Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 novembre 2022. 2006079
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2006079
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a transmis au Tribunal le dossier de la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. A B, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour salarié, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier en date du 7 septembre 2022, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande adressée à son conseil, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier en date du 7 septembre 2022, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
J. Bonifacj
Pour expédition conforme,
La greffière,
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