Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-82.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.518
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Victor, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 26 mars 1996 qui, pour non-déclaration de travaux exemptés du permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-13 et R. 422-10 du Code de l'urbanisme, 1134 du Code civil, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponses à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Victor Y... coupable de défaut de déclaration de travaux préalable auprès de la mairie, non soumis à permis de construire ;
"aux motifs propres à la Cour que si le prévenu a bien déposé, le 1er octobre 1992, une déclaration de travaux en mairie de Ramatuelle et qu'à la date du 17 décembre 1992, date de la décision d'opposition à la réalisation desdits travaux, une décision implicite de non-opposition était née en raison du silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative, les deux arrêtés par lesquels le maire a, le 17 décembre 1992, fait opposition à la réalisation des travaux puis, le 24 février 1993, mis en demeure le prévenu d'interrompre immédiatement les travaux, doivent être regardés comme un retrait de la décision tacite sus-mentionnée ;
"que cette opposition est intervenue dans le délai de recours contentieux (faute d'affichage en mairie faisant partir le délai dudit recours en application de l'article R. 422-10 du Code de l'urbanisme) et est fondée sur l'illégalité de la décision implicite (dispositions du plan d'occupation des sols interdisant toutes constructions ou installations autres qu'à usage agricole) ;
"que le prévenu à qui avait été notifiée une première opposition à travaux, ne pouvait ignorer les dispositions du plan d'occupation des sols, l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme étant une facilité offerte aux déclarants et le recours contentieux n'ayant à l'évidence de sens que s'il peut être suivi d'effet ;
"qu'ainsi le prévenu a bien effectué les travaux malgré le retrait de la décision tacite de non-opposition et a ainsi de ce fait édifié une construction (les travaux étant toujours en cours à la date de la rédaction du procès-verbal) sans déclaration effective" ;
"et au motif adopté des premiers juges qu'aux termes de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme, la construction ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite lorsqu'elle est située dans un site classé ou inscrit, ce qui est le cas de la commune de Ramatuelle ;
"alors que, d'une part, le prévenu ayant été cité devant la juridiction correctionnelle pour défaut de déclaration préalable de travaux de construction non soumis à permis de construire, les juges du fond ont violé l'article 388 du Code de procédure pénale et statué sur des faits dont ils n'étaient pas saisis par le titre de la poursuite, en reprochant à ce prévenu qui, selon leurs propres constatations, a bien déposé une demande d'autorisation de travaux en mairie avant de les commencer, de les avoir fait effectuer malgré une décision d'opposition du maire intervenue après obtention d'une autorisation implicite ;
"alors que, d'autre part, si l'article R. 422-10 du Code de l'urbanisme prévoit la possibilité d'une opposition à l'encontre d'une demande d'autorisation de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, ce texte ne permet nullement au maire, qui a implicitement autorisé les travaux en ne formant aucune opposition à leur exécution pendant deux mois après réception de la demande, de revenir sur sa décision d'autorisation tacite sans qu'elle ait été préalablement annulée pour excès de pouvoir ou illégalité par la juridiction administrative; que dès lors, en invoquant ce texte qui fait peser sur le maire l'obligation d'affichage qu'il prévoit, pour déclarer le demandeur coupable de l'infraction de défaut de déclaration de travaux qui lui était reprochée, la Cour, qui a reconnu que les travaux litigieux, régulièrement déclarés, avaient bénéficié d'une autorisation implicite, a privé sa décision de toute base légale ;
"qu'en outre, les juges du fond ont privé leur décision de motifs en prétendant en première instance que l'autorisation tacite de travaux était illégale parce qu'elle concernait une construction édifiée dans un site classé ou inscrit avant de soutenir en cause d'appel qu'elle était contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols interdisant les constructions non agricoles en zone agricole, ces motifs contradictoires ne permettant pas à la Cour de Cassation de comprendre pourquoi le maire était revenu sur l'autorisation tacite de travaux ;
"que, de surcroît, la Cour a dénaturé le procès-verbal établi conformément à l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme et servant de base aux poursuites, en prétendant que les travaux étaient en cours à la date de sa rédaction, ce document ne faisant état que de travaux réalisés et non de travaux en cours ;
"et qu'enfin, les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen du prévenu lui demandant de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative qu'il avait saisie d'un recours en annulation de l'arrêté du maire le mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux et de l'arrêté d'opposition à ses travaux, ait rendu sa décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, s'il appartient aux juges du fond de restituer leur véritable qualification aux faits qui leur sont soumis, c 'est à la condition de n'y rien ajouter et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugés sur des faits non compris dans la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Victor Y... a déposé, le 1er octobre 1992, auprès de la mairie de Ramatuelle, une déclaration de travaux relative à la construction d'un patio, accolé à la face Nord de sa villa; que, le 29 décembre 1992, le maire lui a notifié une opposition aux travaux, datée du 17 décembre 1992, soit plus de deux mois après la réception de la déclaration, aux motifs que le plan d'occupation des sols interdisait toutes constructions ou installations autres qu'à usage agricole; que le 12 janvier 1993, un agent assermenté de la commune de Ramatuelle a constaté qu'avait été édifié, en partie en zone NC agricole, un patio constitué de onze piliers et neuf arcades; que Victor Y... a été poursuivi pour "avoir procédé à des travaux, exemptés du permis de construire, sans avoir effectué de déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux", et condamné de ce chef en première instance ;
Attendu que, pour confirmer la condamnation, la cour d'appel, après avoir relevé que l'opposition aux travaux, bien que tardive, est intervenue dans le délai du recours contentieux des tiers et a été prononcée pour illégalité, énonce que le prévenu a effectué les travaux en cause malgré le retrait de la décision tacite de non-opposition ;
Mais attendu qu'en substituant à la prévention de défaut de déclaration de travaux exemptés du permis de construire, celle d'exécution de travaux malgré le retrait d'une décision tacite de non-opposition, qui contient des éléments différents, et sans constater que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur les faits nouveaux retenus contre lui, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 26 mars 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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