne pouvait se situer dans ce logement puisqu'il est inoccupé depuis octobre 2021 et que l'eau est coupée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l'existence de cette fuite a bien été signalée.
Il est exact que le rapport de l'architecte de la copropriété, ayant visité l'appartement de M. [G] le 13 décembre 2022 n'en fait pas mention.
Toutefois, l'architecte est intervenu pour réaliser un sondage du plancher dans un appartement décrit comme présentant un état dégradé de telle sorte que les dommages au parquet, signalés le 08 décembre 2022, ont pu être considérés comme étant une simple conséquence de cet état dégradé.
Le rapport du conseil syndical annexé au procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mars 2017, fait de plus état des éléments suivants :
« suite aux différentes fuites d'eau, voir la responsabilité de chacun (assurances)
4ème étage : fuite provoquée par le 5ème, partie du mur et plafond endommagé
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3ème étage : a inondé le plancher et les murs du second dans le couloir
2ème étage : a inondé le plancher et une partie du mur sur un mètre de hauteur et les répercussions de toutes ces fuites ont endommagé tous les murs et le plafond du 1er étage ainsi que le plancher et le rez-de-chaussée. »
Lors de l'assemblée générale tenue le 27 mars 2017, figure ainsi au titre des questions diverses « programmer une recherche de fuite chez Mme [B] » .
Il ressort donc de l'ensemble des pièces ainsi analysées que le lien de causalité entre les infiltrations apparues dans la cuisine de l'appartement de la société Alterna, située sous la salle d'eau du logement de M. [G], et la défectuosité de cette salle d'eau n'est pas établi et que la société Alterna qui indique simplement que l'origine des désordres subis ne fait aucun doute puisque l'expert précise qu'elle se situe dans le logement de M. [G] et que « s'agissant du lien de causalité, il est évidemment caractérisé par le rapport d'expertise » échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe que le préjudice subi, s'agissant des infiltrations subies dans la cuisine, est bien en lien avec le fait de ses voisins, qu'il s'agisse de M. [G] ou de M. [F].
L'expert retient en effet, en conclusion de son rapport, la responsabilité de ce dernier en raison d'une fuite à la chaudière et au WC broyeur mais il n'est toutefois, à aucun moment dans le rapport, fait état de ces fuites et des constatations s'y rapportant.
Il retient également un défaut d'entretien des joints d'étanchéité du receveur de douche alors même qu'il indique, à chaque réunion, qu'il n'y a aucune infiltration sous ce receveur après projection d'eau.
S'agissant en revanche des infiltrations subies dans la salle d'eau, située en dessous de la cuisine du logement de M. [G], l'expert a constaté que le plan de travail situé au droit de la descente eaux usées de l'immeuble ne présentait aucune étanchéité et que les projections d'eau réalisées au droit de l'évier avaient immédiatement entraîné des infiltrations en dessous de l'appareil.
Ces constatations apparaissent ainsi compatibles avec les dommages constatés dans la salle de bain de l'appartement de la société Alterna consistant en des dégradations de peinture au niveau du plafond et des murs.
Le lien de causalité entre le préjudice subi et le fait de M. [G] est ainsi suffisamment démontré et sa responsabilité est par conséquent retenue sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
S'agissant enfin des désordres causés aux parties communes, au vu des dégâts des eaux en provenance de logements situés à différents étages subis par l'immeuble, du taux d'humidité constaté sur les murs et plafonds de la salle d'eau du logement de M. [G], de l'existence d'une fuite sur une canalisation d'eaux usées de l'immeuble, le lien de causalité entre les dommages causés aux parties communes n'apparaît pas établi, étant au surplus relevé que le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune démonstration sur ce point et se contente de citer le partage de responsabilité établi par l'expert.
Il convient au surplus de relever que l'appartement de M. [G] se situe au troisième étage et que le rapport d'activité du conseil syndical mentionne qu'une fuite survenue au deuxième étage a inondé le plancher de cet étage.
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Les conditions de mise en jeu de la responsabilité de M. [G] sur le fondement du trouble anormal de voisinage pour les dommages causés aux parties communes ne sont donc pas réunies et il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité des demandes formées à son encontre, et partant à l'encontre de son assureur, la GMF.
La responsabilité de M. [G] n'est donc engagée qu'à l'égard de la société Alterna et pour les seuls dommages causés à la salle de bain.
S'agissant de M. [F], bien que le syndicat des copropriétaires et la société Alterna ne caractérisent pas le lien de causalité entre son fait et les désordres subis, sa responsabilité ne peut toutefois qu'être retenue dans la mesure où il n'en conteste pas le principe mais uniquement le quantum.
Il n'est donc de ce fait tenu à réparation qu'à hauteur du montant qu'il propose, à savoir 20% des montants retenus par l'expert.
Sur l'indemnisation des préjudices
-subis par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires indique que l'expert a constaté des désordres au niveau du plafond et des murs du couloir du deuxième étage ainsi qu'au niveau du plancher entre le premier et le deuxième étages mais que les dommages sont en réalité plus étendus.
Il explique ainsi que les sondages complémentaires réalisés dans la chambre, la cuisine et la douche du logement de M. [G], par l'architecte mandaté au titre de la réfection des parties communes, ont mis en évidence qu'ont également été endommagés les poutrelles métalliques, les lattes intermédiaires, les solives support du parquet, les augets de plâtre, les lambourdes intermédiaires et le parquet, l'eau provenant de la douche ayant pénétré dans le sol de la chambre, de la salle d'eau et du couloir.
Il indique que l'architecte a préconisé des travaux de restructuration du plancher du troisième étage, en plus de ceux à réaliser au plafond du deuxième étage, comprenant la mise à nu des poutrelles métalliques côté supérieur du plancher, une passivation et la mise en œuvre d'une peinture antirouille de protection.
Il sollicite ainsi la somme de 33 649,71 euros au titre des travaux de réfection et des frais de suivi des travaux ainsi décomposée :
-18 057,15 euros TTC au titre des travaux de réfection du plancher de l'appartement de la société Alterna,
-3960 euros TTC au titre des honoraires de M. [N] pour l'établissement de la note de calcul et le suivi des travaux,
-1650 euros TTC pour la réfection des peintures de la partie du couloir commun,
-4672,80 euros TTC au titre des travaux complémentaires de reconstitution du plancher de l'appartement de M. [G],
-3600 euros TTC au titre des frais de sondages concernant le plancher de l'appartement de M. [G],
-1709,76 euros TTC au titre des honoraires de l'architecte de la copropriété s'agissant de la reconstitution du plancher de l'appartement de M. [G],
ainsi que celle de 649 euros TTC en remboursement des frais d'investigation exposés en cours d'expertise, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année.
M. [F] indique reprendre à son compte les développements de son assureur.
La société Axa France IARD indique qu'elle ne conteste pas le chiffrage effectué par le syndicat des copropriétaires et validé par l'expert, s'agissant du renforcement du plancher haut du deuxième étage, des honoraires de M. [N], de la peinture du couloir ainsi que des frais avancés en cours d'expertise.
Elle fait en revanche valoir, s'agissant des autres demandes du syndicat des copropriétaires, qu'il tente ainsi de faire supporter par les défendeurs des travaux complémentaires sans lien avec le sinistre alors qu'ils lui incombent au titre de son obligation d'entretien et de conservation des parties communes.
Elle explique en effet que les désordres dans l'appartement de la société Alterna sont localisés dans la cuisine et la salle de bains, respectivement situées sous la salle de bain et la cuisine du logement de M. [A], que des investigations complémentaires ont mis en évidence que la poutrelle métallique dégradée dans le plancher haut de l'appartement de la société Alterna se situait à l'aplomb du receveur de douche, que l'étude de structure confiée au cabinet [N] a préconisé le renforcement et le doublage de cette poutre, de telle sorte qu'il n'est nullement établi que des dommages aient affecté la chambre du logement de la société Alterna.
Enfin, elle soutient que les dommages constatés dans le couloir commun sont imputables à un sinistre en provenance du quatrième étage et non de l'appartement de M. [G].
L'assureur, qui ne dénie pas sa garantie, propose ainsi, au vu du partage de responsabilité retenu par l'expert à hauteur de 20% pour M. [F], de régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4863,23 euros TTC en indemnisation des travaux de réfection et celle de 1504,92 euros au titre des frais d'expertise et sollicite le débouté des autres demandes formées à hauteur de 9982,56 euros.
Comme indiqué précédemment, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n'établit pas que les désordres subis sont en lien de causalité avec le fait de M. [F] mais que ce dernier ne nie pas sa responsabilité à hauteur de 20% et que son assureur formule de régler les sommes ci-dessus énoncées, le tribunal est tenu de cette proposition, sans qu'il n'y ait lieu de l'assortir des intérêts à taux légal à compter de l'assignation ni d'ordonner la capitalisation des intérêts, les défendeurs ne formulant aucune proposition de ces chefs.
Ainsi, s'agissant des intérêts, il convient de rappeler les termes de l'article 1231-7 du code civil selon lesquels, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
Par conséquent, M. [F] et son assureur, la SA Axa France IARD, sont condamnés in solidum à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4863,23 euros TTC en indemnisation des travaux de réfection et celle de 1504,92 euros au titre des frais d'expertise.
-subis par la société Alterna
La société Alterna demande indemnisation des travaux de remise en état de son logement, à hauteur de 2361,70 euros suivant devis établi par l'entreprise Muresan le 09 octobre 2018, actualisé, sur la base de l'indice du bâtiment BT 46, à la somme de 2475,36 euros, précisant que ce poste de préjudice a été validé par l'expert.
Elle demande également l'indemnisation de la perte de loyer subie, l'association qui louait son logement ayant en effet donné congé le 13 juillet 2017, à effet au 31 juillet 2017, en raison des fuites à répétition.
Elle chiffre ainsi son préjudice, en tenant compte du loyer de 221,40 euros et de la provision pour charges de 65 euros mais également de l'indice de révision, à la somme de 17 790,62 euros indiquant tenir compte des explications du syndicat des copropriétaires selon lesquelles ces travaux ont été votés lors de l'assemblée générale du 15 février 2023.
Elle explique en effet que ce poste de préjudice a perduré puisqu'elle ne pouvait entreprendre ses travaux privatifs tant que les travaux sur les parties communes, dans le volume de son logement, correspondant au renforcement du plancher haut, n'avaient pas été réalisés.
M. [F] indique reprendre à son compte les développements de son assureur.
La société Axa France IARD indique qu'elle ne conteste pas le chiffrage retenu au titre du préjudice matériel, validé par l'expert, et qu'elle accepte ainsi de régler la somme de 495,07 euros TTC après application du partage de responsabilité.
S'agissant du préjudice immatériel, elle indique que l'expert a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6245,20 euros pour la période d'août 2017 à fin novembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise.
Elle considère qu'il n'est pas contesté que la société Alterna a été dans l'impossibilité de procéder aux travaux de remise en état de son appartement du fait de l'inertie de M. [G] dans la réalisation des travaux de mise en conformité de ses installations de telle sorte que son assuré et elle-même ne peuvent être tenus de l'aggravation de la perte de loyer subie.
Elle précise que dès le dépôt du rapport, elle a proposé d'indemniser la société Alterna.
Elle indique qu'elle accepte donc de prendre en charge sa quote-part dans cette perte de loyers chiffrée par l'expert à la somme de 6245 euros, soit la somme de 1249,04 euros.
M. [G] fait pour sa part valoir que la demande au titre du préjudice matériel doit être rejetée compte tenu des incertitudes existantes sur l'origine des désordres et de l'absence de lien de causalité entre ces derniers et les travaux de remise en état.
S'agissant du préjudice immatériel, il indique que les travaux ont été achevés fin mai 2023 de telle sorte que le préjudice invoqué ne peut aller au-delà du 31 mai 2023.
La GMF indique ne pas contester sa garantie dans son principe.
La société Alterna ne produit pas de facture mais uniquement le devis établi par la société Muresan le 09 octobre 2018 prévoyant la peinture de la cuisine, de la salle de bain et du couloir.
Dans la mesure où la responsabilité de M. [G] n'a été retenue que pour les dégâts causés dans la salle de bains, il convient de ne retenir que le montant correspondant aux travaux de remise en état de cette pièce, soit la somme de 392 euros HT et 431,20 euros TTC.
La société Alterna qui sollicite une réévaluation du montant des travaux en fonction de l'indice BT 46 ne produit cependant aucune pièce permettant de déterminer cet indice, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Au vu de la proposition faite par M. [F] et de la SA Axa France IARD, le montant des travaux de réparation mis à leur charge s'élève à la somme de 495,07 euros TTC.
M. [G], la GMF, M [F] et la SA Axa France IARD sont donc condamnés in solidum à régler à la société Alterna la somme de 431,20 euros TTC, le surplus étant mis à la charge uniquement de M [F] et de la SA Axa France IARD, in solidum, soit la somme de 63,87 euros, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal depuis le 17 février 2020 ni d'ordonner la capitalisation des intérêts, le rappel des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, applicables en l'espèce, ayant été préalablement fait.
S'agissant du préjudice immatériel, la société Alterna produit le courrier de résiliation de son locataire, en date du 13 juillet 2017, à effet au 31 juillet 2017, motivé par les fuites d'eau à répétition empêchant une jouissance normale des lieux.
Elle verse également aux débats :
-l'avis d'échéance, pour le mois de juillet 2017 d'un montant de 221,40 euros hors charges et 286,40 euros, charges comprises,
-un tableau avec le montant du loyer révisé au 01 janvier 2018, d'un montant de 223,40 euros hors charges,
-un tableau avec le montant du loyer révisé au 01 janvier 2019, d'un montant de 226,91 euros hors charges.
Sur la base de ces montants, l'expert a chiffré la perte de loyers pour la période d'août 2017 à décembre 2017 à la somme de 1107 euros (221,40 x 5) et de janvier 2018 à fin novembre 2019, date du dépôt du rapport, à la somme de 5138,20 euros (223,40 x 23) précisant que ce préjudice sera à réévaluer selon la date à laquelle le logement pourra être remis à la location.
Le procès-verbal de réception des travaux de réfection du plancher de l'appartement du troisième étage, établi le 31 mai 2023, mentionne que le chantier, débuté en avril 2023 s'est achevé en mai 2023.
Au vu du temps nécessaire à la société Alterna pour réaliser les travaux de remise en état de son logement, la date de fin de son préjudice immatériel qu'elle fixe au 30 juin 2023 apparaît raisonnable.
En revanche, son préjudice s’analyse en une perte de chance de percevoir les loyers résultant de cette location, dans la mesure où le maintien dans les lieux du locataire n'est jamais acquis, et la réparation de cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, au regard de la localisation du bien, de sa valeur locative et de la situation du marché immobilier parisien, un taux de perte de chance de 90 % de percevoir des loyers peut en conséquence être retenu.
Au vu du montant des loyers communiqués, le préjudice est chiffré à la somme de 14 436,84 euros [(5 x 221,40) + (12 x 223,40) + (54 x 226,91) x 90%].
Les désordres affectant le logement de la société Alterna et ayant entraîné le départ du locataire ont touché la cuisine et la salle de bains mais la responsabilité de M. [G] n'a été retenue que pour les désordres causés à la salle de bains, de telle sorte que ne peut être mise à sa charge qu'une partie de la perte de loyer subie.
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08008 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUF7
Au vu des désordres constatés dans la salle de bains (dégradation des peintures), il convient de mettre à sa charge 20% du montant du préjudice immatériel, soit la somme de 2887,37 euros.
Comme indiqué précédemment, dans la mesure où la société Alterna n'établit pas que les désordres subis sont en lien de causalité avec le fait de M. [F] mais que ce dernier ne nie pas sa responsabilité à hauteur de 20% et que son assureur propose de régler la somme de 1249,04 euros au titre du préjudice matériel, le tribunal est tenu de cette proposition.
M. [G], la GMF qui ne conteste pas sa garantie, M. [F] et la société Axa France IARD sont par conséquent condamnés in solidum à régler à la société Alterna la somme de 1249,04 euros, M. [G] étant seul condamné à régler le surplus soit la somme de 1638,33 euros sans qu'il n'y ait lieu d'assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal depuis le 17 février 2020, le rappel des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ayant été préalablement fait, ni d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les appels en garantie
M. [G] formule un appel en garantie contre son assureur, la GMF qui indique dans le corps de ses écritures « s'associer à la position de son assuré dès lors que sa garantie n'est pas contestée dans son principe. »
Elle est donc condamnée à garantir M. [G] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, frais et intérêts.
M. [F] formule un appel en garantie contre M. [G] et la GMF en cas de condamnation « solidaire » prononcée avec ce dernier.
Comme expliqué précédemment, le défaut d'entretien reproché à M. [F] n'est pas justifié par les pièces produites.
Par conséquent, M. [G] et la GMF sont condamnés à le garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, frais et intérêts.
La société Axa France IARD formule en cas de condamnation « solidaire », un appel en garantie à l'encontre de M. [G] et de la GMF à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de 80%.
Cependant, dans la mesure où les sommes mises à sa charge tiennent déjà compte du pourcentage qu'elle propose de régler, il convient de la débouter de cette demande.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, M. [H] [G], la GMF, M. [D] [F] et la SA Axa France IARD sont tenus aux dépens.
Toutefois, au vu de la modicité des sommes allouées, au regard de la longueur de la procédure et dans la mesure où il n'a été fait droit à certaines demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires que parce que le tribunal était tenu des propositions faites en ce sens par les défendeurs, il y a lieu de condamner également le syndicat des copropriétaires aux dépens.
M. [H] [G], la GMF, M. [D] [F], la SA Axa France IARD,et le syndicat des copropriétaires sont donc condamnés in solidum aux dépens, incluant la rémunération de l'expert et les dépens de l'instance en référé, avec cette précision que la SA Axa France IARD ne pourra être tenue qu'à hauteur de la somme qu'elle propose de prendre en charge au titre des frais d'expertise, soit 1504,92 euros.
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08008 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUF7
Le sens de la décision conduit à les débouter de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, M. [H] [G], la GMF, M. [D] [F] et la SA Axa France IARDsont également condamnés in solidum à régler à la société Alterna la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande de M.[D] [F] tendant à obtenir le débouté du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12] et de la société Alterna « de toutes demandes de condamnation solidaire dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France » ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [G] et de la GMF ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [F] et son assureur, la SA Axa France IARD à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12] la somme de 4863,23 euros TTC en indemnisation des travaux de réfection ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [G], la GMF, M. [D] [F] et la SA Axa France IARD à régler à la société Alterna la somme de 431,20 euros TTC, au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [F] et la SA Axa France IARD à régler à la société Alterna le surplus, soit la somme de 63,87 euros, au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [G], la GMF, M. [D] [F] et la société Axa France IARD à régler à la société Alterna la somme de 1249,04 euros au titre de son préjudice immatériel ;
CONDAMNE M. [H] [G] à régler à la société Alterna le surplus soit la somme de 1638,33 euros au titre de son préjudice immatériel ;
CONDAMNE M. [H] [G] et la GMF à garantir M. [D] [F] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, en principal, frais et intérêts ;
CONDAMNE la GMF à garantir M. [H] [G] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, en principal, frais et intérêts ;
DÉBOUTE la GMF de son appel en garantie ;
DÉBOUTE la société Axa France IARD de son appel en garantie à l'encontre de M. [G] et de la GMF ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [G], M. [D] [F], la SA Axa France IARD, la GMF et le syndicat des copropriétaires aux dépens, incluant la rémunération de l'expert ainsi que les dépens de l'instance en référé, avec cette précision que la SA Axa France IARD ne pourra être tenue qu'à hauteur de la somme qu'elle propose de prendre en charge au titre des frais d'expertise, soit 1504,92 euros. ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [G], la GMF, M. [D] [F], la SA Axa France IARD à régler à la société Alterna la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [H] [G], M. [D] [F], la SA Axa France IARD, la GMF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 novembre 2024
La greffière La présidente