Cour de cassation, 25 mars 1993. 91-10.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.848
Date de décision :
25 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, dans l'affaire opposant :
Mme Yvette D..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), 80, rue H. Dunant, résidence Vauban, appt. 11,
défenderesse à la cassation ; à :
la caisse Organic du Pas-de-Calais, dont le siège est à Béthune (Pas-de-Calais), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., Y..., B..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-20 et D. 633-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour exonérer Mme D... du paiement de la fraction non rémissible des majorations de retard dues au titre de l'année 1981 sur les cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès du régime des professions industrielles et commerciales, le jugement attaqué se borne à énoncer que le fonds de commerce de la débitrice et une partie de son mobilier ont été mis en vente aux enchères publiques, qu'elle a dû cesser son activité et qu'elle avait, à l'époque, la charge de six enfants mineurs, ce qui constituait un cas de force majeure lui interdisant de s'acquitter, sans nuire à sa famille, des cotisations litigieuses ; Attendu, cependant, que, s'il appartient aux juges du fond de relever préalablement, par une appréciation des éléments de fait, l'existence d'un cas exceptionnel, la remise intégrale des majorations de retard ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, approbation qui, en l'espèce, n'avait pas été sollicitée ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans surseoir à
statuer jusqu'à l'obtention de cette approbation à l'initiative de la débitrice dans un délai qu'il lui incombait d'impartir, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne Mme D..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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