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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 octobre 2024. 2414779

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2414779

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Vu : - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 17 octobre 2024 ; - l'ordonnance de prolongation du juge de la cour d'appel de Versailles du 19 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ". Selon l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / Versailles : Essonne, Yvelines () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. A qui a été placé au centre de rétention administrative de Plaisir, dans le département des Yvelines, par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 octobre 2024 puis maintenu dans ce centre par une ordonnance du 17 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, décision confirmée par le juge de la cour d'appel de Versailles le 19 octobre 2024. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A au tribunal administratif de Versailles, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 octobre 2024. La première vice-présidente, Signé C. Grenier

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