Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02079
N° Portalis DBV3-V-B7F-UND2
AFFAIRE :
[NO], [C] [Z]
C/
[J], [EV], [HX], [S], [EO] [Z] épouse [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/03278
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL MAYET & PERRAULT,
-Me Virginie DESPORT-AUVRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 10 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [NO], [C] [Z]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 18RM2770
Me Coralie LARTIGUE substituant Me Céline ASTOLFE de la SELEURL SELARL CELINE ASTOLFE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0183
APPELANT
****************
Madame [J], [EV], [HX], [S], [EO] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 755
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [B] veuve [Z] est décédée à [Localité 26] le [Date décès 13] 2015 laissant pour lui succéder :
sa fille, Mme [J] [Z] épouse [A], née le [Date naissance 6] 1953,
son fils, M. [NO] [Z], né le [Date naissance 4] 1962.
[P] [B] détenait, notamment, plusieurs biens immobiliers sis [Adresse 35] à [Localité 11] dont deux immeubles de rapport au n°9 d'une part, et au n°7 d'autre part, ce dernier immeuble étant détenu au travers d'une société civile « Société immobilière [30] » dont elle possédait, jusqu'en 1997, 149 des 150 parts sociales (ci-après « la SC [30] »).
Par testament olographe du 14 février 2013, Mme [P] [B] veuve [Z] avait institué son fils M. [NO] [Z] légataire universel en ces termes :
« J'institue mon fils [NO] comme légataire universel de tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession et en cas de décès de mon fils [NO], ses héritiers.
Je déclare que lors du règlement de ma succession mon fils [NO] ne devra restituer à ma fille [J] aucun revenu provenant des biens que je lui ai donnés à quelque titre que ce soit.
Ma fille [J] jouit depuis des années d'un appartement, il faudra en tenir compte lors du règlement de ma succession.
Concernant la désignation du bénéficiaire en cas de décès de mon contrat d'assurance-vie [23] EPV0004 je rappelle que ce contrat constitue en priorité une garantie au profit de l'établissement bancaire [21] (devenue [24]) suite à un prêt qui a été octroyé à mon fils [NO].
Si je devais décéder avant que ce prêt ne soit intégralement remboursé à la banque toutes sommes versées par la compagnie d'assurance au profit de la banque constituera (sic) une dette due par mon fils [NO] à la succession, cette dette d'un montant équivalent à la somme encaissée par la banque sera non productive d'intérêt.
En ce qui concerne le capital dû à mon décès qui ne sera pas prélevé par la banque, je ne désigne aucun bénéficiaire, en effet je souhaite que les capitaux dus à mon décès par la compagnie d'assurance soient réintégrés dans ma masse successorale dont mon fils et à défaut ses héritiers sont légataires universels.
Fait à [Localité 12], le 14 février 2013 ».
Ce testament était complété par un codicille le 10 novembre 2014 désignant l'étude de M. [D], notaire, pour procéder au règlement de sa succession.
L'acte de notoriété de Mme [P] [B] veuve [Z] a été reçu le 28 mai 2015.
Le 26 avril 2017, M. [NO] [Z] a déposé la déclaration de succession de Mme [P] [Z].
Estimant avoir été écartée de la succession de sa mère et être victime de recels successoraux, Mme [J] [Z] épouse [A] a fait assigner M. [NO] [Z] par acte du 10 mai 2017 devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Débouté Mme [J] [Z] épouse [A] de sa demande en nullité du testament,
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] décédée le [Date décès 13] 2015 à [Localité 26],
- Désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [X] [UT], Notaire, [Adresse 16] à [Localité 36] [XXXXXXXX01]
- Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration à compter de l'achat des biens jusqu'à la liquidation du partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
- Désigné le Président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
- Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente
- Dit que le notaire :
pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba ou agira sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- Ordonné le rapport à la succession :
de la donation le 27 juillet 1984 de la pleine propriété d'une somme d'argent d'un montant de 1.900.000 francs soit une contre-valeur de 289.653,13 euros rapportée à la succession pour son montant nominal soit 289.653,13 euros
de la donation le 27 juillet 1995 de la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 12],
de la donation le [Date décès 5] 1997 de la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en nue-propriété d'un immeuble situé au [Adresse 14] à [Localité 32],
- Dit que le notaire avec l'aide de tout sapiteur de son choix devra évaluer le montant des rapports, le tribunal restant compétent pour trancher les différends qui persisteraient,
- Dit que les cessions des parts de la Sc [30] des 29 novembre 1997 et 21 février 2001 ont été frauduleusement organisées pour divertir ces parts de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] en vue de priver Mme [J] [Z] épouse [A] de ses droits réservataires,
- Ordonné leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire et dit que M. [NO] [Z] sera privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le [Date décès 13] 2015 date du décès de Mme [P] [B] veuve [Z]
- Débouté Mme [J] [Z] épouse [A] de sa demande de rapport à la succession d'une donation de l'usufruit du bien situé à [Localité 12],
- Débouté Mme [J] [Z] épouse [A] de sa demande au titre de l'occupation gratuite de la maison du [Localité 12] depuis 1993,
- Débouté Mme [J] [Z] épouse [A] de sa demande d'injonction à M. [NO] [Z] de révéler l'existence de biens et avoirs détenus à l'étranger,
- Débouté M. [NO] [Z] de sa demande au titre de l'occupation gratuite par Mme [J] [Z] épouse [A] de l'appartement situé [Adresse 10] à [Localité 32] entre 1971 et 2001,
- Avant dire droit sur la valeur des rapports, la valeur des 35 parts sociales objet du recel et sur le principe d'un recel concernant la sous-évaluation des 14 parts de la Sc [30] cédées le 21 décembre 2001 ainsi que le détournement de sommes des comptes bancaires, désigné :
[I] [BT]
[Adresse 7] à [Localité 38]
[XXXXXXXX02] [Courriel 19]
avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission,
évaluer les biens, objets de la présente procédure, situés au [Adresse 8],
pour le [Adresse 10] :
Evaluation en 1997, 2001 date des cessions de parts sociales de la Sc [30] à M. [NO] [Z] et en 2021,
Évaluer la valeur des parts sociales de la Sc [30] en 1997, 2001, et 2015 date du décès de Mme [P] [B] veuve [Z] ainsi qu'en 2021 ;
Effectuer toutes recherches visant à établir les revenus perçus des parts sociales de la Sc [30] par M. [NO] [Z] depuis le [Date décès 13] 2015 date du décès de Mme [P] [B] veuve [Z],
Effectuer toutes recherches visant à établir si des sommes d'argent ont été prélevées indûment par M. [NO] [Z] sur les comptes bancaires joints ou personnels) de Mme [V] [B] veuve [Z] entre 2005 et 2015,
Effectuer une analyse détaillée et précise des flux financiers intervenus entre les comptes bancaires personnels ou joints (avec son époux ou avec son fils) détenus par Mme [P] [B] veuve [Z] décédée le [Date décès 13] 2015 de 2005 à 2015 auprès des banques suivantes :
[20]
[24]
[37]
Et les comptes bancaires personnels ou joints au nom de M. [NO] [Z] sur cette période,
Effectuer une reconstitution de la capacité d'épargne de Mme [P] [B] veuve [Z] sur une période entre 2005 et 2015.
Effectuer une simulation de la trésorerie de Mme [P] [B] veuve [Z] réellement disponible sur la période de 2005 à 2015.
Effectuer en conséquence une évaluation des rapports à succession dus par M. [NO] [Z],
Evaluer la maison du [Localité 12] en 1995 à la date de la donation en nue-propriété de Mme [P] [B] veuve [Z] à M. [NO] [Z] en 2015 et en 2020 et la valeur de la nue-propriété du bien aux mêmes dates,
- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises
- Dit que l'expert devra transmettre un exemplaire de son rapport au notaire chargé des opérations de liquidation ;
- Dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties, le notaire et le magistrat compétent
- Dit que l'expert devra rendre compte au magistrat désigné de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
- Dit que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives
- Subordonné l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation par moitié par chacune des parties ou à défaut par la partie la plus diligente au plus tard le 15 mars 2021, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d'avances et de recettes, d'une provision de 8 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- Rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile :
- Rappelé à l'expert qu'il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d'emblée le respect du délai imparti ;
- Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations ;
- Ordonné le versement à Mme [J] [Z] épouse [A] d'une provision de 500 000 euros sur sa créance de réduction :
- Dit n'y avoir lieu à assortir la décision d'une astreinte ou à la déclarer exécutoire sur minute ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leurs droits dans la succession ;
- Condamné M. [NO] [Z] à verser à Mme [J] [Z] épouse [A] une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 avril 2021 pour retrait du rôle.
M. [NO] [Z] a interjeté appel de ce jugement le 30 mars 2021 à l'encontre de Mme [J] [Z] épouse [A].
Par une ordonnance d'incident du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- Dit que le versement d'une provision à Mme [J] [Z] de 500 000 euros à valoir sur sa créance de réduction ordonné par le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles est assorti de l'exécution provisoire ;
- Dit qu'il sera statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens dans le cadre de l'instance au fond.
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023 (72 pages), M. [NO] [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
- « Désigné pour ['] procéder [aux opérations de compte, liquidation de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] décédée le [Date décès 13] 2015 à [Localité 26] dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : Maître [X] [UT], Notaire, [Adresse 16] à [Localité 36] [XXXXXXXX01]
- Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration à compter de l'achat des biens jusqu'à la liquidation du partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
- Désigné le Président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
- Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
- Dit que le notaire :
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba ou Agira sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire » ;
- « Ordonné le rapport à la succession :
- de la donation le 27 juillet 1984 de la pleine propriété d'une somme d'argent d'un montant de 1.900.000 francs soit une contre-valeur de 289.653,13 euros rapportée à la succession pour son montant nominal soit 289.653,13 euros,
- de la donation le 27 juillet 1995 de la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 12],
- de la donation le [Date décès 5] 1997 de la moitié en plein propriété et l'autre moitié en nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 32],
- Dit que le notaire avec l'aide de tout sapiteur de son choix devra évaluer le montant des rapports, le tribunal restant compétent pour trancher les différents qui persisteraient »,
- « Dit que les cessions des parts de la Sci [30] des 29 novembre 1997 et 21 février 2001 ont été frauduleusement organisées pour divertir ces parts de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] en vue de priver Mme [J] [Z] épouse [A] de ses droits réservataires,
- Ordonné leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire et dit que M. [NO] [Z] sera privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le [Date décès 13] 2015 date du décès de Mme [P] [B] veuve [Z] » ;
- « Débouté M. [NO] [Z] de sa demande au titre de l'occupation gratuite par Mme [J] [Z] épouse [A] de l'appartement situé [Adresse 10] à [Localité 32] entre 1971 et 2001 »,
- « Avant dire droit sur la valeur des rapports, la valeur des 35 parts sociales objet du recel et sur le principe d'un recel concernant la sous-évaluation des 114 parts de la SC [30] cédées le 21 décembre 2001 ainsi que le détournement de sommes des comptes bancaires :
- Désigne :
[I] [BT]
[Adresse 7] à [Localité 38]
[XXXXXXXX02] [Courriel 19]
Avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission,
- évaluer les biens, objets de la présente procédure, situés au [Adresse 8],
- pour le [Adresse 10] :
-évaluation en 1997, 2001 dates des cessions de parts sociales de la Sc [30] à M. [NO] [Z] et en 2021,
- évaluer la valeur des parts sociales de la Sc [30] en 1997, 2001 et 2015 date du décès de Mme [P] [B] veuve [Z] ainsi qu'en 2021,
- effectuer toutes recherches visant à établir les revenus perçus des parts sociales de la Sc [30] par M. [NO] [Z] depuis le [Date décès 13] 2015 date du décès de Mme [P] [B] veuve [Z],
- Effectuer toutes recherches visant à établir si des sommes d'argent ont été prélevées indûment par M. [NO] [Z] sur les comptes bancaires (joints ou personnels) de Mme [P] veuve [Z] entre 2005 et 2015,
- Effectuer une analyse détaillée et précise des flux financiers intervenus entre les comptes bancaires personnels ou joints (avec son époux ou avec son fils) détenus par Mme [P] [B] veuve [Z] décédée le [Date décès 13] 2015 de 2005 à 2015 auprès des banques suivantes :
*[20]
*[24]
*[37]
*Et les comptes bancaires personnels ou joint au nom de M. [NO] [Z] sur cette période,
- Effectuer une reconstitution de la capacité d'épargne de Mme [P] [B] veuve [Z] sur une période entre 2005 et 2015,
- Effectuer une simulation de la trésorerie de Mme [P] [B] veuve [Z], réellement disponible sur la période de 2005 à 2015,
- Effectuer en conséquence une évaluation des rapports à succession dus par M. [NO] [Z],
- Evaluer la maison du [Localité 12] en 1995 à la date de la donation en nue-propriété de Mme [P] [B] veuve [Z] à M. [NO] [Z] en 2015 et en 2020 et la valeur de la nue-propriété du bien aux mêmes dates,
-Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
- Dit que l'expert devra transmettre un exemplaire de son rapport au notaire chargé des opérations de liquidation ;
- Dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties, le notaire et le magistrat compétent ;
- Dit que l'expert devra rendre compte au magistrat désigné de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
- Dit que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
- Subordonne l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation par moitié par chacune des parties ou à défaut par la partie la plus diligente, au plus tard le 15 mars 2021, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d'avances et de recettes, d'une provision de 8.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l'expert qu'il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d'emblée le respect du délai imparti ;
- Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations » ;
- « Ordonne le versement à Mme [J] [Z] épouse [A] d'une provision de 500.000 euros sur sa créance de réduction » ;
- « Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leurs droits dans la succession » ;
- « Condamne M. [NO] [Z] à verser à Mme [J] [Z] épouse [A] une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
- Confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par la Première Chambre du Tribunal Judiciaire de Versailles pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
débouter Mme [J] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
désigner Maître [L] [D] pour réaliser les opérations de compte et de liquidation de la succession de Mme [P] [Z] ;
condamner Mme [J] [A] à rapporter à la succession la somme de 1 000 000 euros au titre de l'occupation gratuite de l'appartement situé au [Adresse 10], entre 1971 et 2001, laquelle constitue une libéralité rapportable à la succession ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [J] [A] à payer à M. [NO] [Z] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023 (100 pages en police 10), Mme [J] [Z] demande à la cour de :
Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Déclarer Mme [Z] épouse [A] recevable en son appel incident,
Infirmer le jugement du 21 février 2021 en ce qu'il a :
Débouté Mme [J] [Z] épouse [A] de sa demande en nullité du testament, et des conséquences de droit qui s'y attachent,
Débouté Mme [J] [Z] épouse [A] de sa demande de rapport à la succession d'une donation de l'usufruit du bien situé à [Localité 12],
Débouté Mme [J] [Z] épouse [A] de sa demande au titre de l'occupation gratuite de la maison du [Localité 12] depuis 1993, et en conséquence de sa demande d'expertise judiciaire aux fins d'évaluation de l'avantage indirect dont M. [Z] a profité pour cette occupation.
Débouté Mme [J] [Z] épouse [A] de sa demande d'injonction faite à M. [NO]
[Z] de révéler l'existence de biens et avoirs détenus à l'étranger,
Dit n'y avoir lieu à assortir la décision d'une astreinte
Infirmer le jugement :
en ce qu'il a en sa page 19, non repris dans son dispositif, dit que la cession du 21 décembre 20001 n'était pas une donation déguisée et tiré à mauvais escient les conséquences de droit en n'ordonnant pas son rapport à la succession ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, avant dire droit sur le principe du recel concernant la sous-évaluation des 114 parts sociales de la Sc [30] cédées le 21 décembre 2001 ainsi que le détournement des sommes des comptes bancaires de Mme [P] [B] veuve [Z] par M. [NO] [Z], désigné M. [G] [BT] en qualité d'expert avec pour mission :
D'évaluer la valeur des parts sociales de la Sc [30] en 2001 pour le principe du recel concernant la sous-évaluation des 114 parts de la Sc [30]
D'effectuer toute recherche visant à établir si des sommes d'argent ont été prélevées indûment par [NO] [Z] sur les comptes (joints ou personnels) de Mme [P] [B] veuve [Z] entre 2005 et 2015 pour établir le détournement des sommes des comptes bancaires de la défunte
- Evoquer les points non tranchés par le jugement du 21 février 2021 concernant :
Le rapport à la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] de la donation déguisée que constitue la cession des 114 parts de la Sc [30] entre Mme [P] [B] veuve [Z] et M. [NO] [Z] en date du 21 décembre 2001,
Le recel successoral que constitue la donation déguisée des 114 parts sociales de la Sc [30] du 21 décembre 2021 entraînant la privation de tous droits pour M. [NO] [Z] sur ces 114 parts sociales.
Le recel des sommes détournées et indûment prélevées par M. [NO] [Z] sur les comptes bancaires (joints ou personnels) de Mme [P] [B] veuve [Z] entre 2005 et 2015 ; et les conséquences de droit, à savoir le rapport à la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] des sommes recélées et la privation de tous droits pour M. [NO] [Z] sur ces sommes.
- Réformer le jugement du 21 février 2021 en ce qu'il a :
Ordonné le versement à Mme [J] [Z] épouse [A] d'une provision de 500 000 euros sur sa créance de réduction (au lieu d'une somme de 3 274 083,71 euros sollicitée);
Condamné [NO] [Z] à payer à Mme [J] [Z] épouse [A] une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (au lieu d'une somme de 83 938 euros sollicitée)
- Confirmer le jugement du 21 février 2021 pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation du jugement entrepris :
A titre principal :
Sur le testament et l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] :
Prononcer la nullité du testament olographe en date du 14 février 2013 ainsi que le codicille du 10 novembre 2014 ;
Ordonner l'ouverture des comptes, liquidation, partage de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] décédée le [Date décès 13] 2015 ;
Désigner Maître [X] [UT] notaire à [Localité 36] ou tel notaire qu'il plaira à la Cour autre que Maître [D] notaire à [Localité 32] pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] avec la même mission que celle visée au jugement de première instance étendue aux opérations de partage;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le testament olographe du 14 février 2013 et le codicille du 10 novembre 2014 le complétant n'étaient pas déclarés nuls,
- Confirmer le jugement du 21 février 2021 en ce qu'il a ordonné la liquidation de la créance de réduction du legs universel dans le cadre du règlement judiciaire de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] et désigné Maître [X] [UT] pour procéder aux opérations de compte et liquidation de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] ou désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour excepté Maître [D], notaire de M. [NO] [Z] à [Localité 32], avec la même mission que celle visée au jugement de première instance ;
En tout état de cause :
Designer tel expert qu'il plaira à la Cour (éventuellement l'expert désigné en première instance) pour procéder :
à l'évaluation des rapports au jour le plus proche du partage,
à l'évaluation des biens, objets de la procédure, situés au [Adresse 8] à la date des donations rapportables et au jour le plus proche du partage,
à l'évaluation des parts sociales de la Sc [30] aux dates des cessions (29 novembre 1997, 26 février 2001 et 21 décembre 2001), en 2015 date du décès de la défunte
à l'évaluation des revenus perçues par M. [NO] [Z] des parts sociales de la Sc [30] depuis le [Date décès 13] date du décès de Mme [B] veuve [Z]
Statuant à nouveau sur la cession de parts sociales du 21 décembre 2001,
Dire que la cession des 114 parts sociales de la Sc [30] du 21 décembre 2001 a été frauduleusement organisées pour divertir ces parts de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] en vue de priver Mme [J] [Z] épouse [A] de ses droits réservataires ;
Qualifier la cession des 114 parts sociales de la Sc [30] du 21 décembre 2001 de donation déguisée ;
Subsidiairement,
Réparer l'omission matérielle contenue dans le jugement dont appel
Ajouter au dispositif du jugement entrepris « Débouter Mme [A] de sa demande de rapport à succession de la cession de 114 parts sociales de la Sc [30] du 21 décembre 2001 comme n'étant pas constitutive d'une donation déguisée » :
Infirmer ce point et qualifier cette cession de parts de donation déguisée.
En tout état de cause,
Ordonner le rapport à la succession de Mme [B] veuve [Z] des 114 parts sociales objet de la cession de parts sociales de la Sc [30] du 21 décembre 2001
Statuant à nouveau sur l'évocation
Se déclarer en mesure de statuer dès à présent sur la qualification de recel que constitue la cession des 114 parts du 21 décembre 2001
En conséquence évoquer la qualification de recel donnée à la cession de parts sociales de la Sc [30] du 21 décembre 2001 et des conséquences de droit qui s'y rapportent :
Qualifier la cession des 114 parts de la Sc [30] du 21 décembre 2021 de recel successoral
Ordonner la réintégration et le rapport de la donation déguisée des 114 parts de la Sc [30] cédées et recelées le 21 décembre 2001 à la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] pour le calcul de la partie réservataire ;
Dire que M. [NO] [Z] sera privé de tous droits sur ces 114 parts sociales de la Sc [30] objet de la cession de parts en date du 21 décembre 2001 au titre du recel ainsi que sur leurs revenus depuis le [Date décès 13] 2015 date du décès de Mme [P] [B] veuve [Z] ;
Subsidiairement
Confirmer le jugement de première instance sur la mesure d'expertise avant dire droit sur le principe du recel concernant la sous-évaluation des 114 parts de la Sc [30] cédées le 21 décembre 2001 ;
Sur le détournement de la somme d'argent détournée et prélevées indûment par [NO] [Z] sur les comptes (joints ou personnels) de Mme [P] [B] veuve [Z] entre 2005 et 2015 ;
Dire que M. [NO] [Z] a détourné une somme de 959 800 euros prélevée sur les comptes bancaires de Mme [P] [B] veuve [Z] en vue de priver Mme [J] [Z] épouse [A] de ses droits réservataires ;
Dire M. [NO] [Z] coupable de recel pour avoir détourné la somme de 959 800 euros ;
Ordonner la réintégration et le rapport par M. [NO] [Z] à la succession de la somme de 959 800 euros recélée par lui ;
Dire que M. [NO] [Z] sera privé de tous droits sur la somme de 959 800 euros au titre du recel ;
Subsidiairement
Confirmer le jugement de première instance sur la mesure d'expertise avant dire droit sur le détournement de sommes des comptes bancaires de Mme [P] [Z] ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes d'infirmation
Ordonner le rapport à la succession de l'usufruit de la maison située au [Localité 12] ;
Qualifier l'occupation gratuite par M. [NO] [Z] de la maison du [Localité 12] depuis janvier 1993 d'avantage indirect et de libéralité rapportable à la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] ;
Ordonner le rapport à la succession de cet avantage indirect et de cette libéralité constituée par l'occupation gratuite par M. [NO] [Z] de la maison du [Localité 12] entre janvier 1993 et le [Date décès 13] 2015 ;
Fixer à titre provisionnel dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir, le montant de cette libéralité à la somme de 792 000 euros de janvier 1993 au [Date décès 13] 2015 cette somme étant calculée sur la base d'une indemnité d'occupation pour l'occupation gratuite de la maison du [Localité 12] à hauteur de 3 000 euros par mois ;
Designer tel expert qu'il plaira à la Cour pour évaluer l'avantage indirect dont M. [NO] [Z] a profité pour l'occupation gratuite de la maison du [Localité 12] de janvier 1993 au [Date décès 13] 2015
Condamner [NO] [Z] à justifier de l'ensemble des biens et droits que [P] [B] veuve [Z] détenait hors de France et de leur devenir, tant à la date de son décès que sa vie durant, sous une astreinte d'un montant de 1000 euros par jour de retard à défaut d'exécution après un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dire que [NO] [Z] sera privé de toute part sur l'intégralité des avoirs situés à l'étranger devant être réintégrés à la succession de [P] [B] veuve [Z] au titre du recel successoral ;
Statuant à nouveau sur les demandes aux fins de réformation du jugement du 21 février 2021
Condamner M. [NO] [Z] à verser à Mme [J] [A] la somme provisionnelle de 3 274 083,71 d'euros à valoir sur ses droits dans la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] ;
Condamner M. [NO] [Z] au paiement d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir par M. [NO] [Z] à sa s'ur Mme [J] [A], à défaut de règlement spontanée de la provision de 3 274 083,71 euros ;
Condamner M. [Z] à payer à Mme [A] la somme de 83 938 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure Civile concernant la procédure de première instance.
Confirmer le jugement du 21 février 2021 pour le surplus ;
En tout état de cause :
Condamner M. [NO] [Z] à payer à Mme [J] [A] 30 000 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure Civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Desport-Auvray conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 mai 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel et à titre liminaire
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z]. Ce chef de dispositif, non contesté, est désormais irrévocable.
A titre liminaire, sur les demandes d'[J] [A]
Il est indispensable, à titre liminaire, d'éclaircir les demandes de Mme [A] sur deux points : la cession de 114 parts sociales de la SC [30] intervenue le 21 décembre 2001 et le détournement allégué des avoirs bancaires, que Mme [A] considère être constitutifs, entre autres, de recels successoraux.
Au dispositif de ses conclusions (dispositif de quatre pages), Mme [J] [A] demande à la cour, de façon particulièrement confuse, à la fois sur ces deux points : l'infirmation du jugement, la réparation d'une omission de statuer puis l'infirmation, la reconnaissance d'un recel successoral, une demande de rapport à la succession, une expertise, puis, subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise.
Il ressort cependant des motifs et du dispositif du jugement, qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, que :
Le tribunal a retenu que la cession de parts du 21 décembre 2001 (114 parts) n'était pas une donation déguisée, mais que la sous-évaluation éventuelle des parts pouvait, sous-réserve d'être établie, constituer une donation déguisée (et donc éventuellement un recel successoral) ; qu'il convenait par conséquent d'ordonner une expertise, notamment pour évaluer les parts sociales en 2001, en 2015 (date du décès) et en 2021 (date la plus proche du partage) ;
Le tribunal a également retenu, s'agissant du détournement allégué des avoirs bancaires, qu'il était nécessaire d'ordonner une expertise des comptes bancaires avant de se prononcer sur l'existence d'un recel successoral ou la nécessité d'un rapport à la succession.
Le tribunal a également confié à l'expert, notamment, la mission d'estimer la valeur des 35 parts sociales cédées le 29 novembre 1997 (30 parts) et le 26 février 2001 (5 parts) (cessions qu'il a considéré être des recels).
Il s'ensuit que la cour ne répondra pas à la demande « d'omission matérielle » formulée par Mme [A], en l'absence d'omission de statuer avérée (le jugement n'a pas omis de statuer, mais a ordonné avant-dire droit une expertise avant de se prononcer définitivement sur l'existence d'un recel successoral ou d'une libéralité devant être rapportée).
Cette précision étant faite, le reste des demandes de Mme [A], s'agissant de ces deux points, se résume de la façon suivante :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu que la cession de parts du 21 décembre 2001 et les détournements bancaires étaient constitutifs d'un recel successoral ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise sur ces deux points ;
Statuant nouveau :
Considérer que la cession de parts du 21 décembre 2001 est constitutive d'un recel successoral, en ordonner le rapport à la succession en privant M. [Z] de tout droit sur cet actif ;
A défaut en ordonner, le rapport à l'actif successoral ;
Ordonner une expertise pour évaluer les parts sociales de la SC [30] et le montant des avoirs bancaires détournés (cf. le dispositif des écritures sur la mission) ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise.
Sur la nullité du testament du 14 février 2013 et sur la demande de partage judiciaire
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [A] aux fins de nullité du testament du 14 février 2013 et de son codicille du 10 novembre 2014 aux motifs que l'insanité d'esprit de [P] [B], laquelle ne se confond pas avec le caractère inique de son comportement envers l'un de ses enfants, au moment de la rédaction du testament n'était pas démontrée. Il a également retenu qu'il n'était pas établi que ce testament ait été obtenu par contrainte, dol, menace ou violence et que, si l'influence de [NO] [Z] avait été « certainement présente », il n'est pas démontré qu'elle ait été déterminante du consentement de [P] [B] lors de la rédaction du testament.
Constatant qu'il ne demeurait aucun bien en indivision, le tribunal a également rejeté, dans ses motifs et non dans son dispositif, la demande de partage judiciaire formée par Mme [A] et, au dispositif, a désigné M. [UT], notaire n'ayant jamais eu à connaître de l'affaire, pour procéder aux opération de comptes et liquidation de la succession.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité du testament du 14 février 2012 et de son codicille du 10 novembre 2014, Mme [A] demande à la cour de prononcer la nullité de ces actes aux motifs que :
la cause du testament est illégale (articles 480 du code de procédure civile, et 893 et 1131 du code civil),
qu'ils auraient été rédigés alors que [P] [B] souffrait d'une insanité d'esprit (article 901 du code civil),
qu'ils seraient le fruit de man'uvres dolosives de captation de [NO] [Z] (article 901 du code civil),
des violences de ce dernier,
de l'influence décisive de [NO] [Z] (article 970 du code civil),
et qu'il serait le fruit d'un abus de faiblesse.
Poursuivant, en outre, l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de partage judiciaire, elle formule à hauteur d'appel cette même demande et sollicite la nomination de M. [UT], notaire désigné en 1e instance en charge des opérations de compte et liquidation de la succession de [P] [B].
Après avoir exposé son enfance et son adolescence malheureuse dans une famille où elle a été séparée de ses parents pour vivre avec sa grand-mère en raison d'une dépression post-partum puis de troubles psychiatriques de sa mère, Mme [A] explique avoir dû quitter sa grand-mère à grand regret à l'âge de 10 ans, pour retrouver un père dépassé par l'attitude de son fils, et une mère qui rejetait sa fille et avait une relation totalement fusionnelle avec son fils, [NO] [Z], plus jeune de 9 ans, au point que [NO] [Z], à qui aucune barrière éducative n'était posée, a fini par exercer une emprise sur sa mère qui était incapable de gérer ses biens sans lui, et a progressivement capté son patrimoine à compter de 1984, en cherchant sans cesse à éloigner sa s'ur des relations et du patrimoine familiales, laquelle a d'ailleurs été contrainte de quitter le domicile familial à l'âge de 17 ans.
Au soutien de sa demande, Mme [A], soulignant le fait que le testament a été rédigé le jour de la Saint Valentin, s'appuie sur :
le fait que le testament est en contradiction avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 février 2001 qui a définitivement reconnu que Mme [A] bénéficiait d'un prêt à usage à titre gratuit et à durée indéterminée s'agissant de l'appartement qu'elle occupe au [Adresse 10] ;
l'expertise du Dr [N] (au moment de la procédure devant le juge des tutelles) du 25 décembre 2012 attestant que [P] [B] souffre de troubles psychiatriques anciens ; selon Mme [A], [P] [Z] souffrait d'un état dépressif suite à une dépression post-partum, a été traitée toute sa vie par des médicaments antipsychotiques et était atteinte d'un déni, voire d'une haine maladive envers sa fille, marquée par des états passifs (prostration) et agressifs récurrents vis-à-vis d'elle, le tout avec peu de conscience de ses actes et une inaptitude à gérer ses biens en dehors de son fils ;
des attestations de 2000 et 2001 décrivant l'emprise de [NO] [Z] et une sujétion psychologique de [P] [Z] ;
le fait que le vocabulaire juridique contenu dans le testament litigieux est insusceptible d'être imputé à l'imagination de [P] [Z] et que ce testament correspond à la seule volonté de [NO] [Z].
Elle déduit de ces éléments la nécessité de prononcer la nullité du testament et d'ordonner un partage judiciaire avec désignation de M. [UT] comme notaire commis chargé des opérations de partage, et à l'exclusion de M. [D], notaire dans l'intérêt exclusif de [NO] [Z].
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament du 14 février 2013 et du codicille du 10 novembre 2014, M. [Z] demande à la cour de débouter Mme [A] de sa demande.
Au fondement de l'article 840 du code civil, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de partage judiciaire présentée par Mme [A], au motif qu'il n'existe aucune indivision entre les héritiers.
Il demande également à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a désigné M. [UT] comme notaire commis pour les opérations de compte et de liquidation au profit de M. [D] qui est le notaire désigné par [P] [B].
A l'appui de la validité du testament du 14 février 2013, il souligne qu'au décès de leur mère, en 2015, Mme [A] ne l'a pas contesté. Il considère que les deux lettres de son conseil du 1er décembre 2015 et du 9 mars 2017, qui reconnaissaient sa qualité de légataire universel, constituent un aveu judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil.
S'agissant de la stipulation du testament sur l'occupation gratuite d'un appartement au [Adresse 10], il considère, à l'instar du jugement, qu'il convient de considérer cette clause (relative à un bien appartenant à la SC [30] et non à la de cujus) comme non écrite.
Il réfute l'existence d'une insanité d'esprit, en invoquant le jugement de non-lieu prononcé le 21 mai 2004 par le juge des tutelles de Saint-Germain-en-Laye fondé sur l'expertise du Dr [U] et le certificat médical du Dr [O] du 31 janvier 2015 qui, selon lui, alors qu'il a suivi [P] [B] pendant dix ans, indique qu'elle a toujours été en parfaite possession de ses facultés intellectuelles.
Par ailleurs, il conteste l'existence d'un vice du consentement ou d'un abus de faiblesse et fait valoir que Mme [A] n'en rapporte pas la preuve. Au fondement de l'article 1131 du code civil, il soutient que le testament litigieux est né de la volonté de [P] [B] de rétablir un déséquilibre entre ses enfants, déséquilibre né du fait que Mme [A] aurait hérité de [HR] [B] (s'ur de [P]) qui n'a jamais eu d'enfant.
Appréciation de la cour
L'article 1383 du code civil dispose que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l'espèce, suite au décès de [P] [B] le [Date décès 13] 2015 et à la découverte du testament du 14 février 2013, le conseil de Mme [A] a écrit une première lettre le 1er décembre 2015 (pièce 49 appelant) dans laquelle il indique « la succession de cette dernière s'est ouverte en l'état d'un testament désignant monsieur [NO] [Z] en qualité de légataire universel de l'ensemble de sa succession », ainsi qu'une deuxième lettre le 24 juillet 2015 (pièce 53 intimée) mentionnant « Madame [P] [Z] a laissé pour lui succéder, outre sa fille Madame [J] [A], son fils monsieur [NO] [Z] demeurant [Adresse 3] à [Localité 12] qu'elle a par ailleurs institué en qualité de légataire universel de sa succession suivant testament olographe du 14 février 2013 ».
Contrairement à ce que prétend M. [Z], ces lettres ne sauraient être interprétées comme un aveu judiciaire dans la mesure où à aucun moment, Mme [A] ne reconnaît expressément pour vrai ce testament de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. La première lettre ne fait que constater que Mme [A] est, d'après le testament, redevable d'une indemnité de réduction. Cette lettre met en doute la validité des cessions de parts sociales et émet des soupçons quant à de possibles détournements bancaires au profit de M. [Z]. La deuxième lettre tend à démontrer que Mme [A] ne peut être redevable des droits de mutation à titre gratuit dans la mesure où le montant de son indemnité de réduction n'est pas déterminé puisqu'il y a lieu de réintégrer l'ensemble des donations préalablement consenties au fils.
A aucun moment ces lettres ne déclarent comme vrai le testament, et a fortiori, en présence de tels points d'achoppement à seulement quelques mois du décès, elles ne sauraient être considérées comme un aveu judiciaire.
Ce moyen, soulevé par M. [Z], sera donc rejeté.
- Sur la cause du testament qui serait illégale (Mme [A] se fonde sur les articles 480 du code de procédure civile, et 893 et 1131 du code civil)
Selon l'article 900 du code civil, dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux m'urs, seront réputées non écrites.
L'article 1131 du code civil, en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et au moment de la rédaction du testament litigieux, disposait que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Cette disposition a depuis été supprimée et intégrée à l'article 1128 du code civil qui dispose en son 3° que « sont nécessaires à la validité d'un contrat : (') 3° un contenu licite et certain ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que le testament litigieux (pièce 38 a et b de l'intimée) comporte une phrase (« Ma fille [J] jouit depuis des années d'un appartement, il faudra en tenir compte lors du règlement de ma succession. ») contraire à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 6 février 2001 (pièces 7 et 14 de l'intimée) qui a retenu que Mme [A] bénéficiait d'un prêt à usage à titre gratuit et à durée indéterminée sur l'appartement qu'elle occupe dans l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 11].
Il convient de souligner que cette clause n'a pas été prise en fraude à la loi mais est contraire à une décision judiciaire, de sorte que la jurisprudence citée par Mme [A] (arrêt du 2 janvier 1907 de la Cour de cassation) est inopérante en l'espèce.
En application de l'article 900 du code civil, et ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, cette clause n'entache pas la validité du testament dans son entier mais doit être considérée comme non écrite.
En outre, Mme [A] ne démontre pas en quoi ce testament procède plus généralement d'une cause illicite. En effet, avoir, même outrancièrement, une préférence pour l'un de ses enfants, aussi difficilement supportable que cela puisse bien légitimement être, n'est pas en soi contraire à la loi.
Dès lors, le moyen relatif à l'illégalité de la cause, à l'appui de la nullité du testament, sera donc rejeté.
- Sur l'insanité d'esprit (article 901 du code civil),
L'article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Tout majeur est présumé sain d'esprit et peut librement tester. Celui qui entend attaquer un testament pour défaut de lucidité de son auteur doit prouver que l'insanité d'esprit (habituelle ou accidentelle) existait au moment précis de l'acte. Si le testament ne révèle pas en lui-même le déséquilibre mental de son auteur, l'insanité d'esprit se prouve par tous moyens.
En l'espèce et à titre liminaire, la cour déplore de ne pas avoir été rendue destinataire par l'appelant de l'expertise du Dr [U] ordonnée en 2003, alors même que cette expertise, rendue après les expertises contradictoires des Dr [N] du 25 décembre 2002 (pièce 3 de l'intimée) et du Dr [VL] du 7 avril 2003 (pièce 14 de l'appelant), a déterminé le juge des tutelles de Saint-Germain en Laye à prendre un jugement de non-lieu le 21 mai 2004 (pièce 7 de l'appelant).
En second lieu, si l'expertise du Dr [N] du 25 décembre 2002 atteste que [P] [B] souffre d'un « trouble de la personnalité ancien dont l'évaluation plus fine ne peut se faire au cours d'un seul entretien », qu'il existe chez elle « une pathologie des affects et des émotions, une perturbation de la vie relationnelle (') fusionnelle et symbiotique avec son fils et massivement rejetante avec sa fille » et qu'elle a besoin d'être aidée dans la gestion de son important patrimoine (pièce 3 de l'intimée), il n'en demeure pas moins que le Dr [VL] le 7 avril 2003, le Dr [KZ] le 10 avril 2003 et le Dr [K] le 31 octobre 2003 ont conclu à l'absence de désorientation temporo-spatiale et troubles mentaux importants justifiant une mesure de protection (pièces 14, 15 et 17 appelant).
Au demeurant, ces pièces, antérieures de dix ans au testament litigieux, ne permettent pas d'émettre une quelconque conclusion sur le caractère sain d'esprit ou non de [P] [B] au moment de la rédaction du testament litigieux le 14 février 2013.
Mme [A] s'appuie également sur une jurisprudence dans laquelle la Cour de cassation a validé un arrêt d'appel en considérant que les juges avaient fait usage de leur pouvoir souverain d'appréciation sur les éléments de preuve apportés au débat en considérant que la testatrice n'était pas « animée envers les membres de sa famille d'une haine aveugle et déréglée de nature à obnubiler ses facultés de discernement et à altérer gravement sa faculté de jugement » (1ère Civ., 8 décembre 1988, 87-11894). Force est de constater que ce critère jurisprudentiel de la « haine aveugle et déréglée » n'a pas été réitéré dans des jurisprudences plus récentes. De plus, s'il est établi que [P] [B] était en conflit avec sa fille au moment de la rédaction du testament, il n'est pas démontré qu'elle était empreinte d'une « haine aveugle ayant obnubilé son discernement ».
La seule pièce médicale produite, contemporaine du testament, est un certificat médical de son médecin traitant du 31 janvier 2015 qui indique « suivre médicalement Madame [P] [Z] depuis neuf ans. Cette patiente a toujours été en possession de ses facultés intellectuelles » (pièce 18 de l'appelant).
Il s'ensuit que l'insanité d'esprit de [P] [B] au moment de la rédaction du testament litigieux le 14 février 2013 et de son codicille le 10 novembre 2014 n'est pas démontrée.
Sur les man'uvres dolosives de captation de [NO] [Z] (article 901 du code civil), sur les violences de ce dernier
Pour démontrer les man'uvres dolosives et la violence, Mme [A] produit de très nombreuses attestations rédigées en 2001 de personnes ayant ou non un lien de parenté avec la famille et faisant état de l'indifférence ou du rejet de [P] [B] vis-à-vis de sa fille et de sa relation fusionnelle avec son fils.
Ces attestations confirment d'autres éléments du dossier qui établissent, de façon certaine, le rejet par sa mère et par son frère subi par Mme [A] tout au long de sa vie : le fait qu'elle ait été séparée de sa mère au cours de ses premières années de vie, le fait qu'elle ait dû quitter le domicile familial à l'âge de 17 ans, le fait qu'elle n'ait pas été citée sur l'avis de décès de son père, M. [Z] n'apportant sur ce point pas la moindre explication.
Toutefois, l'existence d'un rejet avéré ou d'une préférence pour l'un de ces enfants n'implique pas nécessairement que l'autre enfant ait joué de man'uvres dolosives ou de violences.
La cour note que ces attestations sont antérieures de douze ans à la rédaction du testament litigieux et ne permettant pas d'établir des man'uvres et des mensonges ayant été déterminant dans la rédaction du testament en faveur de [NO] [Z].
Il résulte de l'attestation, plus récente, de Mme [T] (2 février 2017) qu'en novembre 1998 c'est M. [Z] qui a négocié pour sa mère, qui était présente mais « semblait ne rien comprendre », la signature d'une promesse de bail sous condition d'autorisation préfectorale pour un local au [Adresse 14] (pièce 2-39 intimée). Cependant, à l'époque, M. [Z] a déjà reçu donation de la moitié en pleine propriété et de l'autre moitié en nue-propriété de l'immeuble situé au [Adresse 14]. Cette attestation, si elle démontre la participation active de M. [Z] à la gestion des avoirs de sa mère, n'est pas de nature à démontrer l'existence de man'uvres dolosives.
Enfin, l'inventaire des meubles de la chambre de [P] [B] (pièce 43 a de l'intimée), aussi modeste soit il (410 euros), n'est pas de nature à établir l'existence de violences.
Dès lors, les moyens tirés du dol et de la violence seront rejetés.
Sur l'influence décisive de [NO] [Z] (article 970 du code civil),
L'article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Force est de constater que le testament olographe du 14 février 2013 répond en tout point à ces exigences.
Il est patent qu'au moment de la rédaction du testament litigieux, [P] [B] habite chez son fils et qu'en le désignant légataire universel, elle lui donne un avantage par rapport à sa fille.
Il n'est cependant pas démontré avec certitude que le testament litigieux aurait été rédigé à partir d'un modèle conçu par M. [Z] que [P] [B] se serait contentée de recopier. Rien dans les productions des parties ne permet de prouver que ce testament ne correspondrait pas à la volonté de [P] [B] et aurait été dicté par son fils.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
Sur l'existence alléguée d'un abus de faiblesse.
Mme [A] produit plusieurs attestations faisant état de l'influence de M. [Z] sur [P] [B]. Deux d'entre elles attestent plus précisément d'une dépendance psychologique, [P] [B] demeurant dans l'attente de la décision de son fils pour savoir quelle attitude adopter (pièce 2-34 attestation de Mme [F] du 9 décembre 2001, attestation de [HR] [B] pièce 2-2).
Si [P] [B] semblait accorder une importance toute particulière aux décisions de son fils qui avait sa préférence et avec qui elle vivait, il n'est cependant pas démontré que ce dernier ait abusé de son état de vulnérabilité au sens de l'article 223-15-2 du code pénal.
Au demeurant, Mme [A] ne produit aucun dépôt de plainte ni aucun procès-verbal d'investigation démontrant que M. [Z] aurait abusé de la faiblesse de sa mère.
Le seul inventaire, estimé à 410 euros, des meubles qu'elle avait dans sa chambre lors de son décès (pièce 43 a), aussi modeste soit-il, n'est pas de nature à établir l'existence d'un abus de faiblesse.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande en nullité du testament. En l'absence d'indivision, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de partage judiciaire.
Le jugement sera en outre confirmé, compte tenu du contexte familial particulièrement conflictuel, en ce qu'il a désigné M. [UT], notaire extérieur à la famille et qui n'avait pas connaissance de l'affaire, pour se charger des opérations de compte et de liquidation de la succession de [P] [B].
Sur le rapport à la succession des trois donations du 27 juillet 1984, 27 juillet 1995 et [Date décès 5] 1997 et sur la valorisation des biens immobiliers composant l'actif successoral
Le jugement a considéré qu'il existe un accord entre les parties sur le rapport des trois donations du 27 juillet 1984, 27 juillet 1995 et [Date décès 5] 1997. Il a indiqué qu'il appartiendrait au notaire, qui pouvait s'adjoindre tout sapiteur de son choix, de chiffrer le montant des rapports à la succession.
Moyens des parties
M. [Z] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de trois donations :
la donation le 27 juillet 1984 de la pleine propriété d'une somme d'argent d'un montant de 1.900.000 francs soit une contre-valeur de 289.653,13 euros rapportée à la succession pour son montant nominal soit 289.653,13 euros,
la donation le 27 juillet 1995 de la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 12],
la donation le [Date décès 5] 1997 de la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en nue-propriété d'un immeuble situé au [Adresse 14] à [Localité 32],
mais il reconnaît devoir une soulte à Mme [A] dans le cadre de la liquidation de la succession.
Il poursuit également l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise visant à procéder à une évaluation de l'immeuble situé au [Adresse 14] à [Localité 11].
Au fondement des articles 778 et 843 du code civil, il demande à la cour de débouter [J] [A] de sa demande tendant à voir désigner un expert pour évaluer les rapports au jour du partage et notamment, des biens immobiliers sis au [Adresse 9] à [Localité 32], des parts sociales de la SC [30] aux dates de cession et à la date du décès, ainsi qu'à l'évaluation des revenus des parts sociales.
Il fait valoir, s'agissant de l'immeuble du [Adresse 14], que les avis estimatifs du cabinet [40] d'une part, et de M. [G] [HK] d'autre part, produits par Mme [A], ne sont pas sérieux aux motifs qu'ils n'ont pas pris en compte l'état de vétusté de l'immeuble au jour de la donation, l'existence d'un commodat sur un étage entier et le fait que Mme [A] bénéficiait de l'usage gratuit d'un local. Selon lui, une expertise judiciaire revient à pallier sa carence probatoire. Il ajoute qu'une expertise judiciaire n'est pas nécessaire puisqu'il produit divers avis de valeur qui permettent d'attester de la valeur de cet immeuble (rapport de [W] [SD] et [YH] [BM] du 29 mars 2017, Rapport de [R] [ZA]).
Mme [A] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le rapport de ces trois donations. Elle demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer, notamment, la valeur de l'immeuble situé au [Adresse 14] à [Localité 11].
Elle conteste l'estimation à 5 856 000 euros produite par l'appelant effectuée par M. [ZA] le 12 juin 2017, et s'appuie sur l'expertise de M. [HK] du 18 février 2017 qui a évalué l'immeuble à 12 200 000 euros.
Appréciation de la cour
L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
En l'espèce, M. [Z] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à rapporter à la succession de :
la donation le 27 juillet 1984 de la pleine propriété d'une somme d'argent d'un montant de 1.900.000 francs soit une contre-valeur de 289.653,13 euros rapportée à la succession pour son montant nominal soit 289.653,13 euros
la donation le 27 juillet 1995 de la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 12],
la donation le [Date décès 5] 1997 de la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en nue-propriété d'un immeuble de rapport situé au [Adresse 14] à [Localité 32].
Le caractère préciputaire des deux premières donations a été converti en donations en avancement d'hoirie par acte notarié du 4 mai 2006 (pièce 31 de l'intimée).
Le caractère préciputaire de la troisième donation a été partiellement converti, à hauteur de 1 100 000 euros, en donation en avancement d'hoirie par acte notarié du 4 mai 2006, le surplus conservant son caractère préciputaire (pièce 31 de l'intimée).
Néanmoins, il ne soulève aucun moyen à l'appui de sa demande de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de ces trois donations, dont la preuve de l'existence et des conditions sont rapportées (pièces 28, 29 et 30 de l'intimée).
S'agissant de l'immeuble situé au [Adresse 14], il convient d'en évaluer la valeur pour savoir si la donation du [Date décès 5] 1997, partiellement préciputaire, excède la quotité disponible et doit donner lieu à une indemnité de réduction. Les parties produisent divers rapports d'expertise qui évaluent la valeur vénale de ce bien, un immeuble de rapport situé au c'ur du 14ème arrondissement de [Localité 32], entre 6 millions et plus de 12 millions d'euros :
M. [Z] produit une estimation du 26 août 2015 par le cabinet [18] expertise qui évalue la valeur de l'immeuble dans son état au jour de la donation en 1997 à 7 millions d'euros (pièce 50 de l'intimée et pièce 25 de l'appelant) ;
Il produit également une évaluation par le cabinet [28] du 29 mars 2017 qui estime qu' « en 2017, la valeur vénale de l'immeuble avec les conditions d'occupation de 1997 peut être appréciée à 5 792 000 euros » (pièce 26 de l'appelant) ;
Il produit en outre une estimation du cabinet [17] (M. [ZA]) du 12 juin 2017 qui retient une valeur vénale au 1er juin 2017 en sous état de 1997, soit à 7 230 000 euros en « vente lot par lot », soit à 5 860 000 euros en « vente en bloc » (pièce 72 appelant) ;
Mme [A] produit quant à elle un avis estimatif du cabinet [31] qui retient que la valeur vénale occupée des biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble est de 12 200 000 euros (rapport du 20 février 2017) (pièce 47 de l'intimée) ;
Elle produit également une expertise du cabinet [39] du 21 septembre 2015 ayant évalué la valeur vénale de l'immeuble à 10 700 000 euros (pièce 23 de l'intimée).
Force est de constater que le dispositif du jugement, s'agissant de l'évaluation des donations rapportables et des biens immobiliers de l'actif successoral, est ambigüe en ce qu'il mentionne à la fois :
« ordonne le rapport à la succession [des trois donations précitées] ; Dit que le notaire avec l'aide de tout sapiteur de son choix devra évaluer le montant des rapports, le tribunal restant compétent pour trancher les différents qui persisteraient ; (') »
et plus loin : « Avant dire droit sur la valeur des rapports (') Désigne [G] [BT], (') Avec pour mission de : (') évaluer les biens, objets de la présente procédure, situés au [Adresse 8] ; (') évaluer la maison du [Localité 12] en 1995 à la date de la donation en nue-propriété de Mme [P] [B] veuve [Z] à M. [NO] [Z] en 2015 et en 2020 et la valeur de la nue-propriété du bien aux mêmes dates ».
La cour observe que M. [G] [BT] est expert-comptable (et non expert immobilier) et que la mission centrale dont il a été principalement chargé par le tribunal, en cohérence avec sa compétence, concerne l'évaluation des parts sociales de la SC [30] et des éventuels détournements bancaires.
Il n'entre donc pas dans son champ de compétences de procéder à l'évaluation de biens immobiliers.
Il s'ensuit que la cour infirmera le jugement en ce qu'il a dit que l'expert [G] [BT] sera chargé de l'évaluation des biens immobiliers composant l'actif successoral.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a dit que le notaire pourra s'adjoindre l'aide de tout sapiteur de son choix, en particulier un spécialiste de l'évaluation de bien immobilier, pour évaluer le montant des rapports de la donation le 27 juillet 1995 de la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 12], et de la donation le [Date décès 5] 1997 de la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en nue-propriété de l'immeuble situé au [Adresse 14] à [Localité 32].
La cour précisera que ledit sapiteur pourra être chargé d'évaluer :
le bien immobilier sis au [Adresse 14] en 1997, 2001, 2015 et au jour le plus proche du partage, et la nue-propriété de ce bien aux mêmes dates,
le bien immobilier sis au [Adresse 10] en 1997, 2001, 2015 et au jour le plus proche du partage,
le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12] en 1995, 2015 et au jour le plus proche du partage, et la nue-propriété de ce bien aux mêmes dates.
Sur les cessions des parts sociales de la société civile [30] ([Adresse 10])
Après avoir constaté la recevabilité de l'action en recel successoral intentée par Mme [A], les premiers juges ont considéré :
que les cessions du 29 novembre 1997 (30 parts) et du 26 février 2001 (5 parts) constituent un recel successoral puisque le paiement du prix de cession, effectué hors la présence du notaire, n'était pas rapporté ;
que la cession de parts du 21 décembre 2001 (114 parts) n'était pas une donation déguisée (dès lors que le prêt, contracté pour en payer le prix, avait été remboursé par [NO] [Z] et que [P] [Z] conservait la possibilité de faire des rachats sur l'assurance-vie nantie en paiement de ce prêt), mais que la sous-évaluation éventuelle des parts pouvait, sous-réserve d'être établie, constituer une donation déguisée (et donc éventuellement un recel successoral).
Il en a déduit qu'il convenait par conséquent d'ordonner une expertise, confiée à M. [BT], expert-comptable, pour évaluer les parts sociales en 1997 et en 2001 (date des cessions), en 2015 (date du décès) et en 2021 (date la plus proche du partage).
Moyens des parties
[NO] [Z] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
ordonné une expertise judiciaire visant à évaluer la valeur des parts sociales et leurs revenus ;
considéré que les cessions de parts des 29 novembre 1997 et 21 février 2001 étaient constitutives d'un recel successoral, ordonner leur réintégration à l'actif successoral et l'a privé de tout droit sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le [Date décès 13] 2015 (date du décès).
Il demande à la cour de rejeter les demandes de Mme [A] tendant à voir considérer que les quatre cessions de parts sont constitutives de recels successoraux et à voir ordonner une expertise.
Il soutient tout d'abord que le prix de chacune des cessions de parts a été dûment payé, que les deux prêts souscrits ont été remboursés par lui, de sorte que [P] [B] n'a subi aucun appauvrissement, et que, subséquemment, les cessions intervenues le 29 novembre 1997 et le 21 février 2001 ne peuvent être considérées comme un recel successoral.
Il fait valoir, ensuite, que le prix de cession des parts a été justement évalué.
Il considère qu'il convient de tenir compte du passif de la société (qu'il chiffre à 200 224 euros en 1997 et à 180 573,23 euros en 2001, composé des emprunts souscrits par la SC [30] et les dépôts de garantie à restituer aux locataires) et des décotes habituellement appliquées.
Il conteste les évaluations produites par Mme [A] de l'actif de la SC [30] (cabinet [39] et [G] [HK]) aux motifs qu'il n'est pas tenu compte de l'état de vétusté de l'immeuble au moment de la cession des parts, des conditions d'occupation du bien au moment de la cession (un étage entier occupé gratuitement par Mme [A], des loyers soumis à la loi de 1948 défavorable au bailleur, des locaux professionnels), qu'il a été tenu compte de la surface au sol et non de la surface loi Carrez.
Il produit une évaluation de M. [Y] [NV] le 28 juillet 1997 et un rapport du 8 juin 2017 de M. [R] [ZA] qui établit que la valeur vénale de l'immeuble au 1er janvier 2001 est de 2 260 000 euros.
Mme [A], en substance, demande à la cour, au fondement de l'article 778 du code civil, de :
confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les cessions de parts du 29 novembre 1997 et 21 février 2001 étaient constitutives d'un recel successoral ;
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu que la cession de parts du 21 décembre 2001 était constitutive d'un recel successoral ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise ;
Statuant nouveau :
Considérer que la cession de parts du 21 décembre 2001 est constitutive d'un recel successoral, en ordonner le rapport à la succession en privant M. [Z] de tout droit sur cet avoir successoral ;
A défaut en ordonner, le rapport à l'actif successoral ;
Ordonner une expertise pour évaluer les parts sociales de la SC [30] et les revenus provenant de ces parts sociales ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise.
Elle considère que [NO] [Z] a man'uvré pour obtenir la cession totale du patrimoine détenu par la SC [30] et évincer sa s'ur du partage. Elle souligne qu'il n'a produit les justificatifs de paiement qu'à hauteur d'appel. S'appuyant sur les expertises du cabinet [39] et de M. [HK], elle soutient en outre que la valeur des parts dans les actes de donation a été sous-évaluée et qu'il est nécessaire de procéder à une expertise judiciaire contradictoire.
Elle fait valoir que ces cessions de parts sont en réalité des donations déguisées et dissimulées, constitutives de recels successoraux en ce que :
concernant la cession du 29 novembre 1997 (30 parts), le paiement de la somme de 1 920 000 euros n'est intervenu que le [Date décès 5] 1997, ainsi qu'en atteste l'acte de prêt notarié produit par l'appelant, de sorte qu'au moment de la cession de parts, l'appauvrissement de [P] [Z] au profit de son fils était caractérisé ;
concernant la cession du 26 février 2001 (5 parts), [NO] [Z] ne démontre pas le paiement du prix (indiqué dans l'acte de cession comme ayant été effectué hors la présence du notaire) ;
concernant la cession du 21 décembre 2001 (114 parts), le paiement a consisté en une apparence de prêt qui, en réalité, n'a pas été remboursé par [NO] [Z].
Subsidiairement, Mme [A] conteste les expertises de M. [NV], de M. [ZA] (qui évalue l'immeuble à 2 260 000 euros en 2001) et de M. [M] produites par l'appelant et, soutenant que les parts sociales ont été cédées à vil prix (de sorte que les cessions de parts constituaient en réalité en des donations déguisées), sollicite une expertise judiciaire aux fins de procéder à leur estimation.
Appréciation de la cour
Selon l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
La Cour de cassation précise que le recel est constitué de toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Celui qui invoque l'existence d'un recel successoral doit rapporter la preuve par tout moyen de l'élément matériel du recel et de cet élément moral que constitue la volonté de rompre l'égalité du partage.
En l'espèce, la société civile « Société [25] » a été constituée initialement sous forme civile suivant acte authentique reçu le 12 février 1934, sous la dénomination « société civile [30] ». Aux termes d'un acte sous seing privé du 26 décembre 1941, déposé le 5 juillet 1945, elle a été transformée en société en nom collectif. Selon ses statuts mis à jour le 21 décembre 2001 (pièce 24 intimée), elle conserve la dénomination « Société [25] » qu'elle fera suivre ou précéder de la mention « société civile ».
Elle a pour objet l'achat, la construction, la mise en valeur et l'exploitation d'immeubles sis à [Adresse 33]. Elle peut en outre acquérir, faire construire, exploiter ou mettre en valeur tout autre immeuble, et également prendre toute participation dans des sociétés de même nature, ou dans tout projet immobilier.
[P] [B] a cédé l'intégralité de ses 149 parts à son fils, [NO] [Z], par trois actes de cession de parts des 29 novembre 1997 (30 parts), 26 février 2001 (5 parts) et 21 décembre 2001 (le solde de 114 parts).
[E] [Z], son mari, qui détenait une part, l'a cédée à son fils par acte du 23 décembre 1997.
La cour note à titre liminaire, que le prix de la cession de la part social d'[E] [Z] (père) à son fils [NO] par acte du 23 décembre 1997, a été payé par un versement dûment constaté par le notaire (pièce 33 intimée). Il s'agit de la seule cession de part de la SC [30] dont le paiement du prix a été constaté par le notaire.
Il convient à présent d'examiner les trois autres cessions de parts sociales, objet du litige, ainsi que les mécanismes mis en 'uvre pour en transférer la propriété de [P] [B] à son fils [NO] [Z].
S'agissant tout d'abord de la cession de 30 parts le 29 novembre 1997, l'acte sous seing privé de cession précise « la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 64 000 francs par part, soit au total 1 920 000 francs pour les 30 parts cédées, laquelle somme a été payée comptant par M. [Z] [NO] que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire pour le montant indiqué ci-dessus et lui en donne bonne et valable quittance » (pièce 32 intimée).
Il résulte des productions de l'appelant que les fonds ont pu être versés par M. [Z] au moyen d'un prêt qu'il a souscrit auprès du [21] le [Date décès 5] 1997, prêt qui était garanti par une hypothèque immobilière sur les droits immobiliers donnés par [P] [B] à son fils le [Date décès 5] 1997 (donation de la moitié en pleine propriété et de la moitié en nue-propriété de l'immeuble sis [Adresse 14]) (pièces 68-1, 68-2 et 68-3 de l'appelant).
Il s'ensuit qu'au moment de la signature de l'acte de cession de parts, le prix n'avait en réalité pas été payé, ce qui démontre dès la signature de l'acte une volonté de dissimulation.
Par ailleurs, si officiellement M. [Z] a remboursé ce prêt avec ses fonds personnels, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pu se voir octroyer ce prêt - un mois plus tard - que parce que sa mère, alors qu'elle était cédante des parts sociales, lui a fait donation de droits immobiliers lui permettant de garantir ledit prêt. [P] [B] s'est donc appauvrie indirectement pour que son fils puisse prétendre payer les parts sociales qu'elle lui a cédées. Cet appauvrissement était la condition sine qua non de la cession de parts, puisque M. [Z] ne démontre pas qu'il disposait, au moment de l'acte, des fonds pour payer comptant cette cession de parts.
Dès lors, la cession de 30 parts de la SC [30] le 29 novembre 1997 consiste en réalité en une donation déguisée et dissimulée visant à rompre avec l'égalité du partage. Elle est donc constitutive de recel successoral.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné le rapport à la succession de cette cession de parts et dit que M. [Z] serait privé de tout droit sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le [Date décès 13] 2015.
S'agissant ensuite de la cession de 5 parts le 21 février 2001, il ressort de l'acte notarié de cession que le prix de 375 000 francs (57 168,38 euros) a été payé « comptant, aujourd'hui même et en dehors de la comptabilité du notaire » (pièce 34 intimée). Pour justifier du paiement du prix, M. [Z] produit, pour la première fois à hauteur d'appel, la copie du chèque émis à l'ordre de sa mère et les relevés du compte personnel de sa mère et du sien attestant que le chèque a été débité de son propre compte le 23 avril 2001 et a été concomitamment porté au crédit du compte personnel de sa mère le 25 avril 2001 (pièces 69-1, 69-2 et 69-3 de l'appelant).
Il s'ensuit qu'à l'instar de la cession de parts précédemment évoquée, au jour de la cession, le 21 février 2001, le prix de cession n'avait pas été payé puisque ce dernier n'a été versé que deux mois plus tard.
Par ailleurs, ainsi que le constate à juste titre l'intimée, il résulte du relevé de compte de M. [Z] (pièce 69-2) que le chèque de 375 000 euros a été émis à découvert, alors que le solde du compte était insuffisant pour payer cette somme, et qu'il a été précédé d'un virement de 92 000 euros au profit du compte de M. [Z] le 21 avril 2001 provenant du compte joint de [P] [B] et de M. [Z]. Or, ce compte joint, censé servir à la gestion du bien inidivis sis [Adresse 14], n'avait aucune raison de venir créditer le compte de M. [Z]. Dans ces écritures, M. [Z] n'explique pas le transfert de ces 92 000 euros qui étaient la propriété de [P] [B], laquelle s'est donc appauvrie, et qui ont permis le financement en partie de la cession de parts.
Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné le rapport à la succession de cette cession de parts et dit que M. [Z] serait privé de tout droit sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le [Date décès 13] 2015.
Enfin, s'agissant de la cession de 114 parts le 21 décembre 2001, il résulte de l'acte notarié de cession que le prix de 10 millions de francs (1 524 490,17 euros) a été payé « comptant aujourd'hui même et ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné ainsi que le cédant le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve » (pièce 35 intimée).
Il résulte des productions des parties que le prix de cession a été payée au moyen d'un prêt souscrit par M. [Z] auprès du [21] à compter du 21 décembre 2001 (pièce 37 a de l'intimée et pièce 78 de l'appelant). Pour que son fils puisse souscrire ce prêt, [P] [B] a apporté le même jour, en nantissement du prêt, un contrat d'assurance vie [23] n°0021081 d'un montant de 9 700 000 francs (pièce 37 a de l'intimée, article 4).
M. [Z] prétend qu'il n'y a eu aucun appauvrissement de [P] [B] dans la mesure où celle-ci était libre de faire des rachats sur son contrat d'assurance vie et a d'ailleurs effectué un rachat de 300 000 euros le 23 juillet 2003 (pièces 27 et 28 de l'appelant). Il ajoute qu'in fine, le montant de l'assurance vie est tombé dans l'actif successoral.
Cependant, il est expressément prévu à l'article 4 du contrat de prêt que « la banque autorise le constituant du gage à effectuer des rachats partiels sur son contrat d'assurance vie [23], sous réserve que la valeur acquise dudit contrat après rachat soit au minimum égal à 100% du capital restant dû de la créance garantie » (pièce 37-a de l'Intimée).
Ainsi, la capacité de rachat de [P] [B] était limitée puisqu'elle ne pouvait pas dépasser 100% du capital restant dû au titre du prêt garanti. Elle n'était pas libre de disposer de ces fonds, et ce, tout au long du remboursement du prêt. De plus, ce n'est que parce que ce contrat d'assurance vie a été apporté en nantissement, que M. [Z] a pu souscrire ce prêt et financer la cession de parts dont il était bénéficiaire. Ne pouvant librement disposer de l'intégralité des fonds déposés sur son contrat d'assurance vie, [P] [B] s'est donc appauvrie au profit de son fils pour lui permettre de bénéficier d'une cession de parts sociales.
Dès lors, cette cession de parts constitue aussi une donation déguisée, dont le caractère dissimulé révèle l'intention de rompre l'égalité du partage.
Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu le principe d'un recel lié à la sous-évaluation des parts lors de la cession du 21 décembre 2001 et, statuant à nouveau, la cour :
dira que la cession des parts de la SC [30] du 21 décembre 2001 a été frauduleusement organisée pour divertir ces parts de la succession de [P] [B] en vue de priver Mme [A] de ses droits réservataires ;
ordonnera leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire et dit que M. [Z] sera privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le [Date décès 13] 2015, date du décès de [P] [B].
Compte tenu des productions des parties qui démontrent d'importantes divergences dans l'évaluation de la valeur des parts sociales de la SC [30] (pièces 60-1, 60-2, 60-3, 60-5 et 61 sur le passif de la SC [30], pièces 77 et 78, 85, 89 et 90 sur la vétusté des lieux et pièce 70, pièce 140, pièce 73 de l'appelant) (pièce 46 de l'intimée et tableau comparatif en page 72 de ses conclusions) et compte tenu de la nécessité d'en déterminer objectivement et contradictoirement la valeur pour évaluer la soulte due à Mme [A], le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise confiée à M. [BT], expert-comptable, pour évaluer les parts sociales en 1997 et en 2001 (date des cessions), en 2015 (date du décès) et à la date la plus proche du partage.
Sur le détournement des sommes prélevées sur les comptes bancaires de [P] [B] (959 800 euros)
Le jugement a sursis à statuer sur l'existence d'un recel et ordonné une expertise judiciaire pour déterminer l'existence de détournements d'avoirs bancaires.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise, M. [Z] demande à la cour de débouter Mme [A] de sa demande de voir rapporter à l'actif successoral la somme de 959 800 euros au titre de prétendus détournements bancaires.
Il explique que le compte joint ouvert au [21] avec sa mère avait pour objet la gestion de l'immeuble détenu en indivision par sa mère et lui, et était alimenté par les loyers versés par le cabinet [27] gestionnaire de bien, et servait au paiement de la taxe foncière et des charges (travaux). Il s'appuie sur le rapport du 17 juillet 2017 de M. [M] et critique le rapport de M. [H], versé au débat par Mme [A] qui, selon lui, n'a pas tenu compte des dépenses supportées pour l'entretien et la conservation de l'immeuble ni de la fiscalité, ni des dépenses d'aide à domicile.
Selon lui, [P] [B] disposait de 189 405 euros par an (revenus fonciers et retraite), payait 86 320 euros par an d'impôts, soit un revenu net moyen à 93 085 euros par an en moyenne.
Poursuivant à titre principal l'infirmation du jugement sur ce point, Mme [A] demande à la cour de priver M. [Z] de tout droit sur la somme de 959 800 euros à titre provisionnel (ce montant correspondant aux dépenses indûment débitées sur les comptes de [P] [Z] avec un coefficient de 50% au cours des dix dernières années) au titre du recel successoral.
Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise avant-dire droit.
S'appuyant sur l'expertise diligentée par M. [H] des comptes bancaires de la de cujus, elle fait valoir que :
Les revenus de l'immeuble situé [Adresse 14], géré par le Cabinet [27], constitués des loyers nets de charges, étaient versés sur un compte joint entre [P] [Z] et son fils ouvert dans les livres de la banque [24] aux noms de « Monsieur et Madame [Z] » n° [XXXXXXXXXX015] qui n'a en réalité été utilisé que dans l'intérêt exclusif de [NO] [Z].
Un montant total de dépenses de 1 293 600 euros (page 32 du rapport de M. [H]) sur les comptes « personnels » de [P] [Z] n'a manifestement pas été employé par ou au profit de la de cujus mais au profit de son fils.
Appréciation de la cour
Au soutien de sa demande, Mme [A] produit un rapport d'expertise intitulée « note technique », non contradictoire, effectué par M. [H], expert-comptable, expert près la cour d'appel de Paris, du 3 août 2016 qui a procédé :
à une première méthode d'analyse des flux financiers sur les comptes bancaires de [P] [B] au cours des dix dernières années de sa vie. Il conclut d'une part, à un manque à gagner de 838 000 euros que [P] [Z] aurait dû percevoir au cours des dix dernières années de sa vie et qu'elle n'a pas perçu, et d'autre part, à un solde anormalement faible de ses comptes bancaires au jour de son décès ;
à une deuxième méthode par l'analyse de sa capacité d'épargne estimée à 959 800 euros, et dont le montant ne se retrouve pas sur ses comptes. L'expert pointe des opérations considérées comme suspectes en l'absence de bénéficiaire effectif identifié (pièce 39 intimée).
M. [Z] conteste avoir commis un quelconque détournement et produit une lettre de M. [M], expert-comptable, qui, rendu destinataire du rapport [H], conclut que les revenus de [P] [B] ont été effectivement dépenses ou épargnés par elle, sans qu'il soit possible d'identifier l'existence d'un éventuel détournement de fonds par un tiers (pièce 23 appelant).
Rendu destinataire de la lettre de M. [M], M. [H] y répond par une lettre du 28 septembre 2021 (pièce H1 de l'intimée). Il s'étonne de certaines estimations, qu'il considère trop élevées, du train de vie d'une dame âgée effectuées par M. [M], et conclut « Nous tenons à insister sur le fait que ces courriers et annexes ne sont pas suffisants pour réaliser une analyse complète et rigoureuse, d'où la nécessité de recourir à une expertise judiciaire qui permettrait d'obtenir les éléments nécessaires dans le respect du contradictoire. En effet, certaines données de notre analyse pourraient évoluer (taux d'imposition et autres éléments liés à la fiscalité), une fois les justificatifs nécessaires à nos travaux obtenus, mais notre approche reste identique et notre analyse des dépenses perdurent » (pièce H1).
Il résulte de ces éléments que c'est à raison que les premiers juges ont ordonné une expertise judiciaire, contradictoire et avant-dire droit, et confié à M. [BT], expert-comptable, le soin d'effectuer toute recherche sur les comptes bancaires (joints ou personnels) de [P] [B] de 2005 à 2015, d'effectuer une analyse détaillée des flux financiers, de reconstituer sa capacité d'épargne et d'effectuer une simulation de trésorerie réellement disponible sur la période, afin de déterminer si des détournements ont été opérés et s'il y a eu recel successoral.
Le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur le rapport à la succession de l'usufruit de la maison du [Localité 12]
Le tribunal a retenu qu'ayant habité la maison de [Localité 12] jusqu'à son décès, [P] [Z] n'en avait pas donné l'usufruit à son fils de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner le rapport à la succession.
Moyens des parties
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de rapport à la succession de l'usufruit de la maison du [Localité 12], M. [Z] demande à la cour de rejeter cette demande à hauteur d'appel estimant ne pas avoir bénéficié d'un droit d'user de cette maison.
Il soutient que cette maison était le domicile principal de [P] [B] et en déduit qu'elle n'était animée d'aucune intention libérale et que son occupation par lui et sa famille n'a pas entraîné d'appauvrissement de [P] [B]. M. [Z] ajoute qu'il en assumait les charges d'eau, d'électricité et de télécom et qu'il s'est occupé de ses parents jusqu'à leurs derniers jours.
Il conteste en outre l'estimation de la valeur locative de la maison produite par l'intimée au motif qu'elle a été faite « sans avoir vu le bien ») (pièce 56 Intimée).
Mme [A] demande à la cour d'infirmer le jugement du 21 février 2021 de ce chef et de juger que M. [Z] devra rapporter à la succession l'usufruit du bien immobilier situé [Adresse 3].
Elle fait valoir que même si par acte notarié [P] [B] en avait conservé le bénéfice, elle n'y occupait qu'une chambre, et précise que cette maison a constitué pendant près de trente ans le domicile de M. [Z] et de sa famille.
Appréciation de la cour
Il n'est pas contesté que [P] [B] a vécu dans la maison de [Localité 12], avec son fils et sa famille, à compter de 1990 et jusqu'à son décès. Elle n'a transmis à son fils, par donation le 27 juillet 1995, que la nue-propriété de ce bien immobilier.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [A] de sa demande.
Le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour la maison du [Localité 12]
Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que [P] [B] avait occupé la maison du [Localité 12] jusqu'à son décès et que M. [NO] [Z] s'était occupé de ses parents, de sorte qu'aucune intention libérale de la part de [P] [B] n'est caractérisée.
Moyens des parties
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande d'indemnité d'occupation, M. [Z] demande à la cour de rejeter cette demande à hauteur d'appel estimant ne pas avoir bénéficié d'un avantage indirect lié à l'occupation de la maison du [Localité 12].
Il soutient que cette maison était le domicile principal de [P] [B] et en déduit qu'elle n'était animée d'aucune intention libérale et que son occupation par lui et sa famille n'a pas entraîné d'appauvrissement de [P] [B]. M. [Z] ajoute qu'il en assumait les charges d'eau, d'électricité et de télécom et qu'il s'est occupé de ses parents jusqu'à leurs derniers jours.
Mme [A] demande à la cour d'infirmer le jugement du 21 février 2021 de ce chef et de juger que M. [Z] devra rapporter à la succession la valeur de l'avantage indirect dont il a profité pour l'occupation gratuite de l'immeuble situé [Adresse 3], à compter du mois de janvier 1993 au [Date décès 13] 2015 inclus, soit une somme à titre provisionnelle de 792 000 euros (3000 euros par mois pendant 22 ans).
Elle sollicite une expertise pour déterminer la valeur de cette indemnité d'occupation.
Elle explique qu'à compter de janvier 1993, M. [Z] a résidé dans le bien du [Localité 12] avec ses parents, qui l'ont quitté deux ans plus tard avant que [P] [B] « n'abandonne son époux pour retourner vivre avec son fils en 1997 ». Cette occupation gratuite, jusqu'au décès le [Date décès 13] 2015, par M. [Z] constitue, selon elle, une libéralité rapportable à la succession. Elle déduit de la chronologie des faits et des donations en faveur de M. [Z], qui a occupé la maison pendant 22 ans, l'intention libérale de sa mère et s'appuie sur le rapport de M. [H] pour soutenir que c'est [P] [B] qui en supportait les charges.
Appréciation de la cour
Selon l'article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
En l'espèce, par donation du 27 juillet 1995, [P] [B] a fait donation à son fils de la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12]. Les droits de propriété du bien ont donc été démembrés, sans pour autant qu'il n'existe d'indivision sur le bien.
Dès lors, en l'absence d'indivision, aucune indemnité d'occupation n'est due.
Au surplus, de son vivant, [P] [B], usufruitière, n'a jamais émis le souhait de percevoir les fruits liés à l'occupation de ce bien et n'a jamais sollicité le versement d'un loyer par M. [Z], nu propriétaire, pour son usage du bien.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de Mme [A] de condamnation de M. [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation à ce titre. Le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur les avoirs et biens prétendument détenus à l'étranger
En l'absence d'élément récent autre que des factures démontrant que [P] [Z] a eu recours au service d'un cabinet d'avocat suisse entre 2004 et 2008, le tribunal a rejeté cette demande.
Moyens des parties
M. [Z] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande d'injonction de révéler l'existence de biens et d'avoirs détenus à l'étranger, affirmant n'avoir connaissance d'aucun avoir détenu par leur mère à l'étranger. Il explique que [P] [B] a eu recours au service d'un conseil suisse dans le cadre du litige successoral l'opposant à sa s'ur [HR]. Il réplique que la rédaction de l'objet de la SC [30] « la gestion et l'achat de biens et d'avoirs situés à l'étranger » correspond à une formule classique.
Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, Mme [A] demande à la cour de condamner M. [Z] à justifier l'ensemble des biens et droits que [P] [B] détenait hors de France et de leur devenir, tant à la date de son décès que sa vie durant, sous astreinte d'un montant de 1000 euros par jour de retard à défaut d'exécution après un mois à compter de la signification de la décision, et de dire que M. [Z] sera privé de toute part sur l'intégralité des avoirs situés à l'étranger devant être réintégrés à la succession au titre du recel successoral.
Elle indique que les statuts de la SC [30] ont été modifiés en 1995 pour recouvrir la gestion d'avoirs immobiliers à l'étranger et, s'appuyant sur le rapport de M. [H], constate que des virements de près de 70 000 euros ont été opérés entre 2006 et 2008 à l'attention d'un cabinet d'avocat suisse depuis le compte personnel de [P] [B] et des virements de 3200 euros à l'attention d'un notaire établi en Suisse ont été opérés entre 2011 et 2012 depuis le compte joint de [P] [B], sans que l'appelant en justifie les raisons.
Appréciation de la cour
En l'absence de tout commencement de preuve de nature à démontrer que [P] [B] est susceptible de détenir des avoirs à l'étranger, et notamment en Suisse, (et pas seulement d'y avoir transféré des fonds pour payer ses créanciers), il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction sous astreinte et à la demande d'indemnisation au titre du recel successoral présentées par Mme [A].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de provision (3 274 083,71 euros) et la demande de paiement sous astreinte de la provision
Le tribunal a considéré qu'il y avait lieu d'allouer à Mme [A] une provision de 500 000 euros, sans astreinte et sans exécution provisoire.
A hauteur d'appel, le conseiller de la mise en état a prononcé l'exécution provisoire de cette disposition.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [A] une provision de 500 000 euros, M. [Z] demande à la cour de rejeter la demande de cette dernière de lui allouer une provision de 3 274 083,71 euros au motif qu'elle aurait déjà reçu les sommes de 1 402 216 euros correspondant à sa part de droits successoraux versés au Trésor Public (que M. [Z] estime égale à celle qu'il a aussi dû supporter), 500 000 euros à titre d'acompte versé sur les comptes de l'Etude [22] et 500 000 euros de provision ordonnée en première instance. Il fait valoir également avoir versé, sous séquestre dans les comptes de M. [D], la somme de 341 832,41 euros, qu'il estime devoir revenir à Mme [A] à titre de soulte selon le décompte opéré par M. [D].
Poursuivant la réformation du jugement en ce que qu'il lui a alloué une provision de 500 000 euros, Mme [A] demande à la cour de condamner M. [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 3 274 083,71 euros à valoir sur ses droits dans la succession de [P] [B].
Selon elle, la valeur minimale, certaine et incontestable, de l'actif successoral de [P] [B] s'élève à 9 822 251,14 euros. Elle en sollicite donc, en tant qu'héritière réservataire, le tiers.
Elle ajoute, subsidiairement, qu'en tout état de cause cette somme ne saurait être inférieure à la somme que M. [Z] reconnaît lui devoir (841 832,41 euros).
Appréciation de la cour
L'article 809, alinéa 2, du code civil dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [A] a déjà perçu 500 000 euros à titre provisionnel sur ses droits à valeur sur la succession de sa mère.
Il résulte des productions des parties qu'à l'intérieur de l'actif successoral, ont une valeur déterminée :
la donation le 27 juillet 1984 de la pleine propriété d'une somme d'argent d'un montant de 1.900.000 francs soit une contre-valeur de 289.653,13 euros rapportée à la succession pour son montant nominal soit 289.653,13 euros ;
la donation le [Date décès 5] 1997 de la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en nue-propriété d'un immeuble de rapport situé au [Adresse 14] à [Localité 32], dont la valeur préciputaire a été forfaitairement établie à 1 100 000 euros ;
le contrat d'assurance vie [23] d'un montant de 2 millions d'euros.
Pour le reste (la donation le 27 juillet 1995 de la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 12], les avoirs bancaires, les parts sociales de la SC [30], le bien immobilier sis au [Adresse 14], les revenus des biens immobiliers), la valeur de l'actif n'est à ce stade pas déterminée et la confirmation de l'expertise judiciaire, ordonnée en premier instance, aura pour objet de déterminer la valeur des rapports à la succession.
Il s'ensuit que c'est par une juste appréciation que le tribunal a alloué à Mme [A] une provision de 500 000 euros. C'est à tort qu'il n'a pas prononcé l'exécution provisoire de cette disposition, le conseiller de la mise en état s'étant chargé de la prononcer.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour l'appartement situé au [Adresse 10] à [Localité 11] entre 1971 et 2001
Le tribunal a rejeté cette demande formée par [NO] [Z] au motif que l'occupation de l'appartement par Mme [A] correspondait à l'exécution d'un prêt à usage gratuit, de sorte qu'elle ne constituait pas un avantage indirect rapportable à la succession.
Moyens des parties
M. [Z] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande et réitère, à hauteur d'appel, sa demande de voir condamner Mme [A] à rapporter à l'actif successoral la somme de 1 000 000 euros à titre d'indemnité pour l'occupation de l'appartement situé au [Adresse 10] entre 1971 et 2001. S'appuyant sur l'arrêt du 6 février 2001 de la cour d'appel de Paris, il fait valoir que la convention du 1er septembre 1990 de prêt à usage gratuit a procédé d'une intention libérale de ses parents et a appauvri [P] [B] en ce qu'elle l'a privée de la possibilité de percevoir un loyer, peu important l'interposition d'une société. Il estime que le rapport dû ne peut, en tout état de cause, être inférieur à la somme de 257 058 euros pour la période de 1971 à 1990 précédant la signature du prêt à usage.
Mme [A] s'oppose à cette demande aux motifs que le bien qu'elle occupe appartient à la SC [30] et non à [P] [B] et qu'elle l'occupe en vertu d'un contrat de prêt à usage à titre gratuit à durée indéterminée.
Appréciation de la cour
En l'espèce, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt 6 février 2001 désormais définitif, requalifié la convention du 1er septembre 1990 au fondement duquel Mme [A] occupe le bien en contrat de prêt à usage à titre gratuit et à durée indéterminée.
En outre, avant 1990 et encore à ce jour, le bien immobilier occupé par Mme [A] et sa famille appartient à la SC [30] (dont [P] [B] détenait la majorité des parts sociales jusqu'au 21 décembre 2001 et dont Mme [A] n'a jamais détenu aucune part).
Il s'ensuit qu'aucun transfert de droits de propriété n'a été opéré en faveur de Mme [A] de sorte que l'article 809, alinéa 2, du code civil relatif à l'indemnité d'occupation d'un bien indivis n'est pas applicable.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [Z] de sa demande. Le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles (condamnation de M. [Z] à 15 000 euros) et les dépens.
A hauteur d'appel, les dépens seront aussi employés en frais privilégiés de partage.
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [Z], partie perdante à titre principal, sera rejetée. Il sera condamné à verser à Mme [A] la somme de 15 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que M. [G] [BT], expert judiciaire, sera chargé d'évaluer :
le bien immobilier sis au [Adresse 14] en 1997, 2001 et 2021,
le bien immobilier sis au [Adresse 10] en 1997, 2001 et 2021,
le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12] en 1995, 2015 et 2020 ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'un recel lié à la sous-évaluation des parts lors de la cession des parts sociales de la SC [30] du 21 décembre 2001 ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
RAPPELLE que M. [UT], notaire, pourra s'adjoindre l'aide de tout sapiteur de son choix, en particulier un spécialiste de l'évaluation de bien immobilier, pour évaluer le montant des rapports de la donation le 27 juillet 1995 de la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 12], et de la donation le [Date décès 5] 1997 de la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en nue-propriété de l'immeuble situé au [Adresse 14] à [Localité 32] ;
PRÉCISE que ledit sapiteur pourra être chargé d'évaluer :
le bien immobilier sis au [Adresse 14] en 1997, 2001, 2015 et au jour le plus proche du partage, et la nue-propriété de ce bien aux mêmes dates,
le bien immobilier sis au [Adresse 10] en 1997, 2001, 2015 et au jour le plus proche du partage,
le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12] en 1995, 2015 et au jour le plus proche du partage, et la nue-propriété de ce bien aux mêmes dates ;
DIT que la cession des parts de la SC [30] du 21 décembre 2001 a été frauduleusement organisée pour divertir ces parts de la succession de [P] [B] en vue de priver Mme [J] [A] de ses droits réservataires ;
ORDONNE par conséquent leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire et dit que M. [NO] [Z] sera privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le [Date décès 13] 2015, date du décès de [P] [B] ;
CONDAMNE M. [NO] [Z] à verser à Mme [J] [A] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,