Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2227029
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2227029
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 31 octobre 2023, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) TM et Associés, représentée par Me Ferrandini, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, assortie des intérêts de retard, mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, les dispositions de l'article 223 B du code général des impôts relatives aux subventions indirectes consenties entre sociétés d'un même groupe fiscalement intégré permettaient d'assurer la neutralité sur le résultat d'ensemble de l'avantage anormal, identifié par le service, consenti par la société Thierry de Maigret au profit de la société TM Events ;
- elle produit les justificatifs de la comptabilisation par la société TM Events de l'ensemble des factures relatives aux prestations regardées comme un avantage anormal par le service, ainsi que de l'imposition du produit correspondant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 18 décembre 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il revient à la société TM et Associés d'apporter la preuve de l'imposition du produit litigieux dans le chef de la société sœur TM Events ;
- le service s'en remet au jugement du tribunal pour apprécier le caractère probant des justificatifs produits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Thierry de Maigret, exerçant une activité de vente aux enchères publiques, membre du groupe Thierry de Maigret, dont l'entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL) TM et Associés est la société mère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, le service a fait connaître à la SARL Thierry de Maigret son intention de remettre partiellement en cause la déductibilité de charges déduites par celle-ci au titre de frais de réalisation, édition et impression de catalogue au titre des exercices clos en 2015 et 2016, en ce que ces prestations, facturées par la société TM Events, comprenaient un taux de marge de 20% non justifié. Par un avis de mise en recouvrement en date du 15 décembre 2020, adressé à l'EURL TM et Associés en sa qualité de tête de groupe, le service a mis à la charge de cette société, au titre de l'exercice clos en 2016, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, assortie des intérêts de retard, d'un montant total de 36 594 euros. La réclamation présentée par l'EURL TM et Associés en date du 29 décembre 2020 ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, l'EURL TM et Associés demande, par la requête susvisée, la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du I de l'article 223 A du code général des impôts, : " Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe " () ". Le premier alinéa de l'article 223 B du même code dispose que : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. " Aux termes du sixième alinéa de l'article 223 B de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe ou par une société du groupe à une société intermédiaire () n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble () ".
3. Aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services entre sociétés du groupe sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle. / Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle. "
4. L'option pour le régime dit de " l'intégration fiscale ", au titre duquel a été instauré par le législateur un principe général de neutralisation des opérations internes, ne dispense pas chacune des sociétés du groupe fiscal intégré de déterminer son résultat dans les conditions de droit commun, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 223 B du code général des impôts précité, sous la seule réserve des dérogations expressément autorisées par les dispositions propres à ce régime d'exception. Aucune de ces dispositions n'autorise une société membre du groupe à déclarer selon des règles différentes des règles de droit commun un abandon de créance ou une subvention qu'elle a consentie ou dont elle a bénéficié. La neutralisation d'un tel abandon de créance ou d'une subvention consentie entre sociétés du même groupe est effectuée, conformément aux dispositions du sixième alinéa de ce même article 223 B, pour la détermination du résultat d'ensemble, après l'établissement des résultats individuels des sociétés membres du groupe.
5. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos en 2016, le service a entendu réintégrer au résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la SARL Thierry de Maigret une somme de 105 966 euros, correspondant à une marge non justifiée de 20% appliquée par la société TM Events pour la réalisation, au profit de la SARL Thierry de Maigret, de catalogues, pour un montant total de 635 806 euros. Il est constant que la somme de 105 966 euros, ainsi réintégrée au résultat imposable de la SARL Thierry de Maigret, a la qualité d'une subvention indirecte consentie entre sociétés du groupe fiscalement intégré Thierry de Maigret.
6. En réponse à la demande de justification, par le service, de ce que le montant de 105 966 euros avait été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré Thierry de Maigret, la société requérante produit un extrait du grand livre général de la société TM Events au titre de l'exercice clos en 2016, faisant état de la comptabilisation d'un produit de 635 806 euros correspondant à une facturation adressée à la SARL Thierry de Maigret, pour un montant total, s'agissant du compte de produits 70, de 690 373 euros, ainsi que la comptabilisation d'honoraires à hauteur de 529 840 euros, auprès de la société 2GCA, à qui a été commandée la réalisation effective des catalogues refacturée à la SARL Thierry de Maigret. La société produit, en outre, une liasse fiscale faisant état d'un chiffre d'affaires net de 690 373 euros, cohérent avec les mentions de sa comptabilité précédemment exposées. La société produit, enfin, un extrait de liasse fiscale de l'EURL TM et Associés, faisant état de l'intégration, dans le calcul du résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré, du résultat imposable de la société TM Events. Le service ne conteste pas l'authenticité de ces pièces.
7. Dans ces conditions, en application des principes rappelées au point 4, le montant de 105 966 euros réintégré au résultat imposable de la SARL Thierry de Maigret, qui constituait une subvention indirecte entre sociétés du groupe fiscalement intégré Thierry de Maigret, ne devait pas être pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, déterminé dans le chef de la société mère EURL TM et Associés.
8. Il résulte de ce qui précède que l'EURL TM et Associés est fondée à demander la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2016.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à l'EURL TM et Associés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'EURL TM et Associés est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2016, et des intérêts de retard correspondants.
Article 2 : L'Etat versera à l'EURL TM et Associés la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée TM et Associés et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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