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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 94-43.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.913

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Commutel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de Mme Raymonde X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Commutel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 13 octobre 1973 par la société Commutel, licenciée le 28 janvier 1991 pour motif économique a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1994) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que conformément aux articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, l'obligation faite à l'employeur de motiver la lettre de licenciement est respectée lorsqu'il a informé le salarié de ce qu'il faisait l'objet d'un licenciement pour motif économique et que ce motif résidait dans la suppression du poste occupé par celui-ci; que la cour d'appel qui pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse s'est déterminée par le fait que la société Commutel, dans la lettre de licenciement avait énoncé comme motif de licenciement la suppression du poste occupé par Mme X... mais qui a estimé qu'en procédant ainsi, la société Commutel n'avait pas énoncé le motif économique de licenciement a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées; alors que conformément à l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique résultant d'une suppression d'emploi le licenciement d'un salarié prononcé en raison de l'intégration de ses fonctions dans un autre emploi existant dans l'entreprise; qu'en s'abstenant de rechercher si le poste occupé par Mme X... avait été réellement supprimé, comme la société Commutel le déclarait et si ses fonctions avaient été réparties entre d'autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu que lorsque le licenciement est prononcé par une cause économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur s'était borné à notifier à l'intéressée la suppression de son poste, sans énoncer le ou les motifs de cette suppression, a par cette seule constatation justifié sa décision et n'avait dès lors, pas à procéder à la recherche prétendûment omise; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Commutel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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