Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-41.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.163
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sinteg, dont le siège est à Foissac, Uzes (Gard), chemin Lacré,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Bellegarde (Gard), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 16 août 1986 par la société Sinteg en qualité de tuyauteur, a été victime le 4 septembre 1986 d'un accident du travail ; qu'au cours de l'arrêt de travail qui a suivi, la société l'a licencié le 24 septembre 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, le salarié, déclaré apte par un premier médecin, aurait commis un abus en demandant à un autre médecin un nouvel arrêt de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'arrêt de travail était justifié par un certificat médical régulièrement délivré ; que le moyen, qui tend à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sinteg, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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