Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° 446, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00461 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFBM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03026
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS,
non comparant, représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général
INTIMÉS
1/M. [R] [J], (Personne faisant l'objet de soins)
né le 07/05/1977 à [Localité 4] (CONGO)
Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 7] Psychiatrie et neurosciences Site [3]
comparant en personne , assisté de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2/M. LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Par arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de police de [Localité 7] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M.[R] [J] sur le fondement des articles L. 3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'établissement GHU [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences site [3].
Par requête du préfet de police en date du 07 septembre 2023, le préfet de police a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête et ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de M.[R] [J] ;
Le procureur de la République de Paris en a interjeté appel par déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif enregistrée au greffe enregistrée le 12 septembre 2023 à 18h55 et complétée à 19h25 ;
Les parties ainsi que le directeur ont été convoqués à l'audience du 14 septembre 2023 ;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 septembre 2023 à 00h11, le conseil de M. [R] [J] a été entendu et fait valoir l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation, la notification tardive de l'arrêté d'admission et l'absence de trouble à l'ordre public.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Le ministère public sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
M [R] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le épartement prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le représentant de l'Etat a prononcé son admission ou en application du chapitre III du titre 1er du code de la santé publique;
Au visa de l'article L 3211-12- 1 II cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement d'accueil sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de la notification tardive de l'arrêté d'admission en soins psychiatrique du 1er septembre 2023, il convient de constater que l'intéressé a reçu notification dudit arrêté le 06 septembre 2023, cette irrégularité ne peut entrainer la main levée de la mesure que si elle porte atteinte aux droit de l'intéressé. En l'espèce, l'intéressé a été informé par le médecin de l'infirmerie psychiatrique de la décision de ce dernier de solliciter l'hospitalisation sans consentement. De même dans le cadre de la période d'observation et notamment le 02 septembre 2023, le médecin a informé l'intéressé de la décision de maintien des soins , ce dernier ayant été mis en mesure de faire valoir ses observations, qu'en tout état de cause, la notification ne peut avoir lieu qu'en fonction de l'état de santé du patient et si son état le permet. Il ressort du dossier que l'hospitalisation de M. [R] [J] fait suite à son interpellation à l'aéroport où ce dernier aurait tenté de monter dans un avion sans être muni de billet et qu'il se serait débattu lorsqu'il a été retenu . Il présentait un état de décompensation psychique et une grande imprévisibilité hétéro agressive tels que le relate le médecin de l'infirmerie psychiatrique qui décrit un patient en errance pathologique au sein de l'aéroport depuis le 12 août 2023 et dans un état incurique.
Aucune atteinte au droit de l'intéressé n'est démontrée de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité tenant à la disparition de l'atteinte grave à l'ordre public, ce moyen est insusceptible de prospérer des lors que l'arrêté préfectoral relate précisément les circonstances de fait dans lesquelles s'est manifesté le comportement de l'intéressé. Il ressort des certificats médicaux que l'intéressé a été interpellé dans le cadre d'un voyage pathologique suite à sa tentative de forcer un poste de filtrage ayant nécessité l'intervention des services de sécurité. Il se trouvait en proie à un délire mystique et mégalomaniaque l'ayant conduit à du prosélytisme mais également à un délire de persécution. Il avait le projet de se rendre à [Localité 6]. Ces éléments médicaux confirment qu'il souffre de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
L'arrêté apparait parfaitement motivé au regard des dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat de situation du 13 septembre 2023 le médecin confirme que le patient est psychotique, qu'il est connu et suivi à [Localité 5] et qu'il est arrivé en France dans un contexte délirant. Le médecin souligne la tonalité quasi délirante et mystique de l'intéressé.
En conséquence, les éléments médicaux concordants caractérisent de façon circonstanciée et constatent l'existence actuelle chez le patient de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Ainsi les conditions de l'hospitalisation sous contrainte sont réunies et il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
INFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la prolongation de l'hospitalisation sous contrainte de M. [R] [J],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 15 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 septembre 2023 par fax / courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le tribunal judiciaire de Paris
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