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Cour de cassation, 28 mai 2020. 18-26.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.490

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 401 F-D Pourvoi n° R 18-26.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.490 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Seripanneaux, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Seripanneaux, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2018), M. F..., salarié de la société Etablissements Pantyr, devenue la société Seripanneaux (l'employeur), du 8 juillet 1992 au 25 août 2017, a déclaré une maladie du tableau n° 98 des maladies professionnelles le 10 janvier 2012. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle par décision du 24 mai 2012. 3. Contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de l'employeur recevable et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur alors que « la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous les éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'elle peut notamment se déduire de l'avis du médecin conseil fondé sur l'analyse d'un scanner qui s'impose sans avoir besoin d'être corroboré ; qu'en l'espèce, la CPAM de Bayonne versait aux débats, sous la pièce n° 6, la fiche de colloque médico-administratif dans laquelle le médecin conseil de la caisse avait fixé la date de première constatation médicale au 1er janvier 2004 à partir d'un scanner réalisé à cette date ; qu'en refusant de prendre en considération, comme elle y était invitée par la caisse, l'avis du médecin conseil consigné dans la fiche de colloque médico-administratif, établi à partir de l'analyse d'un examen médical réalisé en 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2, L. 461-5 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 98 des maladies professionnelles ; 5. Pour déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, l'arrêt retient, après avoir constaté que le certificat médical initial établi le 3 janvier 2012 faisait état d'une pathologie connue en 2004, d'une part, que la caisse ne verse pas le certificat médical litigieux établi en 2004 qui aurait été le premier à constater l'existence de la pathologie et, d'autre part, que les deux certificats médicaux ultérieurs de prolongation en date des 16 février et 1er mars 2012 indiquent que la première constatation de la maladie professionnelle est intervenue le 3 janvier 2012. 6. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération l'avis du médecin-conseil qui corroborait la date de première constatation médicale de la pathologie retenue par le certificat médical initial, et alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan du 5 octobre 2015, en ce qu'il déclare inopposable à la société Seripanneaux la décision du 24 mai 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne de prise en charge de la maladie professionnelle de M. F..., l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, en conséquence, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Séripanneaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seripanneaux, et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne la somme de 3 000 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 5 octobre 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a déclaré que le recours formé par la société Séripanneaux était recevable et que la décision de la CPAM de Bayonne du 24 mai 2012 de prendre en charge la pathologie déclarée par M. F... était inopposable à cette société. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée : A - Sur le délai de prise en charge ; en application de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale : 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établie qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. ' ; iI en résulte que, dès lors que le salarié est atteint d'une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et que les conditions posées par ce tableau tenant au délai de prise en charge, à liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, sont remplies, celle-ci est présumée imputable au travail et ce, sans que la victime ait à prouver un lien de causalité entre son affection et son activité ; à défaut de certificats médicaux antérieurs, la date de première constatation de la maladie est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ; en l'espèce, il n'est pas contesté : - que le 10 janvier 2012, Monsieur U... F..., salarié de la société SA SERIPANNEAUX, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles qui fixe un délai de prise en charge de 6 mois, - que cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 janvier 2012 par le Docteur H... B... faisant état d'une 'hernie discale L 5- SI connue sur TDM en 2004 avec compression radiculaire à gauche, nécessitant une intervention pour hernie compressée avec fragment exclue programmée en février 2012', - que l'enquête réalisée par la caisse et l'avis du médecin conseil ont conclu que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée reposait sur l'activité de Monsieur F... au sein de la SA SERIPANNEAUX ; or, comme Monsieur F... a quitté son poste au sein de la société SERIPANNEAUX le 8 janvier 2007 pour suivre une formation de boulanger et comme de ce fait il a cessé d'être exposé à tout risque professionnel dans cette entreprise à compter de cette date, il appartient à la CPAM de démontrer que la première constatation médicale de l'affection du salarié est intervenue au plus tard le 8 juillet 2007, date d'expiration du délai de prise en charge de six mois ; pour ce faire, elle s'appuie sur le certificat médical établi par le docteur B... qui indique, le 3 janvier 2012, que le problème de hernie discale dont l'assuré souffre était connu depuis 2004, sans autre précision ; cependant, d'une part, elle ne verse pas le certificat médical litigieux établi en 2004 qui aurait été le premier à constater l'existence de la pathologie ; par ailleurs, se contenter de soutenir qu'en tout état de cause, l'employeur a eu en réalité communication du scanner réalisé en 2004 qui établissait dès ce moment la réalité de la maladie est inopérant dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve que lorsque ledit employeur est venu consulter le dossier après enquête, elle lui a effectivement communiqué cette pièce - couverte par le secret médical - ou toute autre pièce médicale établissant qu'il y avait eu une première constatation de la maladie à une date précise de l'année 2004 ; d'autre part, les deux certificats médicaux ultérieurs de prolongation en date des 16 février 2012 et 1er mars 2012 indiquent que la première constatation de la maladie professionnelle est intervenue le 3 janvier 2012 ; en conséquence, il en résulte - sans rechercher si les autres conditions ayant trait à la durée d'exposition et aux travaux susceptibles de provoquer la maladie sont remplies - que la CPAM ne rapporte pas la preuve que Monsieur F... remplissait la condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau 98 des maladies professionnelles ; B - Sur le défaut de saisine du CRRMP ; en application de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, si le salarié est atteint d'une affection visée dans un tableau des maladies professionnelles mais que certaines des conditions posées par ce tableau ne sont pas remplies, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a pour mission de déterminer si un lien de causalité entre la maladie et le travail habituel existe ; il appartient dans ces conditions à la CPAM de saisir ledit comité régional ; or, en l'espèce, la CPAM n'a procédé à aucune saisine du CRRMP compétent avant de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié ; en conséquence, la décision du 24 mai 2012 par laquelle elle a pris en charge la maladie de Monsieur F... au titre de maladie professionnelle de la maladie est inopposable à l'employeur ; le jugement attaqué sera donc confirmé. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale : ‘est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime' ; il résulte de cet article que, dès lors que le salarié est atteint d'une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et que les conditions posées par ce tableau (délai de prise en charge, liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie) sont remplies ; celle-ci est présumée imputable au travail et ce sans que la victime ait à prouver un lien de causalité entre son affection et son activité ; que toutefois, si le salarié est atteint d'une affection visée dans un tableau des maladies professionnelles mais qu'une des conditions posées par ce tableau n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a pour mission de déterminer si le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel peut être établi ; le 10 janvier 2012, Monsieur U... F... salarié de la société SA Seripanneaux, à établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; la déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 janvier 2012 par la docteur H... B... faisant état d'une ‘hernie discale L5S1 connue sur TDM en 2004 avec compression radiculaire à gauche' ; le tableau 98 des maladies professionnelles fixe un délai de prise en charge de six mois ; il ressort des pièces versées au dossier, notamment de l'enquête réalisée par la caisse et de l'avis du médecin conseil mentionnant dans un colloque médico-administratif ‘affuteur (manutention charges lourdes)+ conducteur de presse' au titre de la ‘nature des travaux effectués' que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée, au titre de la législation professionnelle, repose sur l'activité de Monsieur U... F... au sein de la SA Seripanneaux ; or il est constant que Monsieur U... F... a quitté son poste au sein de la société SA Seripanneaux en janvier 2007 pour une formation fongecif puis a exercé l'activité de Boulanger ; il en résulte qu'il a cessé d'être exposé à tout risque au sein de la société SA Seripanneaux à compter du mois de janvier 2007 ; si le certificat médical initial établi le 3 janvier 2012 par le docteur H... B... fait état d'une ‘hernie discale L5S1connue sur TDM en 2004 avec compression radiculaire à gauche et mentionne une première constatation médicale de la maladie professionnelle en ‘2004' ; il n'en demeure pas moins qu'aucun document médical établi à cette date atteste d'une première constatation médicale à cette date ; il en résulte qu'il n'est nullement démontré par la caisse Primaire d'assurance maladie de Bayonne de l'existence d'une première constatation médicale de la pathologie dont souffre Monsieur U... F... avant le certificat médical initial du 3 janvier 2012 ; l'exposition au risque au sein de la société SA Séripanneaux ayant cessé à compter du mois de janvier 2007, il s'est ainsi écoulé un délai de plus de six mois avant la première constatation médicale de la pathologie dont souffre Monsieur U... F... par le docteur H... B... le 3 janvier 2012 ; il en résulte que Monsieur U... F... ne remplissait pas la condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau 98 des maladies professionnelles ; Monsieur U... F... ne pouvait pas bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et il appartenait à la caisse de saisir la comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles avant toute reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée ; en conséquence la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne en date du 24 mai 2012 de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur U... F... le 10 janvier 2012 est inopposable à la société Seripanneaux » 1.ALORS QUE la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous les éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'elle peut notamment se déduire de l'avis du médecin conseil fondé sur l'analyse d'un scanner qui s'impose sans avoir besoin d'être corroboré ; qu'en l'espèce, la CPAM de Bayonne versait aux débats, sous la pièce n° 6, la fiche de colloque médico-administratif dans laquelle le médecin conseil de la caisse avait fixé la date de première constatation médicale au 1er janvier 2004 à partir d'un scanner réalisé à cette date ; qu'en refusant de prendre en considération, comme elle y était invitée par la caisse, l'avis du médecin conseil consigné dans la fiche de colloque médico-administratif, établi à partir de l'analyse d'un examen médical réalisé en 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.461-1, L.461-2, L.461-5 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS en tout état de cause QUE la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation, peut rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial établi le 3 janvier 2012 et l'avis du médecin conseil daté du 3 mai 2012, qui étaient dument versés aux débats par la caisse, s'accordaient sur le fait que la maladie de l'assuré avait été constatée pour la première fois en 2004, à l'occasion d'un scanner réalisé à cette date ; qu'en retenant qu'à défaut de verser aux débats le certificat médical qui aurait été établi en 2004, la caisse ne démontrait pas que M. F... remplissait la condition relative au délai de prise en charge de la maladie, la cour d'appel a violé les articles L.461-1, L.461-2, L.461-5 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS au surplus QUE la caisse ne peut être tenue, dans le cadre d'une instance qui l'oppose à l'employeur sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assuré de produire des éléments couverts par le secret médical qu'elle n'avait pas à lui communiquer dans le cadre de cette procédure ; qu'en l'espèce, dans le cadre du litige qui l'opposait à l'employeur sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. F..., la caisse produisait d'une part la fiche de colloque médico-administratif dans laquelle le médecin conseil avait fixé la date de première constatation médicale au 1er janvier 2004 à partir d'un scanner réalisé à cette date, d'autre part le certificat médical initial du 3 janvier 2012 qui faisait état d'une pathologie connue sur un scanner TDM (tomodensiométrique) en 2004 ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas verser aux débats de document médical établi en 2004 attestant de l'existence de la pathologie à cette date (jugement p.4§2 et arrêt p.5§6) lorsque l'élément qui avait permis de fixer la date de première constatation de la maladie était un examen médical, détenu par le médecin conseil et couvert par le secret médical, qui n'avait pas à être communiqué à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.461-1, L.461-2, L.461-5 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4. ALORS QU'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'en se fondant, pour juger que la CPAM ne rapportait pas le preuve que M. F... remplissait la condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n° 98 des maladies professionnelles, sur la circonstance qu'à l'issue de l'enquête, elle n'aurait pas communiqué à l'employeur un document médical qui établissait une première constatation de la maladie à une date précise de l'année 2004 quand, même à le supposer établi, le défaut de caractère contradictoire de la procédure était sans influence sur la date à laquelle la maladie de l'assuré avait été médicalement constatée pour la première fois, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L.461-1, L.461-2, L.461-5 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale ; 5. ALORS QUE la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin conseil dans le cadre de la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assuré, peu important la date indiquée dans des arrêts de travail de prolongation établis postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que deux certificats médicaux de prolongation établis postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle datés respectivement des 16 février et 1er mars 2012 indiquaient comme date de première constatation de la maladie le 3 janvier 2012, pour juger que la CPAM ne rapportait pas la preuve que M. [...] remplissait la condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n° 98 des maladies professionnelles la cour d'appel a violé les articles L.461-1, L.461-2, L.461-5 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale.

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