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Cour d'appel, 14 février 2013. 12/02439

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02439

Date de décision :

14 février 2013

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 14/02/2013 *** N° MINUTE : N° RG : 12/02439 Jugement (N° 12/00414) rendu le 04 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI REF : CC/VC APPELANT Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10] - de nationalité Française demeurant : [Adresse 4] Représenté par Me Isabelle CARLIER (avocat au barreau de DOUAI) constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER REGNIER, avocat Assisté de Me Jean-Claude HERBIN (avocat au barreau de CAMBRAI) INTIMÉE Madame [H] [K] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] - de nationalité Française demeurant : [Adresse 3] Représentée par Me Guy DELOMEZ (avocat au barreau de CAMBRAI) DÉBATS à l'audience publique du 10 Janvier 2013 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre CHARBONNIER, Président de chambre Catherine CONVAIN, Conseiller Benoît PETY, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Février 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai le 4 avril 2012 ; Vu l'appel formé le 20 avril 2012 ; Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2012 pour M. [Z] [Y], appelant ; Vu les conclusions déposées pour Mme [H] [K], intimée ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2012 ; *** Par ordonnance rendue le 18 août 2009 entre Mme [H] [K] et M. [Z] [Y], le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai a : condamné M. [Z] [Y] à reprendre les travaux d'aménagement de la propriété de Mme [H] [K] conformément aux prescriptions figurant dans le rapport d'expertise judiciaire (page 15 à 22), à l'exception de ce qui se rapporte à la toiture, au garage, à la fenêtre demi-lune et à la distribution des appartements, dans un délai maximal de trois mois à compter de la signification de la décision, passé lequel à défaut, une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard sera fixée à son encontre, ordonné à M. [Z] [Y] de terminer les travaux, sous les réserves précitées, dans un délai de trois mois à compter de leur reprise, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme [H] [K], qu'elle confiera à tel professionnel de son choix, aux frais avancés de celle-ci, pour le compte de qui il appartiendra, le maître d'oeuvre ayant mission à la terminaison des travaux de dresser un compte définitif entre les parties et d'organiser la réception, dit qu'à défaut de terminaison des travaux à l'expiration du délai de trois mois à compter de leur reprise, une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard sera fixée à l'encontre de M. [Z] [Y], dit que l'astreinte sera due automatiquement à l'expiration des délais précités pour chaque jour ouvré non travaillé, sauf s'il s'agit d'intempéries reconnues comme telles. Par jugement rendu le 16 juin 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai a : constaté que M. [Z] [Y] n'avait pas exécuté intégralement les dispositions de l'ordonnance rendue le 18 août 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai, liquidé en conséquence l'astreinte provisoire fixée à son encontre à la somme de 1500 € au titre de la période comprise entre le 4 février 2010 et le 31 mars 2010, condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme [H] [K] une somme de 1500 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période comprise entre le 4 février 2010 et le 31 mars 2010, fixé à charge de M. [Z] [Y], à défaut d'exécution de l'ordonnance rendue le 18 août 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai, une astreinte définitive de 250 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, ce, pour une durée de trois mois, à l'expiration de laquelle il pourra de nouveau être statué en cas d'inexécution, donné acte à Mme [H] [K] de ce qu'elle continuait à former les mêmes réserves, condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme [H] [K] une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes. Par jugement rendu entre les parties le 5 janvier 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai a : sursis à statuer sur la demande de liquidation d'astreinte définitive formée par Mme [H] [K], jusqu'à arrêt à intervenir de la cour d'appel de Douai, sur appel du jugement rendu le 16 juin 2010, fixé à l'encontre de M. [Z] [Y] une nouvelle astreinte définitive de 350 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, pour une durée de trois mois, à l'expiration de laquelle il pourra être de nouveau statué en cas d'inexécution, donné acte à Mme [H] [K] de ce qu'elle continuait à former les mêmes réserves, condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme [H] [K] une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 30 juin 2011, la cour d'appel de Douai a réformé le jugement rendu le 16 juin 2010 par le juge de l'exécution du chef de la liquidation de l'astreinte provisoire et condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme [H] [K] la somme de 6000 € représentant la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référé suivant ordonnance du 18 août 2009, et confirmé le jugement pour le surplus. Par jugement rendu le 19 octobre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai a : condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme [H] [K] une somme de 22 500 € correspondant à la liquidation de l'astreinte définitive fixée par jugement du juge de l'exécution du 16 juin 2010, confirmé de ce chef par arrêt du 30 juin 2011, au titre de la période comprise entre le 17 juin 2010 et le 17 septembre 2010, condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme [H] [K] une somme de 31 500 € correspondant à la liquidation de la nouvelle astreinte fixée par jugement du 5 janvier 2011, au titre de la période comprise entre le 26 janvier 2011 et le 26 avril 2011, fixé à charge de M. [Z] [Y] une nouvelle astreinte définitive de 400 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, ce, pour une durée de trois mois, à l'expiration de laquelle il pourra être de nouveau statué en cas de persistance dans l'inexécution de l'obligation, donné acte à Mme [H] [K] de ses réserves, rejeté le surplus des demandes, condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme [H] [K] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par arrêt rendu le 8 mars 2012, la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [Z] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai. *** Par acte d'huissier en date du 27 février 2012, Mme [H] [K] a fait assigner M. [Z] [Y] devant le juge de l'exécution aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 36 500 €, correspondant à la liquidation de l'astreinte définitive pour la période du 20 octobre 2011 au 20 janvier 2012, fixer en vertu de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 une nouvelle astreinte définitive de 1000 € par jour à la charge de M. [Z] [Y] jusqu'à la réception, dans les conditions prévues par l'ordonnance de référé du 18 août 2009, en lui donnant acte de ce qu'elle continuait à former les mêmes réserves, à compter de la notification du jugement à intervenir, pour une nouvelle période de trois mois, et condamner M. [Z] [Y] à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, Mme [H] [K] a fait valoir que M. [Z] [Y] ne tenait aucun compte des décisions auparavant rendues, qu'il n'avait pas davantage repris les travaux ni réglé quoi que ce soit spontanément, et qu'elle était placée dans la nécessité de recourir une nouvelle fois à justice. En défense, M. [Z] [Y] a conclu au rejet des demandes de Mme [H] [K] et à sa condamnation à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir notamment que les contradictions existant entre l'injonction à lui faite d'exécuter les travaux prévus par l'expert dans son rapport sous la direction de M. [N], architecte, et les libertés prises par ce dernier avec le rapport d'expertise, le plaçait dans l'impossibilité de réaliser des travaux conformes aux préconisations de l'expert, cette situation étant constitutive selon lui d'une cause étrangère au sens de la loi numéro 91-650 du 9 juillet 1991. Par jugement en date du 4 avril 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai a : condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme [H] [K] une somme de 36 500 € correspondant à la liquidation de l'astreinte définitive fixée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai le 19 octobre 2011 au titre de la période comprise entre le 20 octobre 2011 et le 20 janvier 2012, fixé à charge de M. [Z] [Y] une nouvelle astreinte définitive de 450 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, ce, pour une durée de trois mois, à l'expiration de laquelle il pourra être de nouveau statué en cas de persistance dans l'inexécution de l'obligation, donné acte à Mme [H] [K] de ce qu'elle continuait à former les mêmes réserves, rejeté le surplus des demandes, condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme [H] [K] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Z] [Y] aux dépens. Monsieur [Z] [Y] a relevé appel de ce jugement À l'appui de son appel, M. [Z] [Y] reprend les moyens qu'il a développés devant le premier juge Il demande à la cour de donner acte à Maître Isabelle CARLIER avocat de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la SCP CARLIER REGNIER dissoute, de réformer la décision du juge de l'exécution en date du 4 février 2012, de débouter Mme [H] [K] de ses entières prétentions et de la condamner, outre les entiers dépens, à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] [K] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et reconventionnellement, à la condamnation de M. [Z] [Y] à lui régler une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives en application de l'article 1382 du Code civil ainsi qu'une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens au titre de la procédure d'appel. Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens. Sur ce, Sur la liquidation de l'astreinte définitive Attendu qu'aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, "le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère" ; Que par ailleurs, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fait nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu que par ordonnance en date du 18 août 2009, signifiée le 9 septembre 2009 et devenue définitive, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai a notamment : condamné M. [Z] [Y] à reprendre les travaux d'aménagement de la propriété de Mme [H] [K] conformément aux prescriptions figurant dans le rapport d'expertise judiciaire (page 15 à 22), à l'exception de ce qui se rapporte à la toiture, au garage, à la fenêtre demi-lune et à la distribution des appartements, dans un délai maximal de trois mois à compter de la signification de la décision, passé lequel à défaut, une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard sera fixée à son encontre, ordonné à M. [Z] [Y] de terminer les travaux, sous les réserves précitées, dans un délai de trois mois à compter de leur reprise, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme [H] [K], qu'elle confiera à tel professionnel de son choix, aux frais avancés de celle-ci, pour le compte de qui il appartiendra, le maître d'oeuvre ayant mission à la terminaison des travaux de dresser un compte définitif entre les parties et d'organiser la réception, dit qu'à défaut de terminaison des travaux à l'expiration du délai de trois mois à compter de leur reprise, une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard sera fixée à l'encontre de M. [Z] [Y], dit que l'astreinte sera due automatiquement à l'expiration des délais précités pour chaque jour ouvré non travaillé, sauf s'il s'agit d'intempéries reconnues comme telles. *** Attendu que par jugement en date du 19 octobre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai a notamment fixé à la charge de M. [Z] [Y] une astreinte définitive de 400 € par jour de retard à compter de la notification de sa décision, ce, pour une durée de trois mois, à l'expiration de laquelle il pourra être de nouveau statué en cas de persistance dans l'inexécution de l'obligation ; Que ce jugement du 19 octobre 2011 ayant été régulièrement notifié à M. [Z] [Y] par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 20 octobre 2011, l'astreinte devait commencer à courir à compter de cette date pour une période de trois mois en cas d'inexécution de l'obligation de faire ; *** Attendu que la preuve de l'obligation de faire incombant au débiteur de cette obligation, il incombe à M. [Z] [Y], débiteur condamné sous astreinte à une obligation de faire, d'apporter la preuve de l'exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation ; Que M. [Z] [Y] n'établit pas avoir terminé les travaux prescrits par l'ordonnance de référé définitive du 18 août 2009 ; qu'il reconnaît d'ailleurs à tout le moins qu'il reste à effectuer "la pose de la colonne montante, les joints des appuis de fenêtre et le calfeutrement des châssis en joint pompe, la pose du revêtement isolant en sol du R+1 (rez-de-chaussée et 1er étage), l'habillage des linteaux de façade dans l'attente d'une intervention globale sur celle-ci" ; *** Attendu que pour s'opposer à la demande de liquidation de l'astreinte, M. [Z] [Y] soutient qu'il existe une cause étrangère résidant dans le caractère contradictoire des indications qui lui étaient données par le maître d'oeuvre choisie par la [H] [K], lui interdisant de poursuivre au regard du rapport d'expertise de Monsieur que [T], lui interdisant, le mettant dans l'impossibilité de poursuivre son intervention ; M. [Z] [Y] soutient que le caractère totalement contradictoire des indications données par le maître d'oeuvre (choisi par Mme [H] [K]) pour exécuter les dispositions de l'ordonnance de référé du 18 août 2009 constitue la cause étrangère au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en effet, face aux contradictions entre les indications du maître d'oeuvre et celles de l'expert judiciaire et à l'incohérence du maître d'oeuvre quant à l'emplacement de la colonne montante, il se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre son intervention ; que s'agissant des joints des appuis de fenêtres, il n'a pu réaliser ce travail dans la mesure où personne ne lui avait indiqué qu'elle était la couleur qu'il devait appliquer sur les joints ; que la pose du revêtement isolant du sol du rez-de-chaussée et du premier étage, était impossible à réaliser avant les peintures ; que tout a été fait pour l'égarer dans son intervention à tel point qu'il a préféré stopper son travail estimant ne plus être en mesure de le remplir ; Attendu toutefois que ces circonstances alléguées par M. [Z] [Y], outre qu'elles ne constituent pas des éléments nouveaux puisque ces moyens ont déjà été examinés par la cour dans un précédent arrêt rendu entre les parties le 30 juin 2011, ne sauraient être constitutives de la cause étrangère au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1191, n'étant ni imprévisibles ni insurmontables et ne pouvant équivaloir à une impossibilité d'exécuter qui n'est nullement démontré mais simplement affirmé par M. [Z] [Y] de façon péremptoire ; Que dès lors, M. [Z] [Y] n'ayant pas respecté l'injonction qui lui a été faite par l'ordonnance de référé définitive du 18 août 2009 et ne justifiant d'aucun élément nouveau constitutif d'une cause étrangère au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'ayant empêché de satisfaire à l'injonction du juge, d'une part, et le taux de l'astreinte définitive ne pouvant être modifié lors de sa liquidation et aucune circonstance ne justifiant la diminution de la durée de l'astreinte prononcée, d'autre part, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [Y] à payer Mme [H] [K] une somme de 36 500 € correspondant à la liquidation de l'astreinte définitive fixée par le jugement du juge de l'exécution du 19 octobre 2011 au titre de la période comprise entre le 20 octobre 2011, date de la notification de ce jugement, et le 20 janvier 2012 ; Sur la fixation d'une nouvelle astreinte définitive Attendu qu'en vertu des articles L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité et une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; Qu'en l'espèce, en raison de la résistance manifestée par M. [Z] [Y] qui démontre une volonté certaine de se soustraire à l'autorité d'une décision de justice, il apparaît nécessaire de fixer une nouvelle astreinte définitive afin de le contraindre à l'exécution intégrale de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai rendue le 18 août 2009 dont il n'a pas relevé appel et qui est définitive ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte définitive pour une durée de trois mois, sauf à maintenir le montant de cette astreinte à 400 € par jour de retard et à faire courir l'astreinte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel délai de trois mois il sera de nouveau fait droit en cas de persistance dans l'inexécution de l'obligation de faire ; Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives fondée sur l'article 1382 du code civil Attendu que si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la résistance abusive du débiteur au sens de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1991, cependant sa compétence suppose une mesure d'exécution forcée et ne concerne donc pas la résistance du débiteur à l'exécution du titre exécutoire en l'absence de mesure d'exécution forcée ; Que l'astreinte n'étant pas une mesure d'exécution forcée, le juge de l'exécution qui liquide une astreinte n'a dès lors pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte ; Que n'appartenant pas au juge de l'exécution d'apprécier le préjudice subi par Mme [H] [K] en raison de la résistance de M. [Z] [Y] à exécuter l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai du 18 août 2009, d'une part, et par ailleurs, Mme [H] [K] ne justifiant pas avoir subi un préjudice particulier résultant du caractère abusif de la procédure qu'elle allègue, hormis les frais de procédure qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts et qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, cette dernière doit être déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] [Y] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [Y] aux dépens et à payer à Mme [H] [K] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application ; Qu'en cause d'appel, M. [Z] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [H] [K] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ; PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit l'appel en la forme ; Donne acte à Maître Isabelle CARLIER avocat de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la SCP CARLIER REGNIER dissoute ; Réforme le jugement déféré du chef de la fixation d'une nouvelle astreinte définitive ; Statuant à nouveau de ce chef ; Fixe à charge de M. [Z] [Y], à défaut d'exécution des travaux prescrits par l'ordonnance rendue le 18 août 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai, une nouvelle astreinte définitive de 400 € par jour de retard pendant trois mois à partir de l'expiration d'un délai de un mois suivant la signification du présent arrêt, passé lequel délai de trois mois il sera de nouveau fait droit ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant ; Déboute Mme [H] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ; Condamne M. [Z] [Y] à payer à Mme [H] [K] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, P. PAUCHETP. CHARBONNIER

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