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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-25.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.110

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10099 F Pourvoi n° C 21-25.110 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 novembre 2011. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ Mme [C] [K], épouse [H], 2°/ M. [T] [H], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 21-25.110 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Riom (assistante éducative), dans le litige les opposant à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de l'Allier, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Aide sociale à l'enfance de l'Allier, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR renouvelé le placement des enfants mineurs des époux [H] auprès de l'ASE de l'Allier, pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 16 février 2023, réservé les droits de visite des parents, réservé le droit de communication téléphonique des parents à l'égard des quatre derniers enfants et accordé un droit à communication téléphonique médiatisé avec [Y] 1) ALORS QUE, en matière d'assistance éducative, l'affaire est instruite et jugée après avis du ministère public ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la cause ait été communiquée au ministère public, qui n'était pas représenté à l'audience ; qu'il en résulte une violation de l'article 425 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que les parents des enfants aient eu la possibilité de consulter le dossier d'aide à l'enfance jusqu'à la veille de l'audience ; qu'il en résulte une violation de l'article 1193 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la Cour d'appel a infirmé expressément le jugement entrepris, qui avait fixé le délai de placement à trois ans, pour énoncer que le placement devait être de deux ans ; que cependant, elle a énoncé que la fin du délai était fixée au 16 février 2023, soit trois ans après le prononcé du jugement entrepris ; qu'elle a ainsi violé l'article 375 du code civil.

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