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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-91.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.749

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt du 26 novembre 1987 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à quatre amendes de 1 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 4, 5, 8 et 9 du décret du 29 novembre 1977, 16 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 du Code du travail, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'inobservation de la réglementation en matière de sécurité et l'a condamné à quatre peines d'amende de 1 500 francs chacune ; " aux motifs, d'une part, que, s'il appartenait au sous-traitant de faire respecter par son personnel les règles de sécurité, il incombait à X... de lui fournir le matériel approprié ; " alors qu'il résulte, des articles 8 et 9 du décret du 29 novembre 1977 applicable à la sous-traitance, que le chef de l'entreprise intervenante doit prendre toutes mesures utiles pour que ses préposés disposent de matériels nécessaires à l'exécution des travaux en toute sécurité ; que, dès lors, en condamnant le conducteur de travaux de l'entreprise utilisatrice pour ne pas avoir fourni le matériel de sécurité, la Cour a méconnu les textes susvisés ; " et alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, déclarer le demandeur coupable de ne pas avoir fourni à l'entreprise sous-traitante le matériel de protection approprié, après avoir constaté que, dans les conditions particulières de la convention liant les deux entreprises, Benadella avait accepté d'assurer toutes les obligations relatives à l'hygiène et à la sécurité de ses travailleurs et d'en assumer toutes les conséquences consécutives à d'éventuels manquements ; " aux motifs, d'autre part, que, s'il est établi que Y... avait reçu un équipement de protection individuelle et avait fait l'objet de plusieurs avertissements de la part de la SOPREMA pour ne pas avoir porté de harnais de sécurité, il n'est pas contesté que, le 8 août 1984, des instructions précises aient été données à cet effet par le conducteur de travaux et qu'en tout état de cause l'absence du matériel de protection individuelle sur le chantier a été relevée ; " alors que le délit d'inobservation de la réglementation relative à la sécurité n'est constitué qu'autant que la faute personnelle du chef d'entreprise ou du délégataire a été établie ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des éléments du dossier que Y..., qui possédait une longue expérience professionnelle, a reconnu avoir volontairement laissé dans sa camionnette le matériel individuel de sécurité remis par la SOPREMA alors qu'il avait été informé par écrit des consignes de sécurité et qu'il avait été mis en demeure de s'y conformer, et a admis s'être volontairement soustrait aux ordres ainsi reçus ; que toutes les mesures utiles pour faire respecter les règles relatives à la protection individuelle des ouvriers ayant été prises par X..., les juges du fond ne pouvaient, sans caractériser une faute personnelle, en déduire que les faits reprochés étaient constitués " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sur un chantier de l'office public de HLM de Reims, en l'absence d'une protection collective rendue impossible par la nature des travaux, quatre personnes travaillaient sur des terrasses à plus de trois mètres de hauteur sans être munies d'équipements individuels de sécurité ; que l'une de ces personnes était un ouvrier de la société Soprema qui avait conclu le marché avec l'office des HLM, et que les trois autres étaient un artisan, sous-traitant de ladite société, et ses deux ouvriers ; que X..., conducteur de travaux de la Soprema ayant reçu délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, a été poursuivi pour infraction aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 et relaxé par le tribunal ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, l'a déclaré coupable et l'a condamné à quatre peines d'amende ; Attendu que pour infirmer le jugement en ce qui concerne le fait d'avoir fait travailler en hauteur et sans protection individuelle trois personnes n'appartenant pas au personnel de la société Soprema et pour déclarer coupable le conducteur de travaux de cette dernière, les juges du second degré observent que si les conventions liant la société donneur d'ordre au sous-traitant prévoyaient que ce dernier " ferait son affaire personnelle.... des obligations auxquelles sont tenues les entreprises en matière d'hygiène, sécurité et pollution " et assumerait " seul les conséquences de tous éventuels manquements ", il apparaissait toutefois des pièces produites que le prévenu était responsable de la mise en place du matériel de sécurité et qu'à cet égard dans la liste du matériel remis au sous-traitant ne figuraient pas les harnais ; Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait imputer au prévenu la responsabilité des violations des dispositions de l'article 16 du décret du 8 janvier 1965 commises au préjudice d'un artisan et de ses salariés travaillant sur un même chantier alors qu'elle tenait pour établi que cet artisan avait conservé la responsabilité de la sécurité en ce qui concerne son personnel et qu'elle ne constatait pas que le prévenu s'était réservé la direction du travail confié au sous-traitant ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs proposés par le demandeur, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Reims, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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