Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-86.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.187
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DERRES Rhemissie, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 23 octobre 1992, qui, pour vol avec effraction ,l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
( Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 382 du Code pénal, des articles 429, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Derres coupable du délit de vol avec effraction ;
"aux motifs que, le 13 mai 1991, la directrice de l'école maternelle de Beuvrages avait déposé plainte contre X... pour vol avec effraction, en précisant qu'une vitre avait été cassée ; que M. X..., inspecteur de police, avait établi un rapport, signé et daté du 15 janvier 1992, contenant une notice technique d'état des lieux dressée le 14 mai 1991 dans l'école faisant état de constatations effectuées la veille ; qu'il en ressortait qu'une vitre avait été prélevée sur les lieux et que cette vitre portait une empreinte digitale identique à celle de Derres ; que la culpabilité de ce dernier devait être retenue ;
"alors que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et si son auteur a rapporté ce qu'il a vu ou constaté personnellement ; qu'en l'espèce, comme l'avaient fort justement constaté les premiers juges, le rapport de l'inspecteur Deraille avait été établi six mois après les faits et la notice qu'il contenait, censée établir un prélèvement de vitre sur les lieux, n'était pas signée par ledit inspecteur et n'avait pas été jointe à la procédure ouverte initialement ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur ce seul rapport pour affirmer la culpabilité de Derres" ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire au vu desquels les juges du fond ont déclaré le prévenu coupable de l'infraction poursuivie ; qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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