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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-43.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.145

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mondial Vacances, société anonyme, dont le siège est 50350 Donville-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Erwam X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mondial Vacances, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1996), que M. X... a été engagé par lettre en date du 12 novembre 1992, en qualité de directeur du marketing par la société Mondial Vacances suivant contrat à durée déterminée de six mois ; qu'à la fin de ce contrat, il a perçu une indemnité de précarité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mondial Vacances fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de M. X... recevable alors, selon le moyen, que, d'une part, le droit d'interjeter appel n'appartient qu'aux personnes qui ont été parties ou représentées en première instance ; qu'il résulte des mentions du jugement rendu entre M. X... et la société Mondial Vacances que le syndicat FO n'était ni partie ni représenté en première instance ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel interjeté par ce syndicat, la cour d'appel a violé les articles 546 et 554 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, il résulte de l'article L. 122-3-16 du Code du travail que lorsqu'une organisation syndicale agit en justice en faveur d'un salarié, elle doit en avertir par lettre recommandée avec avis de réception l'intéressé, lequel ne doit pas s'y être opposé dans un délai de 15 jours suivant cette modification ; que la cour d'appel qui, sur le fondement de ce texte, a déclaré recevable l'appel formé par le syndicat FO sans constater que M. X... avait été averti de ce recours dans le délai et les formes prescrites ni qu'il ne s'y était pas opposé, a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants de l'arrêt, la cour d'appel, qui a constaté que le représentant du syndicat disposait d'un pouvoir spécial pour assister et représenter le salarié dans la procédure et interjeter appel de la décision de première instance, a décidé, à bon droit, que l'appel du salarié était recevable ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Mondial Vacances fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu entre M. X... et la société Mondial Vacances et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié d'établir que le contrat à durée déterminée dont il demande la requalification n'a pas été conclu pour l'un des cas de recours prévus par la loi ; qu'ainsi en retenant, pour requalifier le contrat à durée déterminée de M. X..., que la société Mondial Vacances ne justifiait pas d'un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en relevant que l'employeur ne justifiait pas de l'accroissement temporaire de ses activités pour lequel il avait déclaré avoir eu recours au contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Mondial Vacances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... 20 000 francs à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et 20 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se déterminant ainsi sans préciser en quoi les demandes de dommages-intérêts étaient justifiées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté ne peut prétendre qu'à une indemnité unique pour licenciement abusif, calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en l'espèce, tenue de tirer les conséquences légales qui découlaient de ces propres constatations, la cour d'appel, qui relevait que le salarié avait quitté l'entreprise au terme de son contrat de six mois, ne pouvait condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; et qu'enfin, l'indemnité de licenciement abusif prévue par l'article L. 122-14-5 est calculée en fonction du préjudice ; qu'en ne recherchant pas si le salarié avait subi un préjudice du fait de son départ de l'entreprise au terme de son contrat à durée déterminée ni quelle était l'étendue de cet éventuel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que, statuant dans le cadre de l'article L. 122-14.5 du Code du travail, la cour d'appel pouvait allouer au salarié l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mondial Vacances aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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