Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-21.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.378
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10690 F
Pourvoi n° E 19-21.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. B... V...,
2°/ Mme D... F..., épouse V...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° E 19-21.378 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme V... et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
POUR LE CONSEILLER RAPPORTEUR EMPÊCHÉ LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire assortissant l'injonction décernée aux époux V... par l'ordonnance du 31 janvier 2018, à la somme de 6 450 euros pour la période allant du 9 mars 2018 au 10 octobre 2018 et à la somme de 4 350 euros, pour la période allant du 19 octobre 2018, au 12 mars 2019 et d'avoir condamné in solidum les époux V... à payer ces sommes à la Société Générale ;
AUX MOTIFS QUE l'article 10 du code civil est rédigé de la manière suivante : « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ; celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire aux besoins à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages-intérêts » ; qu'il ne peut être soutenu que l'article 11 du code de procédure civile se trouverait en contradiction avec des dispositions légales telles que celles des articles 1116 et 1315 anciens du code civil ; que, s'il est exact que le dol prévu par l'article 1116 ancien du code civil ou l'obligation inexécutée prévue par l'article 1315 ancien du même code ne se présument pas, les éléments de preuve de nature à les établir peuvent être obtenus au moyen des règles prévues par le code de procédure civile ; qu'en ordonnant la production des originaux, comme il est dit à l'article 1334 ancien du code civil, dont les appelants invoquent eux-mêmes les dispositions, le juge de la mise en état n'a aucunement violé les dispositions de l'article 11 du code de procédure civile ; qu'aucun recours n'a été formé contre l'ordonnance du 31 janvier 2018, de sorte que cette décision est aujourd'hui définitive, et qu'elle ne peut être remise en cause à l'occasion du contentieux de la liquidation de l'astreinte, ce qui constituerait une violation du principe de l'autorité de la chose jugée ; que, contrairement à ce que prétendent les appelants, qu'il n'existe en la cause aucune rupture de l'égalité des armes procédurales, ni aucune disproportion entre les règles appliquées par le juge de la mise en état et les principes généraux édictés par la Convention européenne, puisqu'il appartenait aux appelants d'exercer tout recours utile contre l'ordonnance qui instaurait l'astreinte, ce que nul ne les empêchés de faire ; que dans le cadre de la présente instance, le débat ne porte que sur la question de la liquidation ou non de l'astreinte instaurée par une décision définitive, de sorte que l'ensemble des allégations formées par la partie appelante sur l'attitude de la Société Générale sont sans rapport avec la question traitée ; que c'est là la place de l'argumentation invoquée à titre subsidiaire par les époux V... qui invoquent les difficultés rencontrées pour s'exécuter ; qu'ils déclarent avoir réclamé les trois relevés manquants couvrant la période du 22 août au 22 novembre 2015 à l'agence de Montigny-le-Bretonneux le 1re février 2018 qui leur a opposé un refus, puis à l'agence de Guyancourt qui leur aurait fait part de l'impossibilité de communiquer ses relevés puis à l'agence d'Olivet qui leur a opposé une réponse défavorable et enfin à l'agence de Trappes qui leur a répondu par courrier électronique que la demande était en cours ; qu'ils estiment que ce manque de coopération de la BNP Paribas est inadmissible, et qu'ils ne sont pas en mesure de produire les trois relevés litigieux ; que la Société Générale répond à juste titre que les époux V... n'ont pas usé de la possibilité de faire enjoindre judiciairement à la BNP Paribas de leur communiquer les originaux de ces trois relevés ; qu'il convient d'observer que les époux V... ne se sont pas adressés aux services centraux de la société BNP Paribas, et qu'ils n'ont engagé aucune action à l'encontre de l'agence qui tient leur compte ; que cette possibilité leur était pourtant donnée par les dispositions de l'article 138 du code de procédure civile relatif à la communication de pièces détenues par des tiers ; que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas d'éléments justifiant de la réalité du refus de la société BNP Paribas de communiquer les relevés de compte demandés, voire de la mise en oeuvre des dispositions du code de procédure civile permettant d'obtenir ces documents ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise relativement au principe de la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction décernée aux époux V... par l'ordonnance du 31 janvier 2018 ; qu'il serait excessif de faire supporter par les époux V... la somme journalière de 100 € sur une période aussi longue ; qu'en fixant le montant journalier de l'astreinte à hauteur de 30 €
depuis le 9 mars 2018, le premier juge a fait une correcte appréciation de la situation ; qu'il convient de dire que l'astreinte instaurée le 31 janvier 2018 a continué de courir à compter de l'ordonnance du 10 octobre 2018 à hauteur de 30 € par jour de retard, et ce jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture de la présente procédure, soit 145 jours ; qu'en définitive que l'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions, et que, la cour y ajoutant, les époux B... V... verront mettre à leur charge, en sus du montant mentionné dans la décision querellée, la somme de 4 350 € ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu'il y a lieu, compte tenu du comportement procédural de la partie appelante, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société Générale et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions ne pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire » ; qu'aux termes de l'article L 131-4 du même code « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie lorsqu'il était établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou en partie d'une cause étrangère » ; que, par ordonnance du 31 janvier 2018 il a été fait injonction à Monsieur V... et Madame D... V... de produire aux débats les originaux des relevés de leur compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas sous le numéro [...] pour la période du 22 juin 2015 au 22 novembre 2015 une astreinte journalière de 100 euros étant prononcée passé le délai de 30 jours à compter de la date de l'ordonnance ; que cette ordonnance a été signifiée le 9 février 2018 aux époux V... ; que la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE constatant que l'injonction n'a pas été suivie d'effet, sollicite la liquidation de l'astreinte à compter du 9 mars 2018 ; que, pour faire échec à la demande les époux V... font valoir qu'ils ne sont plus en possession des originaux de 3 relevés de leur compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas ne plus ayant pas retrouvé et que l'établissement bancaire a refusé de faire suite à leurs demandes de communication de ces pièces ; que, néanmoins ils ne versent aux débats aucune pièce justifiant du refus de la banque étant observé qu'ils sont les auteurs des trois documents qu'ils invoquent comme justifiant de ces refus ; qu'il est rappelé que le code de procédure civile notamment dans ses articles 138 et suivants met à la disposition des parties des moyens procéduraux pour obtenir communication de pièces détenues par des tiers ; qu'en l'absence d'éléments justifiant de la réalité du refus de la société BNP Paribas de communiquer les relevés de compte demandés voire de la mise en oeuvre des dispositions du code de procédure civile permettant d'obtenir ces documents, les époux V... ne justifient pas de la cause étrangère qu'ils invoquent ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte laquelle est une astreinte provisoire qu'il convient de fixer au montant journalier de 30 euros soit depuis le 9 mars 2018 jusqu'à la date de la présente ordonnance à la somme de 30 euros × 215 jours = 6450 euros ;
1°) ALORS QU'une cour d'appel ne peut se borner à renvoyer aux motifs du jugement, sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions et, spécialement, les pièces nouvelles ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le défaut de communication des relevés de compte litigieux ne provenait pas d'une cause étrangère tenant à l'impossibilité à laquelle s'étaient heurtés les époux V... de les obtenir auprès de leur banque, que le premier juge avait, à bon droit, « considéré qu'il n'existait pas d'éléments justifiant de la réalité du refus » de la banque de les leur communiquer (arrêt, p. 4, al. 5 et antépen. al.), sans examiner, même sommairement, les courriers émanant de cette banque des 26 juins et 2 août 2018, qui faisaient suite à leurs demandes formulées en agence et par courriers des 16 février et 4 mai 2018 et indiquaient, pour le premier, qu'elle ne pouvait y répondre favorablement et, pour le second, qu'une nouvelle demande était en cours de traitement (pièces n° 65 et 66 des époux V...), pièces nouvelles régulièrement produites devant elle et qui n'avaient donc pas été soumises au premier juge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°) ALORS QUE l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère, telle le fait d'un tiers ; qu'en retenant, pour juger que le défaut de communication des relevés de compte litigieux ne provenait pas d'une cause étrangère tenant à l'impossibilité à laquelle s'étaient heurtés les époux V... de les obtenir auprès de leur banque, qu'ils auraient dû s'adresser aux « services centraux » de cette banque et non à ses agences (arrêt, p. 4, al. 8), quand les clients d'une banque ont pour seul interlocuteur ses agences de proximité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que le défaut de communication des relevés ne provenait pas de l'impossibilité de les obtenir avant que l'astreinte n'ait commencé à courir, privant, ce faisant, sa décision de base légale au regard l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère, telle le fait d'un tiers ; qu'en retenant, pour juger que le défaut de communication des relevés de compte litigieux ne provenait pas d'une cause étrangère tenant à l'impossibilité à laquelle s'étaient heurtés les époux V... de les obtenir auprès de leur banque, qu'ils auraient dû introduire une action à son encontre sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile (arrêt, p. 4, al. 8 à 10), quand les demandes qu'ils lui avaient adressées étaient un préalable nécessaire à toute action en justice, qu'ils ne pouvaient introduire avant d'avoir laissé à la banque la possibilité de s'exécuter volontairement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que le défaut de communication des relevés ne provenait pas de l'impossibilité de les obtenir avant que l'astreinte n'ait commencé à courir, privant, ce faisant, sa décision de base légale au regard l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ; qu'en se bornant à affirmer, pour liquider le montant de l'astreinte à 30 euros par jours de retard, que le premier juge avait fait « une correcte appréciation de la situation » en estimant que la somme journalière de 100 euros « (était) excessive sur une période aussi longue » (arrêt, p. 4, dern. al. et p. 5, al. 6), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions des exposants, p. 17, al. 1 à 4) si les époux V... n'avaient pas, en partie, exécuté leur condamnation, en communiquant à la Société Générale en février 2018 deux des cinq relevés litigieux, dès avant que l'astreinte n'ait commencé à courir, ce que cette dernière ne contestait pas et dont il devait être tenu compte pour la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°) ALORS QUE, les ordonnances du juge de la mise en état qui ordonne la communication de pièces ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fonds ; qu'en retenant, pour liquider le montant de l'astreinte à 30 euros par jours de retard, que l'inexécution de leur condamnation était d'autant plus blâmable qu'il aurait appartenu aux époux V... d'exercer tout recours utile contre l'ordonnance qui prononçait l'astreinte, ce que nul ne les aurait empêché de faire (arrêt, p. 4, al. 2), quand aucune voie de recours ne leur était ouverte tant qu'un jugement sur le fond n'avait pas été rendu, la cour d'appel a violé l'article 776 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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