Texte intégral
N° RG 23/02105 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMSW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 mai 2023 à l'égard de M. [S] [W] [C] [M], né le 06 Juin 2002 à [Localité 2] (BENIN);
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2023 à 12 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [S] [W] [C] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 juin 2023 à 09 heures 43 jusqu'au 19 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [W] [C] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 juin 2023 à 07 heures 49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [W] [C] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. Jules GIAFFERI, avocat au barreau de Paris, représentant le Préfet du Loiret, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [W] [C] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [W] [C] [M] a été placé en rétention le 20 mai 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 22 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 24 mai 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 juin 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle sr a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut au défaut de diligences de l'administration et à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel faisant valoir d'une part que l'administration n'a effectué qu'une seule relance et d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de maintenir M. [S] [W] [C] [M] en rétention, alors qu'il a des relations stables en France, est hébergé par son père et est en passe d'être régularisé. M. [S] [W] [C] [M] a eu la possibilité de s'exprimer.
Le préfet du Loiret répond que les diligences sont effectives et suffisantes, que contrairement à ce qui a été indiqué, il ne dispose plus d'un hébergement chez son père, que relativement à sa situation, il a été interpellé à plusieurs reprises, a fait l'objet de trois condamnations en deux ans pour agressions sexuelles, infraction à la législation des stupéfiants et vol avec violence, de sorte qu'il présente une menace pour l'ordre public, qu'il ne détient aucune document ou titre et a déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 juin 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [W] [C] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, en application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires béninoises pendant le temps d'incarcération de l'intéressé, qu'une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire a été effectuée par courrier et par courriel le17 mai 2023, que des relances ont été opérées, la dernière en date du 7 juin 2023, ce dont il résulte qu'aucun grief ne peut être adressé à l'administration quant aux diligences entreprises, lesquelles sont suffisantes, étant rappelé l'absence de pouvoir de contrainte de l'administration sur les autorités étrangères et observé qu'au stade de la deuxième prolongation, il ne saurait être affirmé que l'éloignement de M. [S] [W] [C] [M] ne pourra se faire avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, ce qui justifie le maintien de la mesure.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [W] [C] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Juin 2023 à 11 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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