Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 154 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 21/00613 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 5 mai 2021.
APPELANT
Monsieur [S] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître [O] [N] (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2021/001118 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) (Toque 127)
INTIMÉES
Maître [E] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JETTS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christelle REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 12)
S.A.S. LYNX SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)
AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non Représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [S] a été embauché par la SARL Jetts par contrat de travail à durée déterminée pour un surcroît d'activité du 2 juillet 2010 au 30 septembre 2010 en qualité d'agent de prévention et de sécurité.
Par avenant en date du 1er janvier 2011, son contrat de travail a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée.
M [F] a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 3 juillet 2017.
Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal mixte de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Jetts.
Par lettre du 28 juin 2018, Maître [I] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Jetts, convoquait M. [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 12 juillet 2018.
Par lettre du 17 juillet 2018, Maître [I] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Jetts, notifiait à M. [F] son licenciement pour motif économique.
M. [F] saisissait le 25 février 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- fixer la moyenne de ses 3 derniers mois de salaires à la somme de 2526,21 euros,
- fixer la moyenne de ses 12 derniers mois de salaires à la somme de 2494,97 euros,
A titre principal :
- juger que le licenciement prononcé à son encontre est nul,
- fixer au passif de la société SARL Jetts la somme suivante à son bénéfice : 60629,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamner solidairement la société Lynx Sécurité à lui payer la somme de 60629,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la SARL Jetts la somme suivante à son bénéfice : 20209,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement la société Lynx Sécurité à lui payer la somme de 20209,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la délégation Unedic Ags lui garantira le paiement de cette somme,
En tout état de cause :
- fixer au passif de la SARL Jetts les sommes suivantes :
* 2526,21 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en raison de la non mise en place des IRP,
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non remise des documents de fin de contrat,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles de mise en place de la mutuelle,
- condamner solidairement la société Lynx Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
* 2526,21 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en raison de la non mise en place des IRP,
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non remise des documents de fin de contrat,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles de mise en place de la mutuelle,
- condamner la société Lynx Sécurité à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et fixer la même somme au passif de la société Jetts à son bénéfice,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- jugé que l'action de M. [F] [S], [W] n'était pas fondée,
- jugé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles,
- jugé qu'en raison des faits de l'espèce, la SARL Jetts n'était pas tenue à l'obligation de reclassement,
- jugé que le licenciement de M. [F] [S], [W] reposait sur un motif économique,
- jugé que le licenciement économique était dûment justifié,
- constaté que l'Unedic, délégation Ags-Cgea avait versé à M. [F] [S], [W] une somme totale de 7122,64 euros,
- débouté M. [F] [S], [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [F] [S], [W] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er juin 2021, M. [F] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 11 mai 2021, en ces termes : 'Appel partiel afin de voir infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action de M. [F] n'est pas fondée, que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et que la SARL Jetts n'était tenue à aucune obligation de reclassement, mais également en ce qu'il a dit que le licenciement économique repose bien sur un motif économique et qu'il est dûment justifié. Il conviendra également d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'Unedic délégation Ags-Cgea lui a versé une somme totale de 7122,64 euros et en ce que M. [F] s'est vu condamné aux entiers dépens et débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et a renvoyé la cause à l'audience du lundi 15 mai 2023 à 14h30.
Par application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, l'Ags-Cgea de [Localité 8], régulièrement citée à personne, n'ayant pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique aux autres parties le 8 août 2022, M. [F] demande à la cour de :
- fixer la moyenne de ses 3 derniers mois de salaires à la somme de 2526,21 euros,
- fixer la moyenne de ses 12 derniers mois de salaires à la somme de 2494,97 euros,
A titre principal :
- juger que le licenciement prononcé à son encontre est nul,
- fixer au passif de la société SARL Jetts la somme suivante à son bénéfice : 60629,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamner solidairement la société Lynx Sécurité à lui payer la somme de 60629,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la SARL Jetts la somme suivante à son bénéfice : 20209,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement la société Lynx Sécurité à lui payer la somme de 20209,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- fixer au passif de la SARL Jetts les sommes suivantes :
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de se voir indemnisé par la mutuelle entreprise,
* 322,29 euros au titre des sommes qui auraient dû lui être réglées par la Mutuelle,
* 2526,21 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en raison de la non mise en place des IRP,
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles de mise en place de la mutuelle,
- condamner solidairement la société Lynx Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de se voir indemnisé par la mutuelle entreprise,
* 322,29 euros au titre des sommes qui auraient dû lui être réglées par la Mutuelle,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles de mise en place de la mutuelle,
- juger que l'Unedic Ags-Cgea de [Localité 8] garantira le paiement des condamnations, dans les limites de sa garantie,
- condamner la société Lynx Sécurité à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en première instance et fixer la même somme au passif de la société Jetts au bénéfice de Me [N],
- condamner la société Lynx Sécurité à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d'appel et fixer la même somme au passif de la société Jetts au bénéfice de Me [N].
M. [F] soutient que :
- le transfert de son contrat de travail est lié à une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et non conventionnel en raison de la perte du marché puisqu'il n'était pas affecté à la surveillance du site concerné,
- il est le seul salarié à ne pas avoir été repris par la société Lynx Sécurité, en méconnaissance des engagements pris auprès des salariés de la société Jetts et des dispositions légales, caractérisant une discrimination syndicale et une discrimination en raison de son état de santé,
- il y a eu manifestement un accord entre ces deux sociétés pour faire échec au transfert de son contrat de travail et une collusion frauduleuse,
- son licenciement est nul et, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- la société Jetts n'a pas respecté l'obligation légale de mettre en place les institutions représentatives du personnel, justifiant qu'il soit indemnisé à ce titre,
- il n'a pas pu bénéficier de la portabilité de sa mutuelle ni être remboursé de frais médicaux qu'il a dû engager alors que son contrat de travail était toujours en cours auprès de la société Jetts,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique aux autres parties le 12 mai 2022, la SAS Lynx demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] et l'a déclaré mal fondé en ses demandes,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à son encontre,
- la relever de toutes condamnations et obligations,
- juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lynx expose que :
- l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable, en l'absence de cession d'actif ou de fonds de commerce ou d'activité entre les sociétés,
- il n'est pas démontré une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, les transferts des contrats de travail des autres salariés étant intervenus dans un cadre conventionnel,
- le salarié ne remplit pas non plus les conditions d'un transfert conventionnel de son contrat de travail,
- aucune discrimination ne peut être retenue.
Me [I] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Jetts, n'a pas conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le transfert du contrat de travail :
En ce qui concerne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail :
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Lorsque les conditions d' application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié à un autre employeur constitue une novation qui ne peut s'opérer sans son accord exprès, lequel ne peut se déduire de la seule poursuite du contrat de travail sous une autre direction.
Si la novation n'est soumise à aucune formalité particulière, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exiger la signature d'une convention tripartite ou la formalisation d'un accord écrit, l'intention de nover, qui ne se présume pas, doit être certaine. Elle doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du salarié d'accepter le transfert de son contrat de travail à un nouvel employeur.
En premier lieu, s'il résulte des écritures du salarié qu'au début de l'année 2018, le marché de gardiennage et de surveillance des sites de la compagnie Orange Caraibes pour lequel la société Jetts intervenait a été, dans le cadre de son renouvellement, attribué à la société Lynx Sécurité, il n'est pas établi qu'il y ait eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Il résulte des pièces du dossier que la société Jetts a été placée en liquidation judiciaire, sans cession d'actif ou de fonds de commerce ou d'activité à la SARL Lynx Sécurité, point qui n'est pas contesté par le salarié et ne permet pas de retenir de transfert de plein droit de son contrat de travail.
En deuxième lieu, M. [F] se prévaut d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, précisant qu'il ne faisait pas partie des salariés affectés à des postes de surveillance du marché précité. Pour justifier ses assertions, M [F] produit plusieurs attestations de collègues affirmant que la société Lynx Sécurité avait évoqué au cours de réunions son intention de reprendre les contrats de travail des salariés, y compris le sien. Toutefois, et ainsi que le souligne la société Lynx Sécurité, ces éléments sont insuffisants pour caractériser un engagement effectif à reprendre son contrat de travail sur la base d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 précité, étant observé qu'il est établi, notamment par les mentions figurant sur leurs contrats, que les autres salariés ont été repris sur le fondement de dispositions conventionnelles par la société Lynx Sécurité dans le cadre de la perte de marchés, point pour lequel le salarié n'apporte pas de preuves contraires.
Les échanges de courriels entre le salarié et la société Jetts ne permettent pas davantage de caractériser une intention de la société Lynx Sécurité de procéder à une application volontaire desdites dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
En troisième lieu, si M. [F] se prévaut d'un accord entre ces deux sociétés pour faire échec au transfert de son contrat de travail et d'une collusion frauduleuse, il ne les établit pas par les pièces versées aux débats, ni au regard de la seule comparaison des dates relatives à la procédure collective de la société Jetts, de son licenciement et des transferts des contrats de travail des autres salariés.
En ce qui concerne l'application des dispositions conventionnelles :
M. [F] ne sollicitant pas la reconnaissance d'un transfert sur un fondement conventionnel de son contrat de travail et la société Lynx Sécurité alléguant, sans être contredite, qu'il ne remplissait pas les conditions, en particulier relatives au nombre d'heures accomplies au cours des 9 mois précédents, il n'y a pas lieu d'examiner ce point.
Il résulte des éléments repris ci-dessus qu'aucun transfert du contrat de travail de M. [F] n'étant intervenu, il convient de faire droit à la demande de la société Lynx Sécurité d'être mise hors de cause.
Sur le licenciement :
En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui , sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs.
En ce qui concerne la demande de nullité du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
En l'espèce, si M. [F] soutient que son licenciement a été prononcé pour un motif discriminatoire, en lien avec son engagement syndical et ses prises de position pour la défense de ses collègues, il ne l'établit pas. Les attestations qu'il verse aux débats, si elles mettent en évidence les conseils qu'il a pu prodiguer aux salariés, ne sont pas de nature à justifier leur lien avec son licenciement. Il ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique, à la différence des autres collègues, alors, ainsi qu'il vient d'être précisé, que ceux-ci ont fait l'objet d'un transfert conventionnel de contrat pour lequel il ne remplissait pas les conditions.
S'agissant de la discrimination alléguée au sujet de son état de santé, il ne s'explique pas sur ce point et celle-ci ne ressort pas des pièces versées aux débats.
Dès lors, les premiers juges ont exactement souligné l'absence de discrimination et ont débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :
Ainsi qu'il vient d'être démontré, l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquait pas à la situation de M. [F], ni les dispositions conventionnelles de transfert de son contrat de travail. Le salarié ne saurait, dès lors, se prévaloir de celles-ci pour invoquer un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La circonstance, à la supposer établie, qu'il était le seul salarié licencié, alors qu'il ne conteste pas la situation de liquidation judiciaire de la société Jetts ni la cessation immédiate de son activité, n'est pas davantage de nature à démontrer que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, étant rappelé que les autres salariés ont fait l'objet d'un transfert conventionnel de leurs contrat de travail dont ils remplissaient les conditions, à la différence de M. [F].
Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement pour motif économique de M. [F] était justifié et ont débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Aux termes de l'article L. 1235-15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
En l'espèce, il est établi que M. [F] a été désigné, par lettre du 17 mai 2013, en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Jetts.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à la date de son licenciement, il bénéficiait d'un statut protecteur, il n'en demeure pas moins qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'employeur ait accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi. L'employeur commet une faute qui cause un préjudice au salarié, privé ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts.
M. [F], qui est fondé à se prévaloir d'une moyenne de salaire des trois derniers mois à 2526,21 euros et d'une moyenne des salaires des 12 derniers mois à la somme de 2494,97, qu'il conviendra de fixer en ces termes dans le dispositif du présent arrêt, a droit au versement d'une somme de 2526,21 euros au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en raison de la non mise en place des institutions représentatives du personnel.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la mutuelle :
En ce qui concerne la perte de chance de se voir indemnisé par la mutuelle d'entreprise :
L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Il résulte de l'attestation de la compagnie Assurance Avenir Antilles qu'en l'absence de réponse de Maître [I] au sujet du solde des cotisations du 2ème trimestre, suite à la fermeture de la société Jetts intervenue au 30 juin 2018, alors qu'elle avait souscrit un contrat Mutuelle obligatoire, les paiements des prestations des adhérents ont été clôturés au 31 mars 2018 pour non paiement des cotisations. Cette absencede réponse du liquidateur est constitutive d'une faute.
Alors que M. [F] se trouvait en arrêt maladie à cette période, il a effectivement perdu une chance d'obtenir le remboursement des frais médicaux durant celle-ci et à l'issue de la rupture de son contrat de travail, dont il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en lui accordant la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts y afférents.
En ce qui concerne le remboursement des sommes qui auraient dû être réglées par la mutuelle:
M. [F] justifie, par les pièces qu'il produit, que le défaut de paiement des cotisations de la mutuelle a entraîné des frais demeurés à sa charge pour un montant de 322,29 euros.
Il convient de lui accorder la somme de 322,29 euros au titre des sommes qui auraient dû être réglées par la mutuelle.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour non-respect des règles de mise en place de la mutuelle :
Si le liquidateur de la société a manqué à son obligation d'information, au moment de la rupture du contrat de travail du salarié, relative à la portabilité de la couverture santé de M. [F], celui-ci ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux déjà réparés ci-dessus.
Par suite, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la rupture du contrat de travail de M. [F] est intervenue le 17 juillet 2018.
Par lettre du 25 août 2018, adressée à Maître [I] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Jetts, il a sollicité la remise de ses documents de fin de contrat, en précisant qu'il ne pouvait pas s'inscrire à Pôle Emploi et que cette situation occasionnait des difficultés pour faire face à ses charges de famille, sachant qu'il avait trois enfants à charge dont un nourrisson.
Il résulte de la lettre du 5 septembre 2018, adressée par Me [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire, qu'à la suite de la réponse du salarié relative à son refus du dispositif CSP, l'information avait été transmis au cabinet comptable en vue d'établir les soldes de tout compte, en indiquant que ce cabinet étant fermé pour congés annuels, il convenait d'attendre sa réouverture.
Par lettre du 27 septembre 2018, Maître [I] [E], ès-qualités de liquidateur de la société Jetts, transmettait au salarié ses documents de fin de contrat.
Si les documents de fin de contrat ont été remis au salarié à l'issue d'un délai de deux mois et 10 jours, il résulte des éléments repris ci-dessus qu'aucun manquement ne saurait être imputé à Me [I] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Jetts. Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les autres demandes :
L'Ags-Cgea de [Localité 8] garantira les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Jetts, dans les limites de sa garantie.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la mise hors de cause de la SAS Lynx sécurité,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [F] [S], la SAS Lynx Sécurité, Maître [I] [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jetts et l'Ags-Cgea de [Localité 8], sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de fixation de son salaire, de versement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en raison de la non mis en place des institutions représentatives du personnel et en ce qu'il a condamné M. [F] [S] aux dépens,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Fixe la moyenne des salaires des 3 derniers mois de M. [F] [S] à la somme de 2526,21 euros,
Fixe la moyenne des salaires des 12 derniers mois de M. [F] [S] à la somme de 2494,97 euros,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Jetts la créance de M. [F] à la somme de 2526,21 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement en raison de la non mise en place des institutions représentatives du personnel,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Jetts la créance de M. [F] aux sommes suivantes :
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de se voir indemniser par la mutuelle entreprise,
- 322,29 euros au titre des sommes qui auraient dû être réglées par la mutuelle,
Dit que l'Ags-Cgea garantira ces sommes dans la limite de sa garantie,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formulées à ce titre,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel
Le greffier, La présidente,