Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16155 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKIP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023027483
APPELANTE
R-FUNDS, fonds de financement spécialisé, représenté par la S.A.S. SIENNA AM FRANCE, RCS de Paris sous le n°415 084 433
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée à l'audience par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. S.R.B, RCS de Marseille sous le n°901 823 252, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante, assignée le 27.10.2023 par acte d'huissier déposé à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
ARRÊT :
- DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
« R-Funds »est un fonds de financement spécialisé, « copropriété » sans personnalité morale, représenté par une société de gestion, Sienna AM France.
R-Funds a pour objet d'octroyer des crédits.
Le 1er juillet 2022, « R-Funds »a accordé un prêt à la société S.R.B., par l'intermédiaire de la société Rollingfunds.
Faisant valoir qu'elle n'avait pas procédé aux règlements des échéances d'octobre et de novembre 2022 et que la résiliation du prêt avait été prononcée, par acte du 1er juin 2023, R-Funds, représenté par la société Sienna AM France, a fait assigner la société S.R.B devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
- condamner la société S.R.B à payer à R-Funds, à titre provisionnel, la somme de 16.045,67 euros au taux d'intérêt contractuel majoré de 12.00 % selon décompte arrêté au 5 mai 2023 à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue jusqu'au parfait paiement ;
- condamner la société S.R.B à payer à R-Funds la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
- s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
- condamné R-Funds -Fonds de financement spécialisé, représenté par la société Sienna AM France aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,35 euros TTC dont 11,51 euros de TVA ;
- dis que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 octobre 2023, « R-Funds », représenté par la société Sienna AM France a relevé appel de cette décision.
Suivant assignation en date du 27 octobre 2023 (remise à étude), « R-Funds », représenté par la société Sienna AM France demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 21 septembre 2023 ;
- juger compétent le président du tribunal de commerce de Paris à connaître du litige ;
- évoquer le litige ;
En conséquence,
- condamner la société S.R.B. à payer à R-Funds, à titre provisionnel, la somme de 16.045,67 euros au taux d'intérêt contractuel majoré de 12.00 % selon décompte arrêté au 5 mai 2023 à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue jusqu'au parfait paiement ;
- subsidiairement, renvoyer le dossier devant le président du tribunal de commerce de Paris, compétent pour statuer sur le présent litige ;
En tout état de cause,
- condamner la société S.R.B à payer à R-Funds la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
La société Sienna AM France rappelle que les deux sociétés en cause ont la qualité de commerçant et considère que la clause attributive de compétence est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'arrêt de la Cour de cassation cité par le premier juge concernait une mesure d'instruction in futurum et non une condamnation à titre provisionnel ; qu'en outre, le demandeur peut s'affranchir d'une clause attributive de compétence ; qu'en revanche, le défendeur ne peut faire grief au demandeur d'avoir saisi le juge des référés conformément à la clause attributive de compétence.
Elle considère qu'il est de bonne administration de la justice de donner au présent litige une solution définitive. Elle allègue que la société S.R.B. n'a procédé à aucun règlement et n'a pas pris attache avec elle pour régler sa dette.
La société S.R.B. n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de constater que le fonds de financement R-Funds est dépourvu de personnalité juridique et ne peut agir en justice que dans la mesure où il est représenté par la société Sienna AM France.
Sur la compétence
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L'article 46 du code de procédure civile ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
L'article 46 du même code permet toutefois au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
L'article 48 édicte pour sa part que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
La cour rappelle que si les clauses attributives de compétence territoriale ne sont pas opposables à la partie qui saisit le juge des référés (Cass., 2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n°95-10.563, Bull. 1998, II, n° 200 ; Cass., 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 08-11.646), elles sont opposables au défendeur (Cass., Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25.340, Bull. 2016, IV, n° 31).
En l'espèce, le contrat de crédit conclu entre les parties le 27 juillet 2022 dont les conditions particulières et générales sont versées aux débats contient une clause attributive de compétence ainsi libellée :
« ARTICLE 18 - DROIT APPLICABLE - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Les dispositions du présent Contrat de Crédit sont régies par le droit français, les tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Paris étant seuls compétent pour connaître et trancher tout litige, contestation ou difficulté qui pourrait survenir entre les parties pour l'interprétation et l'exécution des dispositions du Contrat de Crédit ».
Dans le présent litige, c'est « R-Funds », représenté par la société Sienna AM France qui a saisi le premier juge, et non la société S.R.B. Cette dernière avait la qualité de défenderesse et partant, la clause attributive de compétence territoriale lui était parfaitement opposable. Elle est en outre rédigée de manière très apparente.
C'est donc à tort que le premier juge a soulevé d'office son incompétence, sans désigner au demeurant une autre juridiction pour connaître du litige.
La décision entreprise sera infirmée du chef de la compétence.
Sur le fond du référé
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile :
« Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. »
Il y a lieu en l'espèce de faire application de ces dispositions et d'évoquer le fond du référé.
Le contrat en cause porte sur une ouverture de crédit destinée à financer exclusivement les achats de l'emprunteur, la société S.R.B, auprès de la société Plateforme du bâtiment. Il est précisé que l'encours du crédit est plafonné à un montant maximum indiqué sur l'espace client de l'emprunteur sur la plateforme Rollingfunds et que le crédit est octroyé pour une durée indéterminée, avec faculté de résiliation des parties à tout moment, moyennant l'envoi d'une notification.
Il est stipulé que le taux d'intérêt est de 0 % et le taux effectif global de 0 % également.
Les conditions générales prévoient dans un article 11 la possibilité pour le prêteur de prononcer l'exigibilité anticipée.
Le contrat stipule par ailleurs :
« ARTICLE 8 - INDEMNITES ET INTERETS DE RETARD
En cas de rejet de prélèvement, un autre prélèvement sera automatiquement réalisé. Pour chaque rejet de prélèvement, L'EMPRUNTEUR sera redevable envers le PRÊTEUR d'une pénalité forfaitaire de 50 EUR (cinquante euros).
Toute somme non payée par l'EMPRUNTEUR à son échéance, normale ou anticipée, portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable depuis le jour de ladite échéance jusqu'à la date de son paiement à un taux d'intérêt de retard de 12% (douze pour cent) l'an calculé prorata temporis, capitalisés s'ils sont dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
En aucune manière cette disposition n'implique l'octroi par le PRETEUR de délais de paiement. Elle ne nuit pas à la faculté reconnue au PRETEUR de résilier le présent Contrat de Crédit conformément aux dispositions prévues à l'article 11 et de prononcer l'exigibilité anticipée des Différés de Paiement.
En cas d'exigibilité anticipée des Différés de Paiement conformément aux dispositions prévues à l'article 11, L'EMPRUNTEUR sera redevable envers le PRÊTEUR, outre la totalité des sommes dues en principal, intérêts et accessoires, d'une l'indemnité forfaitaire égale à 15% (quinze pour cent) du capital restant dû (') »
Sont produites les factures de l'intimée auprès de la société Plateforme du bâtiment.
Un tableau d'amortissement - échéancier édité le 8 mars 2023 fait état des dates de transaction, de la facture associée, du montant et du mode de paiement (à 30 jours ou en 6 fois).
Une mise en demeure de payer dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, a été adressée par la société Rollingfunds le 2 décembre 2022 pour un montant de 14.397,23 euros.
Des relances sont intervenues par courriels en février et mars 2023.
Une seconde mise en demeure de payer la somme de 15.764,31 euros a été adressée le 9 mars 2023 et l'avis de réception, signé, est daté du 14 mars 2023.
Enfin, l'appelant verse un décompte des sommes dues du 25 mars 2022 au 5 mai 2023 pour un montant en principal de 15.014,19 euros, outre les intérêts au taux de 12 % et des indemnités de rejet des prélèvements pour 200 euros, soit un total de 16.045,67 euros.
Le taux d'intérêt de 12 % est justifié par les conditions générales susvisées. Si le principe des frais de prélèvement de 50 euros résulte également de ces stipulations, le quantum réclamé à hauteur de 200 euros n'est pas étayé par des pièces. Cette demande sera rejetée.
Il en résulte que la société S.R.B reste redevable de la somme de (15.014,19+831,48) = 15.845,67 euros. Elle sera condamnée à titre provisionnel à la payer et ce, avec intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 5 mai 2023, date du décompte à cette hauteur.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément au contrat qui le prévoit et dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La demande provisionnelle est rejetée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la décision conduit à infirmer les dispositions de la décision déférée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Partie perdante, la société S.R.B sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision du chef de compétence ainsi que s'agissant des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant de nouveau,
Dit que le juge des référés du tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige ;
Evoquant,
Condamne la société S.R.B. à payer à R-Funds, représenté par la société Sienna AM France la somme provisionnelle de 15.845,67 euros et ce, avec intérêt au taux contractuel de 12 % à compter du 5 mai 2023 au titre d'une ouverture de crédit ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande provisionnelle pour le surplus ;
Condamne la société S.R.B à payer à R-Funds, représenté par la société Sienna AM France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société S.R.B aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE