Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05755 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLZW
S.A.S.U. EXAGRAF
c/
S.A.R.L. TECHNIC ACHAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2019 (R.G. 2019F00188) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. EXAGRAF, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. TECHNIC ACHAT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 4 mars 2018, accepté le 19 mars 2018, d'un montant de 8803.42 euros TTC, la SASU Exagraf a confié à la SARL Technic Achat des travaux en vue de la remise en état d'une machine à sérigraphier qu'elle avait achetée en Afrique du Sud, aux fins de revente à la société Delaroche Publicité. La prestation comportait également la réalisation d'une armoire électrique et de réseaux de câblage.
La machine a été transportée à cette fin dans les locaux de la société Technic Achat, puis livrée à la société Delaroche publicité le 30 juin 2018.
En cours de réalisation des travaux, la société Technic Achat a émis trois factures, les 27 avril, 31 mai et 31 juillet 2018, d'un montant respectif de 2968.87 euros, 1996.64 euros et 3291.88 euros.
La société Exagraf a réglé la somme de 2 031,13 euros à la société Technic Agraf, qui a imputé ce règlement sur la première facture du 27 avril 2018.
Après vaine mise en demeure du 08 novembre 2018, la société Technic Achat a, par acte d'huissier de justice du 1er février 2019, fait assigner la société Exagraf devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement du solde de ses factures.
La société Exagraf n'a pas comparu à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire en date du 09 avril 2019, le tribunal a statué comme suit :
- condamne la société Exagraf à payer à la société Technic Achat :
- la somme de 6 226,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018,
- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
- condamne la société Exagraf aux dépens.
Par déclaration en date du 04 juin 2019, la société Exagraf a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Technic Achat.
La proposition de recours à la médiation a été refusée par la société Technic Achat.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la radiation de l'affaire sur demande de l'intimé, l'appelante n'ayant pas procédé à l'exécution du jugement attaqué.
A la suite de conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 20 octobre 2021, la société Exagraf a obtenu le rétablissement de l'affaire au rôle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 03 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 05 septembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Exagraf, demande à la cour de
vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
vu l'article 1219 du code civil,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 avril 2019,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 avril 2019 en toutes ses dispositions,
- et, statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Technic Achat ne justifiait pas d'une créance exigible lors de l'envoi de sa mise en demeure et de l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce,
- dire et juger que la créance doit être ramenée à la somme de 3 432,08 euros par compensation avec le matériel retenu par la société Technic Achat,
- dire et juger que la société Technic Achat n'a pas exécuté sa prestation contractuelle conformément à l'accord survenu entre les parties,
- dire et juger en conséquence que la société Technic Achat a commis un manquement contractuel dans l'accomplissement de sa prestation à son égard,
- dire et juger que le manquement contractuel commis par la société Technic Achat a causé un préjudice économique un préjudice d'image la société Exagraf,
Condamner en conséquence la société Technic Achat à verser à la société exagraf les sommes de :
- 10 000 euros en réparation du préjudice économique caractérisé par la remise commerciale accordée à la société Delaroche Publicite,
- 5 397 euros en réparation du préjudice économique caractérisé par la retenue de garantie opérée par la société Delaroche Publicite au titre des vices affectant les armoires électriques non ventilées,
- 2 044,88 euros en réparation du préjudice économique caractérisé par le surplus de coût occasionné en reprise des désordres sur les machines par la société CB Automatisme,
- 10 000 euros en réparation du préjudice d'image causé à elle du fait de cette affaire auprès de l'un de ses anciens gros clients,
- opérer une compensation entre le préjudice subi par elle et les prétentions indemnitaires formées par la société Technic Achat,
- débouter la société Technic Achat de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'en déclarer mal fondée,
- condamner la société Technic Achat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Technic Achat aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Me Yoann Delhaye, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 décembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Technic Achat, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°2019F00188 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 avril 2019,
- confirmer en conséquence la condamnation de la société Exagraf à lui payer la somme de 6 226,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, outre aux frais de procédure alloués en première instance,
- débouter la société Exagraf de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner également la société Exagraf à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- La société appelante soutient que la créance de la société Technic Achat au titre des travaux de réparation n'était pas exigible à la date de la mise en demeure du 8 novembre 2018, ni à celle de l'assignation du 1er février 2019, puisqu'en accord entre les parties, cette exigibilité était conditionnée au paiement préalable du prix de vente par l'acheteur de la machine.
Elle ajoute qu'en définitive, la société Delaroche ne lui a payé le solde du prix de vente que le 18 mars 2019, avec une importante réduction par rapport à l'accord initial, compte tenu d'un rallongement du délai de réalisation des prestations de la société Technic Achat, et du vice de conception affectant le matériel, imputable à cette dernière.
Elle souligne enfin que la société Technic Achat a retenu indûment un pupitre tactile doté d'un programme informatique de pré-figuration, qu'elle lui avait prêté pour les besoins des travaux à réaliser.
2- La société intimée réplique qu'elle a entièrement réalisé les travaux qui lui avaient été commandés, en en ce compris la réalisation du câblage et de l'armoire électrique mais non la modification des parties électriques et mécaniques, qui avait été confiée à des techniciens portugais.
Elle expose que les dysfonctionnement de la machine au moment de la livraison dans les locaux de la société Delmaroche Publicité ne lui sont pas imputables, et que le paiement de ses factures n'était pas conditionné à l'encaissement préalable du prix de vente par la société Exagraf.
Elle conteste tout manquement contractuel ainsi que la réalité des préjudices allégués par la société Exagraf.
Sur ce:
Concernant la créance de la société Technic Achat:
3- Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
4- Selon devis n°DV15506 du 4 mars 2018, accepté le 19 mars 2018, les parties ont conclu un contrat d'entreprise, au terme duquel la société Technic Achat s'obligeait, pour un prix de 8803.42 euros TTC, à fournir et monter sur la machine à sérigraphier un certain nombre de composants électroniques, de pièces électriques et pneumatiques, d'accessoires de câblages, et à réaliser des études (plan électrique, schéma pneumatique, programmation et paramétrage de l'automate).
Il ressort par ailleurs des déclarations faites le 4 octobre 2018 par M. [H] (société Exagraf) à l'huissier de justice qu'il avait requis (sa pièce 11) que la machine, initialement entreposée dans les locaux de la société Technic Achat), a été livrée le 30 juin 2018 dans les locaux de la société Delaroche Publicité, avant que les travaux de rénovation soient terminés.
Afin d'améliorer le fonctionnement de la machine, il a été convenu que la société Technic Achat réaliserait des travaux complémentaires de modification électrique, outre une modification mécanique qui a été réalisée à la charge de la société Exagraf, avant réalisation des travaux complémentaires confiés à Technic Achat.
5- Ainsi, il n'est pas contesté que les trois factures émises par la société Technic Achat correspondent à des prestations qui avaient été commandées par la société Exagraf, soit au titre du devis initial, soit en cours d'exécution de la prestation, afin de finaliser les travaux dans les locaux de la société Delaroche Publicité..
6 - Dans un courriel du 30 septembre 2018, M. [N] (société Technic Achat) a présenté ses excuses à M. [R] [H] (société Exagraf) pour avoir encaissé le chèque de 2000 euros, en indiquant:'Ma collègue n'a pas respecté ce que nous avions dit').
Ce courriel allusif démontre seulement un accord des parties pour différer l'encaissement de ce chèque de 2000 euros (normalement payable à vue), jusqu'à un évènement non précisé, dont rien ne démontre qu'il était encore à échoir lorsque l'action en paiement a été engagée.
La seule circonstance que M. [H] ait, par courriel du 2 octobre 2018, indiqué:'Je reste sur notre accord initial du paiement du solde dès que mon client aura de son côté payé notre facture' ne démontre pas que la société Technic Achat ait accepté cette modalité, puisque bien au contraire, le 30 septembre 2018, M. [N] avait indiqué qu'il souhaitait le réglement des factures en cours.
En l'absence d'autres éléments, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un accord plus global différant l'exigibilité du solde de trois factures des 27 avril 2018, 31 mai 2018 et 31 juillet 2018 au paiement complet du prix de vente de la machine par la société Delaroche Publicité, entre les mains de la société Exagraf.
La créance était donc exigible lors de l'assignation du 1er février 2019.
7- Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est ainsi constant que la nécessité de faire des travaux de parachèvement et de reprise est insuffisamment grave pour légitimer l'exception d'inexécution (en ce sens, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 janvier 2012, n° 10-25.650 ).
8- En l'espèce, la société appelante invoque la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de faire appel à la société CB Automatisme, afin d'achever la prestation de la société Technic Achat, qui avait laissé deux cellules photo-électriques à connecter sur la machine, et avait adressé des schémas erronés qui ne permettaient pas au client final d'obtenir immédiatement une machine en état de marche avec la seule assistance du technicien de maintenance de la société Delaroche Publicité.
9- Il ressort effectivement des échanges de courriels entre les parties et du constat d'huissier que le technicien de la société Technic Achat a quitté les locaux de la société Delaroche publicité sans avoir terminé le câblage des modifications demandés, puisqu'il restait à connecter deux cellules photo-électriques.
10- Dans ses propres conclusions, la société appelante indique que les travaux restant à réaliser étaient 'd'une ampleur minime'.
Il n'est pas démontré que d'autres prestations restaient inachevées, et la société appelante n'en a d'ailleurs pas fait état dans ses déclarations faites à l'huissier.
En outre, la preuve de désordres ou de dysfonctionnements de la machine imputables à la société Technic Achat n'est pas rapportée.
L'exception d'inexécution ne pouvait donc être valablement opposée.
11- La société appelante indique en outre avoir mis à disposition de la société Technic Achat un pupitre tactile doté d'un programme informatique de pré-configuration des machines.
12- La société intimée ne conteste pas avoir eu cet appareil en sa possession, et par courriel en date du 4 octobre 2018, M. [N] a répondu, de manière laconique, qu'il ne restituerait pas ce bien tant qu'il ne serait pas payé.
13 - Devant la cour, la société Technic Achat n'a pas entendu se prévaloir des règles relatives à l'exercice du droit de rétention, et, au demeurant, elle y a nécessairement renoncé puisqu'elle entend obtenir un titre concernant la totalité de sa créance.
14 - Il convient en conséquence d'appliquer une réduction de la facturation, à concurrence du prix d'achat d'un pupitre de même type, soit 2794,18 euros TTC, de sorte que la créance de la société Technic Achat ressort à la somme de 6226.26 - 2794,18 = 3432.08 euros, selon la pièce 8 produite par Exagraf, qui n'a pas donné lieu à contestation.
15- L'appelante ne justifie pas d'autres paiements, au titre des trois factures émises.
Sur les demandes reconventionnelles:
16- En application des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
17- Il est constant que le technicien de la société Exagraf n'a pas terminé complètement les prestations commandées, dès lors que deux cellules restaient à raccorder sur la machine livrée. Il est incontestable que cette prestation finale entrait bien à la charge de la société Technic Achat puisque M. [G] [I] a accepté d'adresser par courriel, le 26 septembre 2018 à 17 h 45, les explications techniques nécessaires, avec quatre pièces jointes, comprenant les photographies des cellules, et des légendes explicatives. Selon les propres conclusions de l'appelante (page 4/14), ces schémas étaient corrects.
18- La société appelante soutient avoir dû exposer des frais complémentaires pour finaliser le câblage, selon facture CB Automatisme du 17 octobre 2018.
19- Toutefois, seul le coût de la première intervention du 3 octobre 2018 sera mise à la charge de la société Technic Achat, soit la somme de 504 euros HT (604.80 euros TTC), dès lors que la société Exagraf a admis devant l'huissier, le 4 octobre 2018, que la machine pouvait désormais fonctionner après intervention de CB Automatisme.
En revanche, eu égard à la grande imprécision de cette facture (pièce 12 de la société Exagraf), il n'est pas démontré que les trois autres interventions sur site par ce prestataire, les 4, 9 et 16 octobre 2018 soient en relation de causalité avec des prestations défectueuses ou incomplètes de la société Technic Achat.
Il n'est pas démontré, pluls particulièrement, que la société CB Automatism ait dû refaire les schémas électriques initialement élaborés par Technic Achat.
20 - Il n'est pas davantage prouvé que le retard apporté à la finalisation des travaux sur la machine soit imputable à la société Exagraf, celle-ci ayant répondu dès le 26 septembre 2018 à 17h45 à la demande qui lui avait été faite sur ce point par M. [H] le même jour à 12h44. Il n'est pas justifié de demande antérieure.
21- Par ailleurs, il ressort certes des mesures effectuées par huissier que l'écran de référence IMO I3E14Z livré n'est pas un écran de 10 pouces, ainsi que commandé, mais un écran de 7 pouces (cette différence n'ayant d'ailleurs pas été contestée par l'intimée dans ses écritures).
Toutefois, il n'est pas démontré que cette non-conformité ait entraîné une perte pour la société Exagraf, qui n'a pas opéré de déduction à ce titre sur la facture qu'elle a établie pour la société Delaroche Publicité le 10 janvier 2019, et qui n'a pas, au surplus, produit de pièce permettant d'apprécier l'éventuelle différence de prix entre les deux types d'écran. En tout état de cause, elle n'a pas formé de prétention spécifique de ce chef.
22- A l'appui de sa demande, au titre de la perte de marge subie dans ses rapports avac sa cliente Delaroche Publicié, la société Exagraf produit la facture qu'elle a dressée le 10 janvier 2019, faisant état d'une déduction pour frais externes de 2568.70 euros (non justifiée) et d'une retenue pour retard de 10 000 euros.
23- Il sera relevé à cet égard, en premier lieu, que nul ne peut se constituer de titre à soi-même, de sorte que la seule facture précitée, non étayée par d'autres pièces, telles que des échanges avec la société Delaroche, est insuffisante pour établir un lien de causalité entre le câblage de deux cellules intervenu le 3 octobre 2018 et la déduction opérée par Exagraf vis à vis de sa cliente au titre d'un retard
24- Par ailleurs, dans son propre courriel adressé le 9 novembre 2018 (sa pièce 15) la société Exagraf admettait que 'la gestion du projet n'avait pas été optimale'.
En outre, il ressort des déclarations faites devant l'huissier que la décision de lancer une modification a été prise par la société Exagraf, le 30 juin 2018, c'est à dire tardivement, une fois que la machine avait été installée dans les locaux de la société Delaroche dans le Calvados, ce qui a indéniablement retardé la bonne fin du chantier, sans que la responsabilité de la société Technic Achat soit démontrée.
25- Par ailleurs, la société appelante ne produit aucune pièce établissant de manière objective le préjudice d'image qu'elle invoque. La demande formée de ce chef doit être rejetée.
26- Il convient donc de fixer comme suit les créances réciproques des parties:
-la créance de la société Technic Achat s'établit à 3432.08 euros (déduction faite du matériel conservé), avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2018, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure
-la créance indemnitaire de la société Exagraf ressort à 604.80 euros TTC.
Le jugement sera donc infirmé en conséquence.
27- La cour ordonnera la compensation entre les créances connexes et réciproques.
Sur les autres demandes:
28- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer une indemnité de 2000 euros à la société Technic Achat, qui voit ses prétentions admises pour partie, au terme de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la créance de la société Technic Achat était exigible à la date de l'assignation,
Dit que la créance de la société Technic Achat doit être réduite à la somme de 3432.08 euros, après déduction du prix du matériel qu'elle n'a pas restitué,
Condamne en conséquence la société Exagraf à payer à la société Technic Achat la somme de 3432.08 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2018,
Condamne la société Technic Achat à payer à la société Exagraf la somme de 604,80 euros,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques,
Condamne la société Exagraf à payer à la société Technic Achat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne la société Exagraf aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président