Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00291 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JCC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 janvier 2025 à Heures,
Nous, Mélanie LAMBERT , Vice-président au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [K] [B] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 23 janvir 2025 à 09h33 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/294;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 24 Janvier 2025 à 14h59 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00291 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JCC;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu les conclusions de Me Arnaud BOUILLET en date du 25 janvier 2025;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgan MORISSON, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON,
[V] se disant [K] [B] [Z]
né le 27 Mai 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [G] [S], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Morgan MORISSON, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [B] [Z] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [B] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00291 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JCC et RG 25/294, sous le numéro RG unique N° RG 25/00291 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JCC ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été prise et notifiée à [K] [B] [Z] le 21 septembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 21 janvier 2025 notifiée le 21 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [B] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Janvier 2025 , reçue le 24 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 janvier 2025, reçue le 23 janvir 2025, [K] [B] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de [K] [B] [Z] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative par un report irrégulier du déali d’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue;
Que [K] [B] [Z] a sollicité en l’espèce l’assistance d’un avocat commis d’office lors de son placement en garde à vue le 19 janvier 2025 à 13h45; que le Bâtonnier du barreau de SAINT ETIENNE était avisé en ce sens le même jour selon un procès-verbal dressé à 14h45; qu’il était mis fin à sa garde à vue à 19h25 sans audition et sans entretien avec un avocat, mention étant faite d’une autorisation de report de l’intervention de l’avocat; que cette garde à vue était reprise le 20 janvier 2025 à 11 heures, le motif en étant inchangé s’agissant de l’infraction d’administration de substance nuisible sur mineur de 15 ans et soustraction par un parent de ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant; qu’il ne désirait pas lors de cette reprise de garde à vue l’assistance d’un avocat; qu’il en était de même lors de sa prolongation et de son audition sur le fond;
Qu’il doit être rappelé que l’article 63-4-2 du code de procédure pénale consacre la possibilité de voir permettre le report de la présence de l’avocat par décision écrite et motivée si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation de preuves ou pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, la liberté ou lintégrité physique d’une personne;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune motivation spéciale n’étant actée en procédure; qu’il doit cependant être constaté qu’aucune audition du gardé à vue n’a été réalisée dans ce contexte;
Qu’il n’en résulte en conséquence aucune violation des droits du gardé à vue;
Que le moyen tenant à l’irrégularité de la procédure préalable à la mesure de rétention administrative sera en conséquence rejeté;
Attendu qu’il convient en outre de constater le désistement de [K] [B] [Z] des moyens de légalité externe et interne;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Janvier 2025, reçue le 24 Janvier 2025 à 14h59, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passezr consulaire a été formalisée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00291 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JCC et 25/294, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00291 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JCC ;
DECLARONS recevable la requête de [K] [B] [Z] ;
REJETONS le moyen tenant à l’irrégularité de la procédure préalable à la mesure de rétention administrative;
CONSTATONS le désistement de [K] [B] [Z] de ses moyens de légalité externe et interne;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [K] [B] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [B] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [B] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [B] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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